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Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2025, 25/00660

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture • rectification • société • requête • saisie • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
20 novembre 2025
Cour d'appel de Nîmes
24 avril 2025
Cour d'appel de Nîmes
21 novembre 2024
Cour d'appel de Nîmes
4 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00660
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 24 avr. 2025, n° 25/00660
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 4 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :680b1a502364a383b7747488
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Résumé

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Parties appelantes
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Texte intégral

ARRÊT

N° N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP66 SD COUR D'APPEL DE NIMES 21 novembre 2024 RG:22/03923 S.A. OGF SA C/ [R] [S] Copie exécutoire délivrée le à Selarl Leonard Vézian Selarl Becrit Glondu SCP Delran Sergent COUR D'APPELDE NÎMES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : S.A. OGF SA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Paule ALCABAS DUMINY, avocat au barreau de PARIS CONTRE : Monsieur [W] [R] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES Madame [H] [S] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, Mme L. MALLET, Conseillère, Mme S. IZOU, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision, ARRÊT : Sans audience, arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour Vu la décision rendue le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état entre Mme [H] [U] épouse [S], M. [W] [R] et la SA OGF S.A. Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 10 avril 2024 déposée par le conseil de la SA OGF S.A indiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée , Vu les observations des parties, Nous saisissant d'office,

MOTIFS

Attendu que la décision du 4 avril 2024 mentionne en page 3 : « la SA OGF n'a formulé aucune observation », or elle a notifié des écritures soutenues à l'audience où elle sollicitait du magistrat chargé de la mise en état: « - de débouter Madame [H] [U] épouse [S] de sa demande d'expertise judiciaire - de condamner Madame [H] [U] épouse [S] à payer à la société OGF la somme de 5.000' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Il s'ensuit que sur ce point la décision est entachée d'une erreur matérielle. En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ce point substituant à : «la SA OGF n'a formulé aucune observation » à « la SA OGF sollicitait du magistrat chargé de la mise en état: « - de débouter Madame [H] [U] épouse [S] de sa demande d'expertise judiciaire - de condamner Madame [H] [U] épouse [S] à payer à la société OGF la somme de 5.000' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après s'être saisie d'office par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché la décision rendue le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état entre Mme [H] [U] épouse [S], M. [W] [R] et la SA OGF S.A en ce qu'il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 3 : «la SA OGF n'a formulé aucune observation » à « la SA OGF sollicitait du magistrat chargé de la mise en état: - de débouter Madame [H] [U] épouse [S] de sa demande d'expertise judiciaire - de condamner Madame [H] [U] épouse [S] à payer à la société OGF la somme de 5.000' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur la décision du 4 avril 2024 portant le numéro de minute Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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