Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2009, 09-11.860
Mots clés
pourvoi • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 décembre 2009
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
29 mai 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :09-11.860
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-11.860
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 29 mai 2008
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2009:C202008
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000021474298
- Identifiant Judilibre :61372745cd5801467742b129
- Président : M. Gillet (président)
- Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 décembre 2009
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
29 mai 2008
Résumé
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 29 mai 2008), que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à une contrainte décernée le 14 juin 2007 par le directeur de l'AAEXA d'un certain montant au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2005 et 2006 ; que le tribunal , devant lequel M. X... n'a pas comparu ni été représenté, a constaté qu'il n'était saisi d'aucun moyen au soutien de l'opposition et l'a rejetée ;Attendu que M. X... fait grief a
u jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le tribunal ne constate pas, en violation des dispositions de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale , qu'il aurait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience qui lui aurait été adressée ;Mais attendu
qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation de M. X... à l'audience du 24 avril 2008 a été signé le 7 avril 2008 ; que la convocation étant ainsi réputée faite à la personne du demandeur à l'opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est conformé aux dispositions de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale en retenant l'affaire à cette audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par l'exposant et validé la contrainte qui lui a été décernée pour son entier montant, au motif que «la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale étant orale, force est de constater qu'en l'absence du demandeur, le Tribunal n'est saisi d'aucun moyen au soutien du recours», alors que le Tribunal ne constate pas, en violation des dispositions de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, que l'exposant aurait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience qui lui aurait été adressée.Commentaires sur cette affaire
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