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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 septembre 2025, 24-14.111

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 septembre 2025
Cour d'appel de Chambéry
29 juin 2023
Tribunal de grande instance d'Albertville
2 avril 2021
Tribunal d'instance d'Albertville
13 avril 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
COMMUNE DE COURCHEVEL
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10454 F-D Pourvoi n° J 24-14.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [F] [N], 2°/ Mme [I] [H], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 24-14.111 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2ème chambre), dans le litige les opposant à la commune de Courchevel, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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