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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juillet 2026, 2602413

Mots clés
requête • condamnation • contrat • emploi • réexamen • viol • référé • requérant • requis • résidence • ressort • service • siège • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2602413
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 6 juill. 2026, n° 2602413
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANGAGNE Lia
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Langagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'examen de sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : la condition d'urgence est en principe remplie s'agissant d'une mesure d'expulsion, cette mesure portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et devant être exécutée le 18 juillet 2026 ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail, qu'il a épousé une ressortissante français dont il attend un enfant et que son frère et sa sœur résident en France ; la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée au vu de son comportement en détention, pour laquelle il a bénéficié d'un aménagement de peine, et de sa volonté d'intégration ; la décision attaquée méconnait la liberté fondamentale liée au respect à son droit à l'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D'une part, s'agissant de l'arrêté d'expulsion en date du 31 décembre 2025, M. A... se prévaut d'une illégalité manifeste de cette mesure en raison de l'importance de sa vie privée et familiale en France alors que la menace grave et actuelle à l'ordre public n'est pas caractérisée. Il ne peut pas utilement se prévaloir ni de la naissance prévue d'un enfant conçu après la décision attaquée ni d'une demande d'asile également formulée postérieurement. Le requérant invoque sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée en 2026, là encore après l'intervention de la décision attaquée, la présence en France d'un frère et d'une sœur et le fait qu'il occupe un emploi depuis 2025, son comportement en détention lui ayant permis de bénéficier d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A... a été condamné pour viol et agression sexuelle sur la belle-fille de son frère, faits commis entre 2003 et 2007 qu'il persiste à nier malgré cette condamnation. Au vu de l'avis favorable de la commission d'expulsion à cette mesure, et alors au demeurant que le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de cet arrêté, a rejeté cette requête en relevant qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, celle-ci ne peut être regardée comme étant entachée d'une illégalité manifeste. Par suite, en l'état de l'instruction, les conclusions tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 31 décembre 2025 doivent être rejetées. D'autre part, l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) : Melun : Seine-et-Marne (…) ». Il résulte de l'instruction que M. A... réside à Pontault Combault (Seine-et-Marne). Par application des dispositions citées au point précédent, les conclusions subsidiaires tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juillet 2026. Le juge des référés, signé C... La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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