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Tribunal judiciaire de Marseille, 18 octobre 2024, 24/01372

Mots clés
transports • référé • provision • société • forclusion • réhabilitation • servitude • prorogation • ressort • siège • surcharge • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
29 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe Greffier lors de l'audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Mai 2024 N° RG 24/01372 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VW5 PARTIES : DEMANDEURS Madame [G] [A] épouse [I] Née le [Date naissance 8] 1927 demeurant [Adresse 6] Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [A] Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [D] [A] épouse [F] [E] Née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [J] [K] Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [K] Né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Régie des Transports Métropolitains (RTM) dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [G] [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K] sont propriétaires indivis d'un bien situé [Adresse 12], cadastrée section 802 C n°[Cadastre 2]. Le bien est géré par la SAS [L] [W] PMR, exploitant sous le nom commercial de PMR GESTION CONSEIL SA COMAGEST. Le 25 novembre 2005, dans le cadre de la réalisation du projet tramway, un protocole d'accord de constitution de servitude d'ancrage en façade d'immeuble a été signé entre l'indivision, représentée par la société PMT GESTION SA COMAGEST, et la Communauté [Localité 16] Provence Métropole, représenté par son Président, [T] [H]. L'immeuble ayant fait l'objet d'une injonction de ravalement de façade par la Ville de [Localité 16], [G] [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K] ont confié à [X] [M], architecte, le suivi des travaux. Il a constaté des fissures. [G] [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K] ont confié à la société FL ASSOCIES la réalisation des études techniques en vue de la réhabilitation structurelle de l'immeuble. Une note technique a été établie le 25 avril 2022, au terme de laquelle il existerait 5 points d'ancrage et 7 LAC et aucune investigation complémentaire n'aurait été entreprise afin de déterminer si les ancrages de LAC n'avaient aucun impact structurel sur le bâtiment. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, [G] [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K] ont fait assigner en référé la Métropole d'[Localité 14] [Localité 16] PROVENCE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l'origine des désordres. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 29.11.2023 (n° RG 23/68), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Y] [U]. Par acte de commissaire de justice en date du 22.03.2024, [G] [I] née [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K], et [V] [K] ont assigné en référé LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial a émis les réserves et protestations d'usage et demandé que soient réservés les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d'une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES REFERES, En l'espèce, l'immeuble ayant fait l'objet d'une injonction de ravalement par la Ville de [Localité 16], les indivisaires ont confié le soin du suivi des travaux à [X] [M], architecte, qui, ayant relevé des fissures, a sollicité la RTM aux fins que soit établie une étude, confiée à la société SIXENSE Engineering. La RTM est rapidement intervenue volontairement aux opérations d'expertise, en sa qualité d'exploitante des lignes de transport, ayant un intérêt légitime à être tenue informée de l'avancée des opérations. L'expert a préconisé un certain nombre de mesures et la RTM est concernée par les mesures à prendre selon lui, concernant la dépose et la repose des LACS. Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause. La présente ordonnance mettant fin à l'instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d'en connaitre immédiatement. Les dépens resteront à la charge de [G] [I] née [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial l'ordonnance de référé de céans du 29.11.2023 (n° RG 23/68) ; DÉCLARONS communes et opposables à LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial les opérations d'expertise confiées à [Y] [U] ; Disons que LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, que LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations que LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) , établissement public à caractère industriel et commercial estimera utiles ; Ordonnons d'office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [I] née [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K] d'une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, d'un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU'une partie consigne volontairement en lieu et place de [G] [I] née [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K] ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [G] [I] née [A], [S] [A], [D] [F] [E] née [A], [J] [K] et [V] [K]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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