Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Poitiers, 3ème Chambre, 3 juillet 2023, 2100093

Mots clés
société • solde • procès-verbal • réfaction • condamnation • requête • préjudice • principal • rapport • subsidiaire • maire • pouvoir • prestataire • quantum • recevabilité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2100093
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 3 juill. 2023, n° 2100093
  • Rapporteur : Mme Thèvenet-Bréchot
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCHINDELMAN
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Société JMS
défendu(e) par SCHINDELMAN Jean-Marc

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la commune de Niort, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de condamner la société JMS à lui verser une somme de 93 599,47 euros correspondant au coût des travaux de reprise du sol sportif de la salle Georges Sand, à hauteur du montant du marché initial dont l'exécution lui a été confiée. Elle soutient que : - la société JMS a commis des fautes dans l'exécution du marché, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors que le décompte général et définitif du marché n'est pas intervenu ; - le procès-verbal de levée de réserves du 13 septembre 2016 relève que les épreuves de contrôle de planéité du sol et des caractéristiques techniques du sol par un bureau de contrôle n'ont pas été effectuées par la société JMS ; - le rapport du bureau de contrôle du 30 septembre 2016 a relevé la non-conformité de la planéité du sol sportif aux normes en vigueur, à l'origine des désordres qui se manifestent par des fissurations et des décollements de certains " cordons ", faisant obstacle à l'étanchéité du revêtement ; - la société JMS n'a pas remédié, malgré ses multiples interventions pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et au-delà, aux désordres affectant le sol de la salle de sport ; - la société JMS doit être condamnée à lui verser le montant correspondant au prix du marché, soit 93 599,47 euros, afin qu'elle puisse engager les travaux de reprise de l'ensemble des désordres constatés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la société JMS, représentée par Me Schindelman, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la commune de Niort, à sa condamnation à lui verser la somme de 13 214,62 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés et à ce que soit mise à la charge de la commune de Niort la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ou, à titre plus subsidiaire, à ce que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre soit ramenée à la somme de 1 996,50 euros correspondant à l'évaluation des épreuves réservées faite par la commune de Niort aux termes de son courrier du 3 novembre 2016. Elle soutient que : - à titre principal, la commune de Niort est forclose à engager sa responsabilité contractuelle depuis le 5 septembre 2016, date à laquelle elle a levé toutes les réserves concernant l'exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché de réfection du sol sportif de la salle de sport Georges Sand de Niort ; - elle n'est pas non plus recevable à mettre en jeu sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, dont le délai a expiré le 5 septembre 2017 ; - à titre subsidiaire, la demande de la commune de Niort n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum, compte tenu de l'acceptation des travaux réalisés par la commune de Niort, matérialisée, d'une part, par la levée des réserves datée du 5 septembre 2016 et, d'autre part, par la décision de la commune de lui appliquer une réfaction de prix, par un courrier du 3 novembre 2016, concernant la prestation de contrôle du sol par un organisme extérieur, ainsi que la préparation des supports, qui n'a pas permis d'obtenir une planéité parfaite ; - ni les causes et l'étendue des désordres allégués, ni la solution technique à mettre en œuvre pour y remédier, n'ont été contradictoirement définies ; - la commune de Niort a concouru aux désordres dont elle se plaint ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; - elle est fondée à demander à la commune de Niort de lui verser le solde du marché qu'elle a exécuté, pour un montant de 13 214,62 euros, déduction faite de la réfaction de prix appliquée à hauteur de 1 996,50 euros, mais hors pénalités de retard, à raison d'une somme de 1 900 euros, qui ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Niort.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Niort a attribué un marché ayant pour objet la réfection du sol sportif de la salle de sport Georges Sand, le 18 avril 2016, à la société JMS. Les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2016 avec réserves, puis un procès-verbal de levée de réserves a été signé par le maître d'ouvrage et l'entreprise le 13 septembre 2016, fixant la date de réception au 5 septembre 2016. Le prestataire chargé du contrôle des travaux a constaté, le 20 septembre 2016, que la planéité du sol sportif n'était pas conforme à la norme applicable. Après plusieurs interventions de reprise au cours de l'année 2017, la société JMS a envoyé un courrier électronique à la commune, le 5 décembre 2018, pour transmettre sa facture de solde des travaux et le projet de décompte général et définitif du marché. Par un courrier du 27 décembre 2018, la commune a informé la société qu'elle ne validerait pas le décompte final et n'établirait pas de décompte général et définitif tant que l'entreprise n'aurait pas remédié aux désordres affectant le sol sportif. Dans la présente instance, la commune de Niort demande au tribunal de condamner la société JMS, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 93 599,47 euros, correspondant au coût des travaux de reprise du sol sportif de la salle Georges Sand. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société JMS : 2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, alors même que les désordres apparus ultérieurement n'étaient ni apparents ni connus du maître d'ouvrage à la date de la réception. Si la réception ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif, elle interdit, cependant, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Niort, dans le dernier état de ses écritures, entend engager exclusivement la responsabilité contractuelle de la société JMS. Si, lors de la réception du 5 septembre 2016, le procès-verbal indiquait qu'il appartenait au titulaire du marché de remédier, avant le 14 septembre suivant, aux imperfections constatées, par la pose de barres de seuil inox sur l'ensemble des portes et la réalisation d'un cordon de soudure orange sur environ 15 mètres linéaires, et de faire procéder à l'exécution des épreuves par un bureau de contrôle agréé, chargé de vérifier la planéité du sol surfacique et les caractéristiques techniques du revêtement, le procès-verbal du 13 septembre 2016 fixe, expressément et rétroactivement, la levée des réserves concernant l'exécution des travaux au 5 septembre 2016. Il précise que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés et que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché, la circonstance qu'il mentionne, en outre, que les épreuves n'avaient pas été exécutées " et/ou " n'étaient pas concluantes, compte tenu du rendez-vous reporté avec le bureau de contrôle Labosport, étant sans influence sur la réception sans réserves des travaux. Dans ces conditions, les rapports contractuels entre la commune de Niort et la société JMS ont pris fin le 5 septembre 2016, sans préjudice de la garantie de parfait achèvement, dont le délai a, en tout état de cause, expiré le 5 septembre 2017, en l'absence de prolongation expresse de la part du pouvoir adjudicateur. Ni les multiples interventions de la société JMS au cours des années 2017 à 2019 pour tenter de remédier aux fissurations et décollements de certains cordons de soudure du sol sportif, ni l'absence d'établissement du décompte général et définitif, n'ont d'influence sur la date d'achèvement des rapports contractuels entre la commune et le titulaire du marché en ce qui concerne les travaux réalisés. Au surplus, la commune de Niort a considéré, par un courrier du 3 novembre 2016 adressé à la société JMS, que les défauts de planéité constatés par le bureau de contrôle lors de son inspection du 20 septembre 2016 impliquaient la seule application d'une réfaction de prix de 50 % sur le prix de la prestation de " contrôle du sol par un organisme extérieur ", et sur celui de la préparation des supports, qui n'a pas permis d'obtenir une planéité parfaite. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société JMS tirée de ce que sa responsabilité contractuelle n'est plus susceptible d'être engagée, doit être accueillie. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société JMS : 5. En raison de l'irrecevabilité des conclusions principales de la requête, les conclusions reconventionnelles présentées par la société JMS tendant à la condamnation de la commune de Niort à lui verser la somme de 13 214,62 euros au titre du solde du marché en litige, déduction faite de la réfaction de prix appliquée à hauteur de 1 996,50 euros, hors pénalités de retard, doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Niort la somme demandée par la société JMS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Niort est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société JMS sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Niort et à la société JMS. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET N°2100093

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...