INPI, 23 mai 2019, 2018-4807
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • terme • animaux • produits • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4807
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4807, 23 mai 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VILLA VICTORIA ; VICTORIA
- Numéros d'enregistrement : 4313522 \ 4480478
- Parties : KORIAN c. Ramdane B
Chronologie de l'affaire
INPI
23 mai 2019
Résumé
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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
non identifiée
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Texte intégral
OPP 18-4807/MLE 23/05/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Ramdane B a déposé le 5 septembre 2018, la demande d'enregistrement n°4480478 portant sur la dénomination VICTORIA.
Le 27 novembre 2018, la société KORIAN (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale VILLA VICTORIA déposée le 9 novembre 2016 et enregistrée sous le n°4313522.
A l'appui de son opposition, la société déposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée au déposant , sous le n°18-4807. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Ramdane B a déposé le 5 septembre 2018, la demande d'enregistrement n°4480478 portant sur la dénomination VICTORIA.
Le 27 novembre 2018, la société KORIAN (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale VILLA VICTORIA déposée le 9 novembre 2016 et enregistrée sous le n°4313522.
A l'appui de son opposition, la société déposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée au déposant , sous le n°18-4807. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Hébergement temporaire ; services hôteliers ; location et réservation de logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ; services de restauration ; services de traiteurs ; services de bars ». CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les « services de crèches d'enfants ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations d'accueil et de prise en charge de jeunes enfants, et des prestations ayant pour objet la garde des animaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « hébergements temporaires ; location et réservation de logements temporaires » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations de mise à disposition de logements ; Que ces services ne sont pas étroitement liés, la prestation des premiers n'impliquant pas celle des seconds, de même que les seconds ne prévoient pas nécessairement la mise en œuvre des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VICTORIA ci- ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VILLA VICTORIA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination VICTORIA ; qu'ils diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, du terme VILLA ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, le terme VICTORIA présente un caractère intrinsèquement distinctif à l'égard des services en cause ; Qu'en outre, le terme VICTORIA, seul élément constitutif de la demande contestée, apparaît prépondérant dans la marque antérieure, dès lors qu'il est précédé du terme VILLA, lequel ne fait que qualifier un lieu qui sera identifié par son nom, à savoir VICTORIA. CONSIDERANT que le signe verbal VICTORIA constitue donc l'imitation de la marque antérieure VILLA VICTORIA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur des produits concernés ; Que le signe verbal contesté VICTORIA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VILLA VICTORIA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée partiellement en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Mathilde LE BAIL, juristeCommentaires sur cette affaire
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