Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, 22-20.598
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • assurance • énergie • référendaire • principal • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 février 2025
Cour de cassation
14 septembre 2023
Cour d'appel de Rennes
7 juin 2022
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc
1 juillet 2019
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc
5 janvier 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-20.598
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-20.598
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 5 janvier 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C210172
- Identifiant Judilibre :67a45c136f209ee13f481ac6
- Président : Mme Durin-Karsenty
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5 janvier 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société HD services
Défendeurs au pourvoi
JAMET BOIS ENERGIE
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
GROUPAMA CENTRE MANC CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
défendu(e) par Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° U 22-20.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société HD services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 22-20.598 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jamet bois énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Le Finistère assurance, mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Biocombustibles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Le Finistère assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société HD services, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Jamet bois énergie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Le Finistère assurance, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ; Condamne la société HD services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HD services et la société Le Finistère assurance et condamne la société HD services à payer à la société Jamet bois énergie la somme de 1 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros et à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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