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Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 novembre 2025, 2025004861

Mots clés
rapport • qualités • redressement • restructuration • pouvoir • report • ressort • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montauban
25 novembre 2025
Tribunal de commerce de Montauban
2 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL M.J.& ASSOCIES

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 25/11/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004861 2025000768 QUALI-POMPAGE (SAS) Dossier : PC/08811 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/11/2025 et même composition pour le délibéré Président : Jean Louis PICCIN Juge : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI Juge : [Z] ALVES Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Jugement prononcé publiquement le 25/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : QUALI-POMPAGE (SAS) [Adresse 1] B 752 375 246 - 2012 B 378 a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 25/11/2025. Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 25/11/2025, QUALI-POMPAGE (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [X] [Y], assisté de Maître [Q], avocat, entendus ; La SELARL APEX AJ comparait en la personne de Madame [I] [F], munie d'un pouvoir, représentant Maître [P] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire, laquelle donne lecture du rapport et indique que le seul point « encourageant » est le volume de CA dégagé sur le mois d'octobre 2025, mais dont la composition devra être communiquée (ainsi que la déclaration de TVA y afférente). Sous réserve de la régularisation des dettes nées en période d'observation, Maître [P] [N] sollicite un rappel du dossier émettant un avis réservé quant aux prévisions annoncées concernant la présentation d'un éventuel projet de plan ; La SELARL M.J. [A] & ASSOCIES comparait en la personne de Maître [Z] [A] ès qualités de mandataire judiciaire, lequel donne lecture de son rapport et évoque, à ce jour, un passif très élevé. Une restructuration massive de la masse salariale serait nécessaire pour réduire drastiquement les charges de l'entreprise afin de tenter de dégager une capacité d'autofinancement compatible avec un projet de plan. Maître [Z] [A] sollicite un éventuel report de date de cessation des paiements ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 02/03/2026. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis du juge commissaire ; En l'état du dossier, malgré les avis réservés du mandataire et de l'administrateur judiciaire ; Qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 02/03/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de : QUALI-POMPAGE (SAS) [Adresse 1] Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 17/02/2026 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.

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