Tribunal administratif de Strasbourg, 12 août 2026, 2607207
Mots clés
requête • référé • rejet • requis • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2607207, 2607210
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 12 août 2026, 2607207, 2607210
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
12 août 2026
Résumé
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Parties requérantes
Recteur de l'académie de Strasbourg
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 août 2026, Mme B... A... demande au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2026 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de temps partiel ; d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg, de réexaminer sa situation dans un délai permettant une prise en compte effective de sa situation avant la rentrée scolaire 2026-2027. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'imminence de la rentrée scolaire de septembre 2026 ; en outre son psychiatre a indiqué que le maintien d'une activité professionnelle à temps plein était susceptible de majorer la symptomatologie anxiodépressive dont elle souffre et de l'exposer à un risque d'aggravation de son état psychique ;Sur le
doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'administration n'a pas procédé à une appréciation suffisante des possibilités d'organisation du service ; - l'administration a insuffisamment pris en compte sa situation médicale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle produit des éléments médicaux postérieurs à la décision attaquée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2026 sous le numéro n° 2607210 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par Mme A... à l'encontre de la décision du 19 juin 2026 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 12 août 2026. La juge des référés, L. C... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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