Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 juin 2026, 26/01563
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • siège • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 juin 2026
Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
29 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/01563
- Dispositif : Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 1 juin 2026, n° 26/01563
- Décision précédente :Centre Hospitalier CHARLES PERRENS, 29 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a1dcb57cdc6046d47bee84f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 juin 2026
Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
29 mai 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/01563 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZVF
ORDONNANCE DU 01 Juin 2026
Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 26 Mai 2026, concernant :
Mme [F] [C]
née le 25 Octobre 1952
aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète concernant l'intéressée,
Attendu qu'il résulte d'une décision en date du 29 mai 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l'intéressée ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à compter du 29 mai 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la
requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ; Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [F] [C], à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, et au Ministère Public. Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R93-2 du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge,Commentaires sur cette affaire
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