Cour d'appel de Rennes, 18 août 2026, 26/00510
Mots clés
siège • étranger • interprète • pourvoi • pouvoir • recours • requête • résidence • serment • soutenir • statuer • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
18 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
16 août 2026
Cour d'appel de Rennes
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
22 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00510
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 18 août 2026, n° 26/00510
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 22 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a869b1f195da062e043303b
- Avocat général : Monsieur Stéphane CANTERO
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
18 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
16 août 2026
Cour d'appel de Rennes
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
22 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/352
N° RG 26/00510 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSMA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2026 à 15 heures 29 par la Cimade pour :
M. [E] [K]
né le 05 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Août 2026 à 12 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En la présence de Monsieur [I] [V], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [K], en visioconférence du CRA, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 17 H 00 l'appelant assisté de M. [A] [Q], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [K] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Ille-et-Vilaine en date du 9 novembre 2025, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Après avoir été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mai 2026, puis assigné à résidence et après avis de non respect de ses obligations, Monsieur [E] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Ille-et-Vilaine le 16 juillet 2026, noti'é le lendemain, portant placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
Par arrêt rendu le 24 juillet 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 juillet 2026, constatant que le Préfet avait suffisamment examiné la situation sans commettre d'erreur d'appréciation et que le Préfet avait fait les diligences.
Par requête motivée en date du 14 août 2026, reçue le 14 août 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [K].
Par ordonnance rendue le 16 août 2026 à 12h15, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2026 à 15h29, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [E] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du Préfet alors qu'il connaissait les dates de permanence de l'autorité consulaire et pour ne pas avoir sollicité dans un délai raisonnable une nouvelle audition consulaire.
A l'audience en visioconférence, Monsieur [E] [K] est assisté de son conseil. Il fait soutenir sa déclaration d'appel.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet a répliqué à l'audience avoir fait les diligences en renvoyant aux pièces produites.
SUR QUOI
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, les services préfectoraux ont informé le 17 juillet 2026 les autorités consulaires du nouveau placement en centre de rétention de Monsieur [E] [K] et les ont relancées dans leur demande de laissez-passer consulaire déjà formulée les 4 mars et 31 mai 2026 dans le cadre d'un précédent placement. Dans le cadre de ce précédent placement, les autorités consulaires de [Localité 2] avaient signalé, le 2 juin 2026, qu'une permanence était organisée tous les mercredis au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Le 9 juin 2026, les services de la préfecture ont informé les autorités consulaires que l'intéressé ayant été libéré entre temps, ils étaient contraints d'annuler le rendez-vous consulaire prévu le 17 juin au CRA de [Localité 3]. C'est donc à la suite d'un nouveau placement en centre de rétention administrative que les services de la [Etablissement 1] ont sollicité, le 27 juillet 2026, une audition consulaire de Monsieur [E] [K], qu'ils ont réitérée le 10 août 2026. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les services de la préfecture ont fait diligence pour obtenir un laissez-passer consulaire et qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsable des délais de réponse des autorités algériennes indépendantes et souveraines. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 août 2026, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 18 Août 2026 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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