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Cour d'appel de Pau, 28 juillet 2026, 26/01019

Mots clés
caducité • siège

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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

N° 26/2124 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Articles 908 et 911 du code de procédure civile RG N° : N° RG 26/01019 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLNS APPELANTE S.C.I. FESTIVAL 64, représentant : Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU INTIMEE S.A.S. LE COAST agissant poursuites et diligences de son représentantt légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE Le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, faisant fonction de Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier, Vu l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'article 911 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel déposée le 15 Avril 2026 : Vu la demande d'observations adressée le 17 juillet 2026 ; Vu le défaut d'observations de Maître Marc AZAVANT, avocat au barreau de Pau, dans le délai sollicité

; Motifs

: Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel soit le 15 avril 2026 Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Qu'il convient de condamner la partie appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 913-8 du Code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état, Pascal MAGESTE Laurence BAYLAUCQ

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