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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 12 décembre 2025, 25/00785

Mots clés
caducité • société • absence • preuve • saisine • pouvoir • requête • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025 MINUTE N° : 25/00144 DOSSIER : N° RG 25/00785 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEKI AFFAIRE : [N] [O] [Y] / S.N.C. DARTY GRAND EST COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDEUR Madame [N] [O] [Y] née le 09 Août 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparante et non représentée DEFENDEUR Etablissements DARTY ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [P] GAZUIT, président donnant pouvoir à Madame [R] [M], directrice de magasin Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 30 mars 2025, reçue au Greffe le 2 avril 2025, Madame [N] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de condamner la société par actions simplifiée DARTY à lui payer la somme de 549 euros et 5 000 euros de dommages et intérêts, consécutivement à l'achat de lave-linges. L'affaire a été appelé à l'audience du 12 septembre 2025, lors de laquelle Madame [N] [Y], présente, a expliqué que les deux lave-linges qu'elle a achetés étaient défectueux. La société par actions simplifiée DARTY, présente, a indiqué ne pas être informe des difficultés relatées par la demanderesse. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2024 afin de permettre à Madame [N] [Y] de fournir les factures des lave-linges, la preuve de leur livraison et des problèmes allégués. Lors de cette audience, Madame [N] [Y] n'était ni présente, ni représentée et n'a pas justifié de son absence. La société par actions simplifiée DARTY, présente, a indiqué avoir proposé à la demanderesse d'échanger son appareil. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, Madame [N] [Y] ne s'est pas présentée à l'audience du 17 octobre 2024 alors qu'elle était invitée à fournir des explications quant aux raisons qui l'ont conduites à saisir la présente juridiction et invité à produire les factures d'achat des lave-linges et la preuve de leur livraison. Compte tenu de son absence à l'audience, il convient de déclarer l'acte de saisine caduc. La déclaration de caducité pourra être rapportée si Madame [N] [Y] fait connaître et justifie au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Si le magistrat relève la caducité, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement susceptible de relevé de caducité pour le demandeur, DECLARE l'acte de saisine caduc ; CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LA JUGE

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