Logo pappers Justice

INPI, 25 septembre 2018, 2018-1226

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • terme • tiers • risque • publicité • service • vente • signification • enseignement • prestataire • publication • statuer • statut

Chronologie de l'affaire

INPI
25 septembre 2018
INPI
23 juillet 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1226
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1226, 25 sept. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES ; Pitch Startup
  • Numéros d'enregistrement : 4107277 \ 4416666
  • Parties : BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX c. Warren W
  • Décision précédente :INPI, 23 juillet 2014
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 18-1226/AVP 25/09/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WARREN WALTER (SAS) a déposé, le 2 janvier 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 416 666 portant sur le signe verbal PITCH STARTUP. Le 26 mars 2018, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 4 107 277. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été adressée au déposant le 5 avril 2018. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 19 juin 2018 . Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l'Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; formation ». CONSIDERANT que les services de «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) », de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les «services de bureaux de placement ; portage salarial» de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et demandes d'emploi et de prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «gestion des affaires commerciales. Formation» de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et de services visant à transmettre des connaissances ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds n'étant pas fournie dans le cadre de la prestation des premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services proposés par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients afin de les décharger de la recherche d'un service en servant d'intermédiaire auprès d'un prestataire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut en ce qui concerne la comparaison des services, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure comporte onze éléments verbaux répartis sur deux lignes, des éléments figuratifs et une présentation particulière en couleurs ; Que si ces signes ont en commun le terme PITCH, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structure et longueur respectives (deux termes présentés sur une même ligne en caractères de taille et police identiques pour le signe contesté, onze éléments verbaux présentés en caractères de tailles différentes et sur deux lignes distinctes pour la marque antérieure invoquée), ainsi que par leur séquence finale (STARTUP / ACADEMY) lesquelles ne présentent de grandes différences, ce qui leur confère une physionomie différente ; Qu'en outre, ils se distinguent par la présentation en couleurs et par la présence d'élément figuratifs au sein de la marque antérieure invoquée, autant d'éléments absents du signe contesté qui se présente comme un signe purement verbal ; Que phonétiquement, les signes en cause diffèrent par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales, le terme STARTUP et le terme ACADEMY présentant de grandes différences ; Qu'enfin, si intellectuellement le signe contesté et la marque antérieure invoquée possèdent une évocation commune du fait de la présence du terme PITCH, la marque antérieure sera toutefois perçue dans son ensemble comme faisant référence à un enseignement consacré au « pitch » (le terme ACADEMY, phonétiquement « académie », étant tout aussi perceptible que le terme PITCH en raison de sa longueur et de sa présentation sur une même ligne, en caractères de même taille et de même calligraphie), évocation absente du signe contesté ; Qu'ainsi, la marque antérieure invoquée forme une expression (LA PITCH ACADEMY) qui sera perçue comme un ensemble possédant une signification propre, telle qu'indiquée ci-dessus, signification renforcée par le slogan TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES présenté sur une ligne inférieure ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte, la présence commune de la séquence verbale PITCH n'étant pas suffisante pour faire naître un risque de confusion ou d'association entre ces signe. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PITCH STARTUP ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES et ne saurait être perçu comme une déclinaison de cette dernière ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité ou la similarité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PITCH STARTUP peut être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...