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INPI, 5 juillet 2011, 11-0067

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • propriété • tiers • produits • publication • risque • société • terme • grâce • production • rejet • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0067
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-0067, 5 juill. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : OBJECTIF CO2 LES TRANSPORTEURS S ENGAGENT ; OBJECTIF O% CO2 LABEL ENTREPRISE RESPONSABLE
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3755542 \ 3774051
  • Parties : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE c. MARC J AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ""RSE DEVELOPPEMENT"" EN COURS DE FORMATION

Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 11-0067 / NMA 5 juillet 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 13 octobre 2010, Monsieur Marc J agissant pour le compte de la société « RSE DEVELOPPEMENT » en cours de formation a déposé la demande d'enregistrement n° 10 3 774 051, portant sur le signe complexe OBJECTIF 0% CO2 LABEL ENTREPRISE RESPONSABLE. Le 5 janvier 2011, l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (établissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe OBJECTIF CO2 LES TRANSPORTEURS S'ENGAGENT, déposée le 22 juillet 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 755 542. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 19 janvier 2011, sous le numéro 11-0067. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 5 juillet 2011, l'Institut a adressé au déposant un projet de décision portant rejet total de la demande d'enregistrement pour des motifs de fond. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Education ; formation ». CONSIDERANT que les services suivants « Éducation ; formation ; Informations en matière d'éducation ; Organisation de concours (éducation) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services d' « Informations en matière de divertissement ; Services de loisir ; Organisation de concours (divertissement) » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d' « éducation » de la marque antérieure qui désignent l'action de former, d'instruire quelqu'un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'opposant, ces services peuvent être fournis les uns indépendamment des autres ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées en marketing et relations publiques ; Que contrairement à ce que soutient l'opposant, ces services ne sont pas fournis par les mêmes sociétés proposant les services d' « éducation » de la marque antérieure qui désignent les prestations relatives à l'action de former et qui sont assurées par des enseignants et des établissements éducatifs ; Qu'en outre, les services de la marque antérieure n'ont pas exclusivement pour objet les services de la demande contestée mais peuvent avoir pour objet des services des plus divers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée désignent respectivement : • la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, • la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, • l'ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, • la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; rendu par des entreprises d'audit et de conseils, • le procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale, • les prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, • les organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, • les services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement et • les prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure qui désignent les prestations relatives à l'action de former ; que ces services ne sont pas davantage assurés par les mêmes prestataires ; Qu'en outre, les services de la marque antérieure n'ont pas exclusivement pour objet les services de la demande contestée mais peuvent avoir pour objet des services des plus divers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe OBJECTIF 0% CO2 LABEL ENTREPRISE RESPONSABLE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe OBJECTIF CO2 LES TRANSPORTEURS S'ENGAGENT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le sigle CO2 et le terme OBJECTIF ; Qu'ils diffèrent par leurs slogans (LABEL ENTREPRISE RESPONSABLE pour le signe contesté, LES TRANSPORTEURS S'ENGAGENT pour la marque antérieure), par leur présentation graphique et les couleurs employées, ainsi que par la présence du pourcentage 0% au sein du signe contesté et d'un élément figuratif dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précédemment relevés ; Qu'en effet, les signes en cause ont en commun le sigle CO2 (formule chimique du dioxyde de carbone) lequel apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'en outre, ce sigle apparaît dominant au sein des signes en cause ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le sigle CO2 est accompagné des éléments verbaux OBJECTIF et LABEL ENTREPRISE RESPONSABLE lesquels apparaissent secondaires en raison de leur présentation en caractères de petite taille ; que le pourcentage 0% qui précède le sigle CO2 ne forme pas avec celui-ci un ensemble dans lequel le sigle CO2 perdrait le sens qu'il a isolément de sorte qu'il reste immédiatement perceptible, le pourcentage venant uniquement qualifier le sigle ; Qu'au sein de la marque antérieure, le sigle CO2 est immédiatement visible dès lors que l'ensemble verbal LES TRANSPORTEURS S'ENGAGENT apparaît secondaire en raison de sa présentation en caractères de petite taille et sur une ligne inférieure ; qu'en outre, le terme OBJECTIF apparaît secondaire malgré sa position d'attaque dès lors qu'il ne fait qu'annoncer et donc mettre en exergue le sigle qui le suit CO2 ; Que la présentation graphique, les couleurs employés et les éléments figuratifs n'altèrent nullement la perception immédiate des éléments verbaux des signes en cause seuls éléments par lesquels les marques seront désignées. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté OBJECTIF 0% CO2 LABEL ENTREPRISE RESPONSABLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe OBJECTIF CO2 LES TRANSPORTEURS S'ENGAGENT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-0877 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; Informations en matière d'éducation ; Organisation de concours (éducation) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 774 051 est par tiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nestor M Juriste

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