INPI, 13 décembre 2007, 07-1932
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • produits • propriété • risque • tiers • règlement • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-1932
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-1932, 13 déc. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AGIP ; AGIPACK
- Classification pour les marques : CL42
- Numéros d'enregistrement : 3261328 \ 3485880
- Parties : ENI SPA c. MICHEL M
Chronologie de l'affaire
INPI
13 décembre 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 13/12/2007 OPP 07-1932 / OT
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Michel M a déposé, le 1er mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 485 880 portant sur le signe complexe AGIPA CK.
Le 12 juin 2007, la société ENI S.p.A (société de droit Italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe AGIP, déposée le 9 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 3 261 3 28.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 21 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michel M a déposé, le 1er mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 485 880 portant sur le signe complexe AGIPA CK.
Le 12 juin 2007, la société ENI S.p.A (société de droit Italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe AGIP, déposée le 9 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 3 261 3 28.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 21 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels". CONSIDERANT que les services d'"Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AGIPACK, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe AGIP, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'élément verbal AGIP, présente un caractère immédiatement perceptible et tout aussi essentiel au sein de la marque antérieure, du fait de sa présentation et en tant que seul élément verbal ; Qu'il en va de même au sein du signe contesté où l'élément verbal AGIPACK présente un caractère essentiel ; Que les ensembles verbaux AGIPACK et AGIP présentent un caractère distinctif au regard des services en cause. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux AGIPACK et AGIP dès lors que le consommateur des services en cause pourra appréhender l'élément verbal AGIPACK comme la contraction de la marque antérieure et du terme évocateur d'une présentation des services rendus, PACK ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances un risque de confusion sur l'origine des signes en cause. CONSIDERANT donc que le signe verbal contesté BTS constitue l'imitation de la marque antérieure complexe TBS. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté AGIPACK ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure AGIP.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-1932 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 485 880 est rej etée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
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