Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, 20/002244

Mots clés
surendettement • saisie • société • absence • banque • prétention • rapport • recours • rééchelonnement • référé • remboursement • remise • représentation • ressort • service

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/002244
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000046990971
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET

DU 29 Septembre 2022 (no169 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00224 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCO3R Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG no 11-19-003753 APPELANTS Monsieur [W] [L] [H] (débiteur) [Adresse 5] [Localité 10] non comparant Madame [O] [Y] épouse [L] [H] (débitrice) [Adresse 5] [Localité 10] non comparante INTIMEES BMW FINANCE (64518584328-S1130630323) AG siège social [Adresse 1] [Localité 8] non comparante SFR MOBILE (99-176YME-CVG 334 116 694) Chez EOS CONTENTIA [Adresse 2] [Localité 6] non comparante BANQUE POSTALE (Compte débiteur 2451373S020) Direction Juridique et service contentieux Madame [K] [P], [Adresse 3] [Localité 7] non comparante PARTIE INTERVENANTE 1640 FINANCE ès qualité de cessionnaire de BMW FINANCE (LOA : 64518584328) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, président Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mars 2018, M. [W] [L] [H] et son épouse Mme [O] [L] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 12 juin 2018, déclaré leur demande recevable. Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal de Longjumeau a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel au profit de M. et Mme [L] [H] et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Le 10 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, moyennant des mensualités de 928 euros puis 883 euros. M. et Mme [L] [H] ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020 le tribunal de proximité de Longjumeau a : -dit recevable en la forme le recours ; -arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [L] [H] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 30 mois, - le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt, - les dettes sont apurées selon un premier pallier d'une durée de deux mois comprenant un montant total des mensualités de 927,62 euros (une première mensualité de 679,91 euros et une deuxième mensualité de 247,71 euros) et un second palier de 28 mois comprenant des mensualités de 874,59 euros à compter de septembre 2020. Le tribunal a relevé que les ressources de M. et Mme [L] [H] s'élevaient à la somme de 3 211 euros par mois pour des charges 2 222 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité réelle de remboursement de 989 euros, inférieure à celle retenue par la commission. Il a fixé le montant du passif à la somme de 26 343,83 euros. Le jugement a été notifié à M. et Mme [L] [H] le 8 juin 2020. Par déclaration adressée le 22 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [L] [H] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022. La convocation adressée à M. et Mme [L] a bien été réceptionnée par eux le 29 avril 2022. Ils n'étaient ni comparants ni représentés et n'ont pas fait connaître de motif à leur absence. Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, la société 1640 Investment 5 indique qu'une cession de créances est intervenue avec la société BMW Finance le 29 mai 2019 et que la créance s'élève à la somme de 48 213,09 euros. Aucun créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoqués à l'audience du 28 juin 2022, M. et Mme [L] n'étaient ni présents ni représentés et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [W] [L] [H] et Mme [O] [L] [H] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
Note...

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