Tribunal judiciaire du Havre, 16 juin 2026, 26/00032
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
16 juin 2026
Tribunal judiciaire du Havre
14 avril 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
20 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
- Numéro de pourvoi :26/00032
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : TJ Havre, 16 juin 2026, n° 26/00032
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 20 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a31b77ccdc6046d478a010b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
16 juin 2026
Tribunal judiciaire du Havre
14 avril 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
20 janvier 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00032 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDMB
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A. CA CONSUMER [X]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, non représentée
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Q] [S]
né le 12 Octobre 2002 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
63 rue de BELFORT
76600 LE HAVRE
Assisté de sa mère, Mme [W] [S]
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide - TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement - TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 14 Avril 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Juin 2026.
EXOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2025, Monsieur [Q] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 octobre 2025.
Par décision du 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [Q] [S] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois,
- application du taux maximum de 0,00 %,
- une mensualité de remboursement de 102,13 euros,
- avec un effacement qui porte sur 76% du passif, soit 27 127,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la banque de France le 30 janvier 2026, la SA CA CONSUMER [X] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026 en faisant valoir que la situation du débiteur est évolutive par retour à l'emploi.
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 14 avril 2026.
Les créanciers suivants ont écrit :
Par courrier reçu le 23 mars 2026, la Bred Banque Populaire indiquait le montant de ses trois créances (2 642,11€,1850,04€ et 477,56€),Par courrier reçu le 9 mars 2026, la BPCE Financement indiquait le montant de sa créance (4662,92€)
Par courrier reçu le 9 avril 2026, le Crédit Agricole Consumer [X] a adressé ses conclusions et pièces. Le créancier demande au juge des contentieux de la protection :
D'infirmer les mesures imposées de la commission de surendettement,De renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin que soit mis en place un plan provisoire de 12 mois le temps que Monsieur [S] cherche et retrouve un emploi suivi d'un réexamen de sa situation au terme de ce délai,De laisser à chaque partie le charge des éventuels dépens par elle engagés.
Le créancier fonde sa contestation sur le fait que la situation du débiteur n'est pas figée mais qu'elle reste favorablement évolutive notamment par le retour à l'emploi. En effet, bien qu'il soit actuellement au chômage et s'agissant d'un premier dépôt, un plan provisoire de 12 mois peut être envisagé afin de lui permettre de retrouver un emploi aux moyens d'une inscription à France Travail ou aux agences d'intérim. Il ne perçoit plus qu'une allocation chômage de 964€ mais au moment de la souscription du contrat de prêt, il percevait un salaire de 1 800€. Etant donné qu'il est âgé de 23 ans, qu'il n'a pas d'enfant à charge et sans contre-indication médicale ou familiale, il peut chercher et retrouver du travail. CONSUMER [X] ajoute qu'il existe actuellement de très nombreuses offres d'emploi dans différents domaines comme le service à la personne ou la restauration qui ne demandent pas de qualifications particulières. Si Monsieur [S] ne retrouvait pas de poste dans son secteur d'activité, une reconversion professionnelle serait possible. Des perspectives de retour à l'emploi s'offrent donc à lui.
À l'audience, Monsieur [S], comparant en personne, précise avoir reçu les conclusions de CONSUMER [X]. Il expose être locataire et vivre avec sa compagne non signataire du dossier. Il est mécanicien poids-lourds au chômage depuis le 9 août 2023, date à laquelle son employeur l'a licencié économiquement. Depuis son licenciement, il ne trouve que des missions d'intérim dans son domaine. Il indique ne même pas trouver de CDD. Il va percevoir de nouveau les indemnités chômage car il vient de terminer une mission d'intérim de 3 mois pour laquelle il a été payé 1 000€ par mois. Il précise qu'il va percevoir 960€ par mois d'indemnités chômage. Il a souscrit un contrat de prêt auprès de CONSUMER [X] département SOFINCO pour s'acheter un véhicule auprès d'un garage. Le véhicule a eu une casse-moteur 3 ou 4 mois après l'achat. La garantie n'aurait pas fonctionné car il n'y en avait sur cette
pièce au motif qu'il s'agit d'une panne extrêmement rare et qui est par conséquent, jamais garantie. Il est d'accord sur le principe d'un moratoire en raison du fait que cela lui permettrait de stabiliser sa situation.
La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, CONSUMER [X] a contesté la décision de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2026 alors que celle-ci lui a été notifiée le 22 janvier 2026. Dès lors, son recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 733-13 du même code dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Il ressort en outre de l'article L. 733-4 que l'effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l'article L. 733-1 pour permettre l'apurement du passif. Selon l'article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l'état d'endettement de Monsieur [S] ne sont pas contestés. Le montant total de l'endettement du débiteur est d'un montant de 35 662,97 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME et de l'audience que Monsieur [S], âgée de 23 ans, actuellement au chômage. Il vit en couple et n'a pas d'enfant à charge. Lors de l'établissement des ressources par la commission de surendettement, il avait été retenu une somme de 102,13 euros qui est la quotité saisissable. Au titre de ses ressources, Monsieur perçoit : * indemnités chômage : 964 euros * contribution aux charges : 1 159,69 euros Total : 2 123,69 euros Au titre des charges : * forfait chauffage : 123 euros * forfait de base : 652 euros * forfait habitation : 145 euros * loyer : 903 euros Total : 1 823 euros La capacité contributive réelle de Monsieur [S] est donc de 300,69 euros. Cependant, le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est de 101,38€ auquel il convient de se référer. Cette mensualité est donc à peine légèrement moindre que celle déterminée au moment de la commission de surendettement, ce qui reviendrait à retenir le même plan tel qu'établi par la commission de surendettement. Le créancier contestataire sollicite un moratoire de 12 mois pour permettre au débiteur de retrouver du travail y compris dans un domaine qui n'est pas le sien. Cependant, cela fait 3 ans que Monsieur [S] recherche du travail dans son domaine de mécanicien poids-lourds mais qu'il ne trouve que des missions d'intérim même pas de CDD. Il a déjà bénéficié dans les faits d'un moratoire pour trouver un travail stable dans son domaine mais qui n'a débouché que sur des missions d'intérim. Certes, il pourrait changer de branche mais encore faut-il qu'il en trouve une autre qui lui corresponde et qui nécessiterait très certainement une formation au préalable comme dans la majeure partie des emplois stables et non pas saisonniers. Une reconversion professionnelle n'est donc pas acquise et demanderait qui plus est, un temps nécessaire de formation sans garantie de trouver un emploi à l'issue. Enfin, son jeune âge ne change rien par rapport aux difficultés d'emploi qu'il rencontre et qui dépendent surtout de la conjoncture actuelle. Cependant, on ne peut négliger l'espoir que le débiteur a que toutes ses démarches finissent par aboutir sur le long terme mais un moratoire d'un an tel que sollicité par le créancier apparaît trop juste au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus. Le moratoire sera prévu sur une durée de 2 ans. Il convient donc de modifier la décision de la commission du 20 janvier 2026 et de prévoir la suspension de l'exigibilité de ses créances pendant une durée de 24 mois au taux d'intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l'article L.733-1 4° du code de la consommation. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision contradictoire, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la SA CA CONSUMER [X] ; MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 20 janvier 2026, ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 24 mois ; DIT que les créances seront assorties d'un taux d'intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu'elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune du débiteur, il lui appartiendra de saisir de sa nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement sous peine d'éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ; FAIT interdiction à Monsieur [Q] [S] d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNECommentaires sur cette affaire
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