Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement économique • licenciement collectif • ordre des licenciements • fixation • critères • information du salarié • demande • réponse de l'employeur • défaut • préjudice • réparation • détermination
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 septembre 2008
Cour d'appel de Paris
8 mars 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-42.200
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-42.200
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- articles L. 122-14-2, devenu L. 1233-43 et L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail
- Précédents jurisprudentiels :
- Sur la sanction du défaut d'information des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, à rapprocher : Soc., 2 février 2006, pourvoi n° 03-45.443, Bull. 2006, V, n° 57 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 8 mars 2007
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000019535780
- Commentaires :
- Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
- Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 septembre 2008
Cour d'appel de Paris
8 mars 2007
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 8 mars 2007) que Mme X..., engagée en 1999 et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 26 mars 2003, après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 27 janvier 2003 ;Sur le premier moyen
:Attendu que l'employeur fait grief à
l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement de sommes, à la remise de divers documents et au remboursement aux organismes concernés de sommes versées par l'Assedic, alors, selon le moyen : 1° / qu'un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet de l'affecter à un nouveau poste ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé, à titre de mesure de reclassement, des postes de même nature que celui qu'il avait expressément refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail ; que la salariée qui exerçait antérieurement à la suppression de son poste, des fonctions d'assistante de direction, avait catégoriquement refusé la proposition de fonctions commerciales ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de nouveaux postes à des fonctions commerciales qui s'étaient présentées dans l'entreprise, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ces postes étaient exactement de même nature que celui qui lui avaient été proposé à titre de modification de son contrat de travail et que cette dernière avait expressément refusé ; 2° / que l'obligation de reclassement s'exécute de bonne foi, l'employeur n'étant pas tenu de proposer des postes sans rapport avec la qualification et le rang hiérarchique du salarié ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel qui lui reproche de ne pas avoir proposé à la salariée, au titre de la mesure de reclassement, un poste d'hôtesse standardiste de surcroît à durée déterminée, cependant que cette dernière occupait auparavant le poste d'assistante de direction ;Mais attendu
que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait recruté plusieurs salariés dans une période concomitante à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et qu'il n'établissait pas l'impossibilité de pourvoir ces postes par la salariée licenciée, a pu décider qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen
:Attendu que l'employeur fait encore grief à
l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée, à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour absence de communication des critères d'ordre du licenciement, alors, selon le moyen, que si en cas de licenciement économique, le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1 du code du travail constitue nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, en revanche, il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure relative à l'ordre des licenciements ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt qui tout en considérant que le licenciement économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui accorde une indemnité à ce titre, condamne en outre l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis de lui indiquer les critères d'ordre des licenciements ;Mais attendu
que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gitec travail temporaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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