Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2026, 25/06295
Mots clés
société • référé • immobilier • procès-verbal • rapport • réserver • contrat • preuve • procès • production • remise • requête • ressort • tiers • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
17 juin 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
22 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :25/06295
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 16 juin 2026, n° 25/06295
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 22 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a47d00c93c619cd1f4054d2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
17 juin 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
22 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
La société ABEILLE IARD ET SANTE
défendu(e) par BENOIT-REFFAY Corinne du Cabinet REFFAY ET ASSOCIÉS
Parties intimées
La société L'AUXILIAIRE
défendu(e) par CHARVIER Fanny du Cabinet C/M AVOCATS
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
La société SMABTP
défendu(e) par DUCROT Hugues du Cabinet DUCROT ASSOCIES - DPA
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Texte intégral
N° RG 25/06295 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPS7
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Référé
du 17 juin 2025
RG : 24/02307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET
DU 16 Juin 2026 APPELANTE : La société ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812 INTIMEES : La société L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société CABINET [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446 La société INNOV ETANCHEITE [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d'assureur de la société INNOV ETANCHEITE [Adresse 4], [Localité 4] Défaillante La société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société TP DAUPHINOIS [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2026 Date de mise à disposition : 26 mai 2026 prorogée au 16 Juin 2026 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société civile de construction vente [Adresse 6] a fait édifier à [Localité 6] (Rhône) un ensemble immobilier, dénommé « Lodge park 2 ». Par acte authentique du 30 juin 2020, M. [E] et Mme [P] ont acquis en état futur d'achèvement une villa dans cet ensemble immobilier. La villa a été livrée le 3 septembre 2021, avec retard et réserves. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [E] et Mme [P], a ordonné, au contradictoire, notamment, de la société Abeille Iard et santé (la société Abeille), en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, une expertise confiée à M. [Q] afin de constater les désordres, malfaçons et inachèvements de leur maison. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés, de nouveau saisi par M. [E] et Mme [P], a rendu les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société Abeille, en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Par acte introductif d'instance des 21, 22 novembre et 12 décembre 2024, la société Abeille a assigné en référé : - la société Innov étanchéité, - la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de QBE insurance Europe limited (la société QBE Europe), en qualité d'assureur de la société Innov étanchéité, - la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la societé cabinet [F], - la sociéte SMABTP, en qualité d'assureur de la société TP Dauphinois. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés a : - rejeté la demande de la société Abeille, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à : * la société Innov étanchéité, * la société QBE Europe, en qualité d'assureur de la société Innov étanchéité, * la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la societé cabinet [F], * la sociéte SMABTP, en qualité d'assureur de la société TP Dauphinois, - prorogé le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2025, - dit que dans l'hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seraient caduques, - condamné la société Abeille aux dépens de la présente instance, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 25 juillet 2025, la société Abeille a relevé appel de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à : * la société Innov étanchéité, * la société QBE Europe, en qualité d'assureur de la société Innov étanchéité, * la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société cabinet [F], * la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société TP Dauphinois, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société l'Auxiliaire demande à la cour de : - lui donner acte, en qualité d'assureur de la société cabinet [F], qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel sur les demandes formées dans la présente instance par la société Abeille, En tout état de cause, statuant à nouveau, - lui donner acte, en qualité d'assureur de la société cabinet [F], de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société SMABTP à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société Abeille à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 juin 2025, Dans l'hypothèse où la cour réformerait ladite ordonnance, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction formée à son encontre par la société Abeille. La société QBE Europe, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, n'a pas constitué avocat. La société Inov étanchéité, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.MOTIFS
DE LA DÉCISION La société Abeille fait valoir essentiellement que : - l'expert judiciaire a évoqué des désordres imputables aux sociétés Innov étanchéité, cabinet [F] et TP Dauphinois, - elle verse aux débats l'acte d'engagement, le procès-verbal de réception du lot « étanchéité zinguerie » et l'attestation d'assurance de la société Innov Etanchéité, - l'intervention de la société Cabinet [F] est suffisamment démontrée par le CCTP du lot « étanchéité zinguerie », nonobstant l'absence de contrat, qu'elle n'a pas pu obtenir, - elle tente d'obtenir les pièces concernant la société TP Dauphinois, en sus de l'attestation d'assurance déjà produite. La société l'Auxiliaire déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour pour estimer si les écritures et pièces produites en appel justifient d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables. Elle forme les protestations et réserves d'usage. La société SMABTP fait valoir que : - la société Abeille reconnaît dans ses écritures qu'elle ne dispose pas des pièces contractuelles de la société TP Dauphinois et qu'elle n'est donc pas en mesure de démontrer son intervention dans le cadre des travaux litigieux, - elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'appel interjeté par la société Abeille, - en cas de formation de l'ordonnance, elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction qui serait formée à son encontre. Réponse de la cour Selon l'article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise commune à des tiers relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. En l'espèce, il ressort des comptes-rendus de réunion d'expertise que des problématiques en lien avec le carrelage extérieur ont été relevées par l'expert (notamment, « carreaux qui se déplacent et pianotent », « défaut de réalisation du calepinage : bord des carreaux non aligné avec angle de la maison », « hauteur du carrelage extérieur : seuil extérieur plus haut que le seuil de la porte fenêtre, bord tranchant de la ligne de carreaux extérieurs au droit du seuil »). Or, il est établi par l'acte d'engagement, le procès-verbal de réception du lot « étanchéité zinguerie » et l'attestation d'assurance versés aux débats par la société Abeille que la société Innov Etanchéité était titulaire du lot « étanchéité-zinguerie » et en charge de la pose du carrelage extérieur, et qu'elle est assurée auprès de la société QBE Europe. Il est également établi par la production du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot « étanchéité-zinguerie » et de l'attestation d'assurance, que la société cabinet [F] est intervenue sur le chantier en qualité d'économiste pour le lot considéré et qu'elle est assurée par la société l'Auxiliaire. Au vu de ce qui précède, la société Abeille justifie, en cause d'appel, d'un motif légitime de voir participer les sociétés Innov Etanchéité, QBE Europe et l'Auxiliaire aux opérations d'expertise. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Abeille à l'égard de ces deux assureurs et de la société Innov Etanchéité. En revanche, la société appelante ne démontrant par aucune pièce l'intervention de la société TP Dauphinois dans le cadre des travaux litigieux, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de voir déclarer les opérations d'expertise communes à la société SMABTP, son assureur.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Abeille Iard et santé, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la société Innov Etanchéité, la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de QBE insurance Europe limited, et la société l'Auxiliaire, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à l'ordonnance, Déclare les opérations d'expertise menées par M. [Q], désigné par l'ordonnance de référé du 22 novembre 2022, communes et opposables à la société Innov Etanchéité, la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de QBE insurance Europe limited, et la société l'Auxiliaire, Condamne la société Abeille Iard et santé aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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