Conseil d'État, Juge des référés, 12 mai 2026, 511383
Mots clés
pourvoi • recours • solidarité • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 mai 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
5 janvier 2026
Tribunal administratif de Dijon
4 novembre 2025
Tribunal administratif de Dijon
12 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :511383
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, réf., 12 mai 2026, n° 511383
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 mai 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
5 janvier 2026
Tribunal administratif de Dijon
4 novembre 2025
Tribunal administratif de Dijon
12 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire
Conseil départemental de Saône-et-Loire
Cour administrative d'appel de Lyon
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, la décision du 24 janvier 2025 de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 909,29 euros, et de prime d'activité, d'un montant de 2 996,22 euros, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours exercé le 22 janvier 2025 à l'encontre du paiement indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 909,29 euros. Par un jugement n° 2500431 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une ordonnance no 25LY03191 du 5 janvier 2026, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Par un courrier du 23 janvier 2026, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 janvier 2026, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département de Saône-et-Loire. Fait à Paris, le 12 mai 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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