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Tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2025, 25/02563

Mots clés
requête • ressort • siège • procès-verbal • vestiaire • recevabilité • référé • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2025
Cour d'appel de Paris
20 juin 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : S.E.L.A.R.L. [3] Copie exécutoire délivrée à : SELARL CENTAURE AVOCATS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/02563 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWO N°MINUTE : 8/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 16 octobre 2025 DEMANDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0500 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2025 Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02563 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWO EXPOSE DU LITIGE Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2025, la SELARL [3] a formé opposition à la signification d'un titre exécutoire rendu en date du 20 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF). Le titre exécutoire d'un montant de 631,83 euros signifié le 7 avril 2025 représente les cotisations de 2018. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 3 juillet 2025. A cette audience, la CNBF est représentée par son conseil. La SELARL [3] ne comparaît pas et n'est pas représentée. La CNBF verse aux débats des conclusions auxquelles elle se réfère et soutient oralement que faute de comparution de la SELARL [3], l'opposition n'est pas soutenue oralement et doit donc être déclarée irrecevable. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Il résulte de ce texte que l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. Or, force est de constater que la SELARL [3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour formuler valablement son opposition et en justifier, sans dispense accordée par le juge. Il en résulte que son opposition formée uniquement par écrit doit être déclarée irrecevable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [3] doit supporter les entiers dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CNBF l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il sera alloué la somme de 200 euros à la CNBF.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l'opposition formée par la SELARL [3] contre l'ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d'appel de Paris du 20 juin 2024 et signifiée 7 avril 2025 ; DIT que l'ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d'appel de Paris du 20 juin 2024 est exécutoire ; CONDAMNE la SELARL [3] à payer à la CNBF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [3] aux entiers dépens de la présente instance. Fait à Paris, le 16 octobre 2025. La Greffière, La Juge,

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