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Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 1 juillet 1993, 93NC00030

Mots clés
contributions et taxes • procedure contentieuse • demandes et oppositions devant le tribunal administratif • formes • reclamation prealable • maire • requête • préjudice • rapport • service

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
1 juillet 1993
Tribunal administratif de Strasbourg
26 novembre 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    93NC00030
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Rapporteur public :
    M. PIETRI
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 2ème ch., 1 juill. 1993, 93NC00030
  • Rapporteur : M. SAGE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007552939
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 et 21 janvier 1993 présentés par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès du maire pour faire cesser les nuisances causées par la présence de purin dans une canalisation d'assainissement et au dégrèvement de sa taxe d'habitation ; 2°/ de prononcer le dégrèvement demandé ; Vu le jugement attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction par décision du Président de la deuxième chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

il appartenait à M. X..., qui s'estimait en droit d'obtenir un dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Chemery-les-Deux, d'adresser une réclamation non au maire de cette commune mais au service de l'administration des impôts indiqué sur l'avis d'imposition ; que sa demande de dégrèvement présentée directement au tribunal administratif de Strasbourg, était, dès lors, irrecevable ; Considérant que si M. X... entendait aussi contester des décisions explicites ou tacites du maire de Chemery-les-Deux refusant d'intervenir au titre de la police municipale de la salubrité pour mettre fin aux nuisances provoquées par les canalisations d'assainissement ou d'indemniser le préjudice subi de ce fait, il devait le préciser devant le tribunal administratif et produire, selon le cas, soit la ou les décisions du maire attaquées, soit ses propres demandes accompagnées de l'avis de réception établissant le refus tacite du maire résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ces demandes ; qu'en l'absence de précisions de cette nature, les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif contre la commune de Chemery-les-Deux n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X....

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