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Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, 515269

Mots clés
pourvoi • recours • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour administrative d'appel
16 avril 2026
Tribunal administratif de Montpellier
30 mars 2026
Tribunal administratif de Montpellier
23 mars 2026
CHU de Montpellier
10 mars 2026
Tribunal administratif de Montpellier
17 février 2026
Tribunal administratif de Montpellier
27 janvier 2026
Tribunal administratif de Montpellier
15 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    515269
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 7 juill. 2026, n° 515269
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 15 janvier 2025
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Par une ordonnance n° 2508666 du 17 février 2026, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 26TL00503 du 16 avril 2026, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2508666 du 17 février 2026 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

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