Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2024, 2311278

Mots clés
statuer • requête • maire • rejet • condamnation • recours • requérant • requis • ressort • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
12 juillet 2024
Maire de Conteville-lez-Boulogne
25 avril 2024
Maire de Conteville-lez-Boulogne
23 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2311278
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 12 juill. 2024, n° 2311278
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Conteville-lez-Boulogne, 23 juin 2023
  • Avocat(s) : SELARL SAKYA DEVAUX MAENHAUT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
commune de Conteville-lez-Boulogne
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 8 février 2024, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Conteville-lez-Boulogne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 237 23 00011 déposée par M. B pour l'installation d'un mobil-home pour le stockage de matériel nécessaire à l'activité forestière sur un terrain situé rue des Fontenettes, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2024 et 15 avril 2024, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la commune de Conteville-lez-Boulogne, présentée par Me Devaux, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que par un arrêté du 25 avril 2024, le maire de la commune a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 avril 2024, devenu définitif, le maire de Conteveille-lez-Boulogne, à la demande de M. B, a retiré l'arrêté du 23 juin 2023 dont le GDEAM sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Le GDEAM ne justifiant pas avoir engagé de frais particuliers pour faire valoir sa défense dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du GDEAM tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à la commune de Conteville-lez-Boulogne et à M. A B. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...