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Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, 23/04930

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • désistement • saisine • siège • société • résiliation

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/04930
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-3, 8 févr. 2024, n° 23/04930
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de [Localité 3], 12 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :65c5d8e215069e0009fdb59d
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
S.A.S.U. GRIFFON
défendu(e) par FERTIER Stéphane

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 23/04930 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJFX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2023 Date de saisine : 21 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] CEDEX 17 le 12 Janvier 2023 Appelante : S.A.S.U. GRIFFON agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège dont l'établissement secondaire est sis [Adresse 2], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20210072 Intimée : S.C.I. J. BERLIOZ Représentée par son mandataire, la société MESSIEURS LANGLOIS ET COMPAGNIE, société en commandite simple, ayant son siège sis [Adresse 1], représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 1 pages) Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles

400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que

l'appelant s'est désisté de son appel ; Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ; Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS

, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Paris, le 08 février 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

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