Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2025, 25/00722
Mots clés
requête • rectification • requis • ressort • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00722
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 sept. 2025, n° 25/00722
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 29 mai 2024
- Identifiant Judilibre :68b8883dd5a46e9090aff0bf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7DGC
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2024
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [N] (Salariée)
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7DGC
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Par requête reçue le 1er août 2024, l'IRCEC a sollicité la rectification du jugement du 29 mai 2024.
Elle expose que le jugement, en page 7, est indiqué que les cotisations sont quérables et non portables alors que la motivation qui suit à l'appui de cette affirmation indique que les cotisations sont portables et non quérables.
En application de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation».
Par courrier en date du 31 janvier 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande en fixant un délai butoir au 19 février 2025.
Madame [I] a répondu par mail du 17 février 2025 en s'opposant à la demande en rectification d'erreur matérielle formulée par l'IRCEC.
Or, la motivation de la décision rendue permettant de considérer qu'il s'agit en l'espèce d'une pure erreur matérielle, il convient de faire droit à la demande de rectification.
En application des dispositions du 3° du II de l'article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
: Le président, statuant hors audience, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, REMPLACONS à la page 7 du jugement rendu le 29 mai 2024 dans l'affaire n° RG 21/02806 les termes suivants : « les cotisations sont quérables et non portables » PAR les termes suivants : « les cotisations sont portables et non quérables » ; DISONS que les autres termes du jugement demeurent inchangés ; DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu'elle sera notifiée comme le jugement ; LAISSONS les dépens relatifs à la requête en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat. Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Septembre 2025. La Greffière La Présidente N° RG 25/00722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7DGC EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demandeur : I.R.C.E.C. Défendeur : Mme [R] [I]EN CONSÉQUENCE
, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernièreCommentaires sur cette affaire
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