Tribunal judiciaire de Reims, 21 juillet 2026, 24/01712
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • préjudice • contrat • rapport • réparation • preuve • astreinte • principal • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Reims
18 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Reims
20 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :24/01712
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Reims, 21 juill. 2026, n° 24/01712
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 20 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6a5fc55984f14adac9d3ff59
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Reims
18 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Reims
20 juillet 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
FCA FRANCE
défendu(e) par MAYOL François-Xavier
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/01712 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EZ5I
AFFAIRE : [H] [M], [A] [E] épouse [M] / S.A.S. P.W.A., S.A.S.U. FCA FRANCE
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le 28 avril 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
Madame [A] [E] épouse [M]
née le 21 juillet 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. P.W.A., société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 335 781 720,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. FCA FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 305 493 173,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l'audience publique de plaidoiries du 7 avril 2026, a averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 29 décembre 2020, Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] (ci-après les époux [M]) ont acquis un véhicule de marque [D] 500 BEV immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS PWA, concessionnaire automobile, pour le prix de 28.628 euros TTC.
Se prévalant de dysfonctionnements consistant notamment en une oxydation et corrosion de nombreuses pièces du véhicule, les époux [M] ont sollicité leur protection juridique laquelle a organisé une expertise amiable réalisée le 25 octobre 2021 par la société AMG EXPERTISES.
Son rapport conclut à des anomalies de corrosion affectant les trains roulants du véhicule, consécutives à un mauvais stockage par le constructeur [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2022, les époux [M] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SAS PWA de procéder aux réparations du véhicule litigieux.
En l'absence de solution amiable, Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] ont, par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 13 mai 2022, fait assigner la SAS PWA et la SAS FCA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Monsieur [V] [Z].
Par ordonnance de changement d'expert du 18 novembre 2022, Monsieur [S] [O] a été désigné en lieu et place de Monsieur [V] [Z].
L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 mai 2024, les époux [M] ont fait assigner la société PWA et la société FCA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Reims.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] sollicitent du Tribunal de céans de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- juger les sociétés FCA FRANCE et PWA mal fondées en leurs demandes ;
A titre principal :
- juger que le véhicule [D] 500 immatriculé [Immatriculation 1] leur appartenant est affecté de vices cachés ;
- juger que la société FWA FRANCE a donné son accord à la société PWA afin qu'elle procède au changement du système multimédia du véhicule ;
En conséquence :
- condamner solidairement les sociétés FCA FRANCE et PWA à leur régler la somme de 1.957,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres liés à la corrosion du véhicule ;
- condamner la société PWA à procéder au changement du système multimédia du véhicule et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les sociétés FCA FRANCE et PWA à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouter les société FCA FRANCE et PWA de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
- juger que la société PWA a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- juger que la société FWA FRANCE a donné son accord à la société PWA afin qu'elle procède au changement du système multimédia du véhicule ;
En conséquence :
- condamner solidairement les sociétés FCA FRANCE et PWA à leur régler la somme de 1.957,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres liés à la corrosion du véhicule ;
- condamner la société PWA à procéder au changement du système multimédia du véhicule et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les sociétés FCA France et PWA à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouter les société FCA France et PWA de leurs demandes ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés FCA FRANCE et PWA à leur régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4.000 euros dont distraction requise au profit de Maître Nicolas HUBSCH, avocat membre de la SELARL HBS en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés FCA FRANCE et PWA de leurs demandes ;
- rappeler que l'exécution provisoire sera de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société FCA FRANCE demande au Tribunal de céans de :
A titre principal :
- constater l'absence de preuve de l'existence d'un quelconque vice caché sur le véhicule de Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] qui, de surcroît, serait imputable à la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
En conséquence :
- déclarer mal fondée l'action engagée par les époux [M] à son encontre ;
- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa responsabilité :
- constater l'absence de preuve de tout préjudice de jouissance subi par les époux [M] ;
En conséquence :
- les débouter de leur demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice de jouissance à son encontre ;
- les débouter de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de prise en charge des dépens ;
En tout état de cause :
- les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la SAS GROUPE PWA demande au Tribunal de céans de :
- la recevoir en ses demandes les disant bien fondées et y faisant droit ;
- débouter les consorts [M] de leurs demandes celles-ci étant mal fondées ;
Subsidiairement :
- condamner la société FCA FRANCE à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a engagés.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026.
Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés Les époux [M] sollicitent à titre principal que soit mobilisée la garantie des vices cachés affectant le véhicule acquis auprès de la SAS PWA. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'application de cette garantie implique la triple démonstration, à la charge de l'acquéreur, de l'existence d'un vice caché, d'une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l'usage de la chose vendue, et qu'il soit antérieur à la vente. Au cas d'espèce, il est constant que le véhicule litigieux présente une corrosion des deux moyeux avant et des deux transmissions du véhicule ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire. S'agissant de cette même corrosion, l'expert indique qu'" il est anormal qu'une corrosion aussi importante des 2 moyeux avant ainsi que des 2 transmissions du véhicule soient constatées dès la mise en service du véhicule (première constatation effectuée par le dépanneur qui charge le véhicule sur son camion plateau le 6 janvier 2021, c'est-à-dire seulement 8 jours après la livraison du véhicule). " L'expert a par ailleurs relevé un dysfonctionnement du système multimédia du véhicule qu'il décrit comme " une défaillance de l'appareil qui a été monté sur le véhicule, puisque les préréglages mis en mémoire programmable sont perdus de façon inexpliquée. " Ce même expert a toutefois considéré que ces désordres ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, ni ne le diminuent. Les époux [M] contestent ces conclusions et se prévalent à cet égard du rapport établi par le cabinet AMG EXPERTISES, lequel a réalisé une expertise amiable du véhicule litigieux, concluant que " cette corrosion n'est pas normale pour un véhicule neuf. Il s'agit d'un désordre purement esthétique pour le moment avec une dégradation plus prononcée dans le temps, voire une interdiction de circuler après le 1er passage du contrôle technique du véhicule ". Toutefois, ces conclusions ne sont pas corroborées par d'autres éléments objectifs, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l'instance, ce en l'absence d'autres éléments concordants. En outre, ces mêmes conclusions ne permettent pas d'établir un quelconque vice actuel, en ce qu'elles ne font référence qu'à une éventualité de voir l'usage dudit véhicule affecté dans le futur. Aussi, les désordres résultant tant de la corrosion que des dysfonctionnements du système multimédia ne constituent pas un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, la garantie des vices cachés ne pouvant par conséquent pas être mobilisée au cas d'espèce. Sur le défaut de conformité A titre subsidiaire, les époux [M] forment les mêmes demandes sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur conformément aux dispositions du code de la consommation rappelées ci-après. A cet égard, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L'article L.217-7 alinéa 2 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Ainsi que développé précédemment, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente une corrosion des deux moyeux avant ainsi que des deux transmissions du véhicule qualifiée par l'expert comme une corrosion anormale pour un véhicule neuf. Ce même véhicule présente un dysfonctionnement du système multimédia du véhicule. Au regard de ces désordres, dont l'existence n'est pas contestée par les défenderesses, il est établi que le véhicule litigieux ne possède d'évidence pas les qualités attendues par l'acheteur et présentées par le vendeur d'un véhicule à l'état neuf. Il est également constant que ces désordres sont apparus très rapidement après la vente et en tout état de cause dans les délais légaux précités. Le défaut de conformité au sens de la consommation est donc établi. L'article L217-8 dispose qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. […] Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. La société PWA ne conteste pas qu'elle n'a pas procédé à la mise en conformité du bien de sorte que les époux [M] sont fondés à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 1.957,87 euros au titre des réparations devant être effectuées pour remédier à la corrosion constatée sur le véhicule. S'agissant du système multimédia, il est constant que ce dernier, sous garantie, a été remplacé. Les époux [M] font valoir que des désordres persisteraient, se prévalant à cet égard d'un ordre de réparation n°1058943 lequel fait mention d'un " problème sur écran multimédia ", réparé le jour même, sans que ce document ne précise toutefois la nature dudit problème. S'agissant des deux attestations par ailleurs versées aux débats par les demandeurs, ces dernières, rédigées en termes généraux, n'identifient pas de manière précise la date ou la période ainsi que les circonstances dans lesquelles ces dysfonctionnements ont été constatés par Monsieur [B] [M] et Madame [U] [X] [K] [R]. Par suite, Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte tendant au remplacement du système multimédia, alors qu'il est constant que celui-ci a d'ores et déjà été remplacé. Par ailleurs, la société PWA étant professionnelle dans la vente de véhicules, elle est présumée avoir eu connaissance du défaut de conformité précité, de sorte qu'elle est tenue d'indemniser Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] de l'intégralité des préjudices découlant du défaut de conformité. A cet égard, ces derniers sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros. Il est constant que si l'usage du véhicule n'est pas affecté, ce dernier a été immobilisé à trois reprises aux fins d'examen par la société PWA et dans le cadre de la réalisation de l'expertise amiable d'une part et judiciaire d'autre part. Les époux [M] ne produisant pas d'éléments objectifs justifiant la somme de 5.000 euros sollicitée, ils seront indemnisés au titre du préjudice de jouissance subi sur une base d'un millième de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation, conformément à la jurisprudence. La société PWA sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 85 euros à ce titre. Enfin, tenant compte des conclusions du rapport d'expertise, relatives aux causes des désordres, imputables au constructeur, la société FCA FRANCE sera condamnée à garantir la société PWA de toutes les condamnations mises à sa charge, en ce compris les condamnations afférentes aux dépens et frais irrépétibles. Sur les mesures accessoires L'issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés PWA et FCA FRANCE, qui succombent largement à la présente instance, aux dépens, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HÜBSCH dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS PWA à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] la somme de 1.957,87 euros au titre des réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule ; CONDAMNE la SAS PWA à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] la somme de 85 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] de leur demande relative au remplacement du système multimédia ; CONDAMNE la SAS FCA FRANCE à garantir la SAS PWA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris les condamnations afférentes aux dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la SAS FCA FRANCE et la SAS PWA aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HÜBSCH dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS FCA FRANCE et la SAS PWA à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [A] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.Commentaires sur cette affaire
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