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Cour d'appel de Paris, 29 mars 2024, 23/00528

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 mars 2024
Cour de cassation
1 mars 2023
Cour d'appel de Paris
15 avril 2022
Cour d'appel de Paris
11 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00528
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-11, 29 mars 2024, n° 23/00528
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 février 2022
  • Identifiant Judilibre :6607b9a2c36bf100093a9d84
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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11

ARRET

DU 29 MARS 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BO Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 février 2022 - Cour d'appel de PARIS RG n° 22/00107 DEMANDERESSES A LA REQUETE S.A. PARABOLE REUNION Prise en la personne des ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 3] Immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 420 523 938 S.A.R.L. RADIO TELEVISION PAR SATELLITE 'RTPS' Prise en la personne des ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 4]/MADAGASCAR N° SIRET : 200 0B0 027 9 Société MEDIACOM LTD Prise en la personne des ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 7]/ILE MAURICE N° SIRET : C06 021 991 Représentées par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050 DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A. GROUPE CANAL PLUS Prise en la personne des ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 420 62 4 7 77 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me WILHELM Pascal, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu l'arrêt de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris du 11 février 2022 (n°17-04100) par lequel, notamment, il a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2017 toutes en ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation des sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, - condamné les sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution à payer les sommes de : 48,55 M € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012, 29,50 M € au titre du préjudice d'exploitation de 2013 à 2016, le tout avec capitalisation au taux d'intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, 1 M € en réparation du préjudice de réputation, 500 K € en réparation du préjudice moral, - dit que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite, -dit que ces sommes sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 11 février2022 ; Vu l'arrêt de rectification en erreur matérielle du 15 avril 2022 (n°22/00107) par lequel la cour a notamment : - rectifié l'arrêt n°17/04100 du 11 février 2022 ; - remplacé au paragraphe 89 '500.000 euros' par ' 1.000.000 d'euros' ; - remplacé au paragraphe 92 '1.000.000 d'euros' par '500.000 euros' ; - remplacé au paragraphe 86 'sur la période de 2013 à 2016' par 'sur la période de juin 2008 à 2016' ; - remplacé au dispositif : 'le tout avec capitalisation au taux d'intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 par 'avec capitalisation au taux d'intérêt de 11 % de juin 2008 à décembre 2012 pour la première somme et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour la seconde' Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 n°D22-16.329 par lequel il a cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il condamne les sociétés Groupe Canal+, Canal+ France et Canal+ distribution à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite les sommes de 48,55 millions d'euros en principal, au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012, et de 29,50 millions d'euros en principal, au titre du préjudice d'exploitation de 2013 à 2016, d'un million d'euros en réparation du préjudice moral et de 500 000 euros en réparation du préjudice de réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et en ce qu'il ordonne la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société Groupe Canal+ et dans la limite de 30 000 euros hors taxes, l'arrêt rendu le 11 février 2022, tel que rectifié par l'arrêt RG n° 22/00107 du 15 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; * * Vu la requête en rectification en erreur matérielle déposée le 4 juillet 2023 pour les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite ainsi que leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023 afin de voir : - rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 11 février 2022 rendu dans la procédure opposant les sociétés requérantes à la société Groupe Canal+ sous le numéro de RG 22/ 00107, - remplacer en conséquence au dispositif : '48,55 M € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012' par '49 302 878 € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012", - ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - débouter la société Groupe Canal+ de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - débouter la société Groupe Canal+ de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile tant concernant l'amende civile que la demande de dommages et intérêts, - condamner la société Groupe Canal+ à payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public ; Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2023 pour la société Groupe Canal+ afin de voir, en application des articles 32-1 et 462 du code de procédure civile : - déclarer les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision irrecevables en leur requête en rectification relative à la détermination du montant de l'indemnité du préjudice d'exploitation retenu sur la période 2008-2012, - débouter les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision au paiement d'une amende civile, - condamner les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision au paiement de la somme de 300.000 euros au titre de l'abus d'agir en justice, - condamner les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR, Il est rappelé les dispositions de l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lesquelles : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Aux termes de leur requête, les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision demandent de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 11 février 2022, rectifié le 5 avril 2022, qui a retenu un préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012 de 48,55 M € au lieu de celui de 49.302.878 €, alors que l'écart de 748.126 euros qui en résulte procède de l'omission de cette somme par l'expert M. [M] dans son rapport sur les bénéfices (EBIT) manqués pour la distribution des programmes sur le territoire de Madagascar, l'omission de cette somme ayant été répliquée par la cour dans sa décision. 1. Sur la recevabilité de la requête en erreur matérielle Pour conclure à l'irrecevabilité de la requête, la société Groupe Canal+ relève, en premier lieu, que les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision ont déjà discuté au fond le quantum de ce préjudice d'exploitation et qu'elles avaient au surplus déjà saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle, de sorte qu'en l'absence de fait nouveau et au visa des articles 1355 du code civil et 1480 du code de procédure civile, cette nouvelle demande viole le principe de concentration des moyens selon lequel le demandeur doit exposer l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande avant qu'il ne soit statué sur celle-ci. La société Groupe Canal+ conclut en second lieu que la base de calcul erronée sur laquelle il est supposé que la décision a fondé l'indemnisation du préjudice d'exploitation ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 précité, alors que cette erreur est imputable à l'expert, et non à la cour de sorte que, dès lors qu'elle n'a pas relevé expressément qu'elle se référait aux éléments issus du rapport de M. [M] ainsi qu'à ses calculs, la cour ne peut ni se livrer à une nouvelle discussion sur le bien fondé et l'étendue du préjudice ni modifier les droits et obligations qu'elle a définitivement reconnus aux parties. Toutefois, les moyens par lesquels les parties se sont opposées sur le fond du litige quant à l'existence d'un préjudice d'exploitation ne portaient pas, en aval de la discussion, sur la quantification de ce préjudice d'après les parts de marché sur la base desquelles l'expert a calculé le bénéfice perdu sur chacun des territoires des sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision. Ensuite, l'objet de l'action en rectification en erreur matérielle tranchée par l'arrêt du 15 avril 2022 était limité à l'application du taux de capitalisation de 11 % sur les chefs de préjudices retenus par la cour. Enfin, l'action en rectification d'une erreur matérielle vise les vices attachés aux mentions de la décision extérieures à l'objet des demandes, à la présentation des moyens en fait et en droit des parties ainsi qu'à la substance des motifs du juge. Alors qu'il est constant que la cour a reproduit l'erreur de calcul du préjudice commise dans le rapport de l'expert désigné par les premiers juges et que d'autre part, la rectification de cette erreur n'atteint ni les demandes des parties ou leur argumentation, ni les motifs des juges, la requête est recevable et il y sera fait droit ci-dessous. 2. Sur l'amende civile, les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles la requête en erreur matérielle soutenue par les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision étant bien fondée, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement d'une amende civile ou à des dommages et intérêts tirés d'un abus de procédure. Les dépens de l'action seront mis à la charge du Trésor public et il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

, DIT l'action en rectification en erreur matérielle recevable ; RECTIFIE l'arrêt de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris rendu le 11 février 2022 n°17-04100, tel que rectifié par l'arrêt du 15 avril 2022 n° 22/00107 ; REMPLACE au dispositif la mention '48,55 M € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012' par '49.302.878 € au titre du préjudice d'exploitation de juin 2008 à 2012', ORDONNE la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 11 février 2022 n°17-04100 ; MET les dépens à la charge du Trésor public; DÉBOUTE les parties la société Groupe Canal+ de sa demande de dommages et intérêts ; LAISSE à chacune des parties, la charge des frais exposées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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