Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.828

Mots clés
société • prud'hommes • contrat • pourvoi • preuve • référendaire • siège • assurance • préavis • produits • qualités • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juillet 1996
Conseil de Prud'hommes de Vannes
8 juillet 1993

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
ECP 2000
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Vannes (Section industrie), au profit : 1°/ de la société ECP 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ECP 2000, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, assurance garantie des salaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 8 juillet 1993), que, prétendant avoir travaillé pour le compte de la société ECP 2000 sur un chantier de cette société du 3 au 18 août 1992, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif;

Attendu que M. Y... fait grief a

u jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, énoncer que le contrat de travail en cause était un contrat de chantier à durée déterminée; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait davantage se contenter de dire qu'il n'apportait pas la preuve de ses prétentions sans rechercher les éléments pouvant affirmer ou infirmer les prétentions du demandeur;

Mais attendu

qu'abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, a estimé que M. Y... ne justifiait pas avoir travaillé pour la société ECP 2000 pendant la période litigieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...