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Tribunal administratif de Montreuil, 8 juin 2026, 2604943

Mots clés
requête • restitution • statuer • société • condamnation • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2604943
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2604943
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
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Résumé

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Partie requérante
Eaton Vance Management
défendu(e) par Cabinet FIDAL

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, la société Eaton Vance Management agissant pour le compte du fonds Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2020 à 2022, pour un montant total de 101 083,37 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 26 mai 2026, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par l'administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Si la requérante demande que les sommes restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Eaton Vance Management agissant pour le compte du fonds Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eaton Vance Management agissant pour le compte du fonds Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 8 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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