Cour de cassation, Première chambre civile, 18 janvier 2005, 02-21.018
Mots clés
déchéance • forclusion • solde • banque • contrat • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 janvier 2005
Cour d'appel de Toulouse
10 septembre 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :02-21.018
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 02-21.018
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2002
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007625101
- Identifiant Judilibre :61372679cd58014677425dda
- Président : M. ANCEL
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 janvier 2005
Cour d'appel de Toulouse
10 septembre 2002
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'à la suite d'une mise en demeure en date du 10 février 1998, le Crédit commercial de France a assigné, le 14 mai 1999, les époux X... en paiement du solde débiteur de leur compte joint ouvert depuis 1989 ; que, par conclusions du 28 septembre 1999, les époux X..., se prévalant de l'absence d'offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 2002) a dit qu'ils n'étaient pas forclos en leur demande et a déchu la banque de ce droit ; Attendu d'abord que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, les parties sont soumises au délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation et que le point de départ de ce délai opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable dans les termes légaux, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ; qu'ayant constaté que le solde débiteur de ce compte était devenu exigible le 10 février 1998, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du 28 septembre 1999, le délai biennal de forclusion opposé par la banque n'était pas expiré ; qu'ensuite, c'est à bon droit et en l'absence de conventions distinctes, qu'elle a retenu que la déchéance du droit aux intérêts s'appliquait à l'ensemble des intérêts contractuels depuis l'ouverture du compte ; qu'enfin si, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la demande d'application de la déchéance des intérêts est soumise au délai biennal de forclusion, s'agissant d'un contrat antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, son prononcé affecte l'ensemble des intérêts échus depuis l'irrégularité qui a justifié la déchéance ; que par ce motif de pur droit et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié du chef critiqué ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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