Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 29 novembre 2022, 22NC00677
Mots clés
préjudice • société • condamnation • rapport • tiers • réparation • requête • référé • trouble • preuve • requis • service
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
29 novembre 2022
Conseil d'État
18 décembre 2020
Cour administrative d'appel de Nancy
3 octobre 2019
Tribunal administratif de Strasbourg
5 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :22NC00677
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Rapporteur public :M. MICHEL
- Référence abrégée : CAA Nancy, 4ème ch., 29 nov. 2022, 22NC00677
- Rapporteur : Mme Sophie ROUSSAUX
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2017
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000046676943
- Président : Mme GHISU-DEPARIS
- Avocat(s) : CABINET BLT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
29 novembre 2022
Conseil d'État
18 décembre 2020
Cour administrative d'appel de Nancy
3 octobre 2019
Tribunal administratif de Strasbourg
5 octobre 2017
Résumé
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Partie appelante
Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sogetrel, la société à responsabilité limitée (SARL) Sebsom, la SASU Haut-Rhin Télécom et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser, en réparation des dommages consécutifs à la perte de trois arbres bicentenaires dans le parc de Wesserling, la somme de 2 704,80 euros au titre du préjudice matériel lié au coût de travaux d'abattage et de remplacement des arbres et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble de jouissance subi, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1500733 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin dirigées contre la SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les appels en garantie formés par les parties entre elles. Par un arrêt n° 17NC02887 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, annulé les articles 4, 5,7 et 8 de ce jugement et a rejeté, après évocation, les conclusions indemnitaires de la communauté de communes, mis in solidum à la charge de la SASU Haut-Rhin Télécom, de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 947,20 euros, condamné la SARL Sebsom à garantir la SASU Haut-Rhin Télécom de la condamnation prononcée à son encontre et rejeté les autres conclusions d'appel en garantie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une décision no 436430 du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure, a condamné la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom à verser solidairement à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, représentée par Me Rosenstiehl, demande : 1°) la condamnation solidaire des sociétés Sogetrel, Sebsom et Haut-Rhin Télécom à lui verser une somme de 5 320, 80 euros au titre du préjudice matériel lié au coût des travaux d'abattage, de rognage des souches et de remplacement des arbres et une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral et trouble de jouissance ; 2°) que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 août 2011, date de l'enregistrement de la requête de référé expertise, avec capitalisation annuelle, à la date d'anniversaire de la demande des intérêts échus, soit à compter du 29 août 2012 ; 3°) la condamnation solidaire des sociétés Sebsom, Sogetrel et Haut-Rhin Télécom à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'instance devant le tribunal administratif et une somme de 6 947,20 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) la condamnation solidaire des sociétés Sebsom, Sogetrel et Haut-Rhin Télécom à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel. Elle soutient que : - le préjudice matériel, lié à la nécessité d'abattre les arbres afin de sécuriser la voie, est établi à hauteur de 5 320, 80 euros au regard du montant retenu par l'expert et de la facture produite au contentieux (2 704,80 euros de frais d'abattages des arbres + 2 616 euros de frais de rabotage des souches ) ; - le préjudice moral, de jouissance et d'image est également établi et devra être fixé à une somme forfaitaire de 40 000 euros : . elle n'a jamais pu se faire entendre par les différents acteurs ; . l'absence des chênes bicentenaires joue indéniablement sur l'image du parc de Wesserling et son attractivité. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la SASU Sogetrel, représentée par Me Lalanne, demande à la cour de rejeter la requête d'appel de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préjudice matériel ne saurait être supérieur à la somme fixée par l'expert à un montant de 3 034,80 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) et qui comprend les frais d'abattage et de rognage ; - le montant que la communauté de communes sollicite au titre de son préjudice moral et de jouissance est excessif : . elle ne démontre pas en quoi la rue des Fabriques serait défigurée par l'abattage des trois arbres lesquels ont été remplacés par des chênes rouges d'Amérique, ni en quoi l'attractivité du parc du Wesserling aurait baissé ; . les arbres bicentenaires arrivaient dans leur dernier cycle de vie et la communauté de communes aurait été contrainte de les remplacer du fait de leur vieillissement ; . un des trois arbres était infecté du champignon phélin robuste et dépérissait, de sorte qu'il aurait dû être remplacé dans des délais courts. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Rosenstiehl, représentant la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin et celles de Me Calyaka, représentant la SASU Sogetrel.Considérant ce qui suit
: 1. Par une délégation de service public conclue le 30 novembre 2006, le département du Haut-Rhin a chargé la société Haut-Rhin Télécom de créer et d'exploiter une infrastructure de télécommunication optique et hertzienne et cette société a confié à la société Sogetrel l'exécution des travaux de réalisation des liaisons de fibres optiques. Cette dernière a sous-traité à la société Sebsom l'exécution des travaux de génie civil correspondants sur le tronçon 69 " Thann-Wesserling ". A cette occasion, une fausse manœuvre dans l'opération de fouilles et de terrassement réalisée le 25 juin 2008 a causé l'arrachage des racines de trois arbres bicentenaires implantés en bordure de la rue des Fabriques qui constitue l'une des allées traversant le parc de Wesserling, dans la commune d'Hasseren-Wesserling, membre de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin. L'expertise ordonnée le 29 novembre 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ayant préconisé l'abattage des arbres afin de garantir la sécurité des usagers de la voie et du parc, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a, le 17 février 2015, saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande de condamnation solidaire des sociétés Haut-Rhin Télécom, Sogetrel et Sebsom ainsi que de l'assureur de cette dernière, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SAMBTP), à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cet incident. Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions indemnitaires de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin. Sur appel de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir admis que la responsabilité du maître de l'ouvrage et des entreprises en charge des travaux à l'origine des dommages causés aux racines des arbres était engagée à l'égard de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, a estimé que l'existence des préjudices n'était pas établie. Il a en conséquence annulé les articles 4, 5, 7 et 8 du jugement et a rejeté, après évocation, les conclusions indemnitaires de la communauté de communes, mis in solidum à la charge des sociétés Haut-Rhin Télécom, Sogetrel et Sebsom les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 947,20 euros, condamné la société Sebsom à garantir la société Haut-Rhin Télécom de la condamnation prononcée à son encontre et rejeté les autres conclusions d'appel en garantie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Saisi par la communauté de communes de la Vallée du Saint-Amarin, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la communauté de communes et a renvoyé l'affaire, devant la cour, dans cette seule mesure. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les dommages accidentellement causés aux arbres appartenant à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin résultent des travaux réalisés le 25 juin 2008 par la société Sebsom, sous-traitant de la société Sogetrel, elle-même chargée par la société Haut-Rhin Télécom de procéder à la réalisation des liaisons de fibres optiques et de divers travaux de mise en place des services de télécommunications. La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est, par suite, fondée à demander que soit engagée la responsabilité in solidum de ces sociétés pour obtenir la réparation de l'intégralité de ses préjudices sans avoir à en établir le caractère anormal et spécial. En ce qui concerne les préjudices: S'agissant du préjudice matériel : 4. En premier lieu, si la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin fait valoir qu'elle a réalisé en régie l'abattage des arbres et leur évacuation, elle ne produit aucun élément quant au coût qu'elle aurait réellement exposé pour ces opérations. Aussi, en l'absence de justificatifs sur les dépenses engagées, la réalité de ce chef de préjudice n'est pas établie. 5. En second lieu, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin demande une indemnisation de 2 616 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) pour les frais qu'elle a exposés pour la fourniture et la plantation de deux chênes rouges en remplacement des 3 arbres abattus ainsi que pour le poste rognage. La facture produite fait cependant état d'une prestation concernant un frêne qui est sans lien avec les dommages de travaux publics en litige. Si la collectivité demande également le montant des travaux estimés par l'expert, ce montant ne peut se cumuler aux dépenses effectivement exposées pour mettre fin au désordres. Il sera en conséquence fait une exacte appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 2 304 euros TTC (2 616 euros TTC - 312 euros TTC). S'agissant du préjudice moral : 6. En se bornant à se prévaloir du rapport de l'expert judiciaire indiquant qu'elle n'a pu se faire entendre par les différents acteurs lors des procédures contentieuses, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin n'établit pas la réalité d'un préjudice moral imputable aux travaux en litige. S'agissant des préjudices d'image : 7. Au regard de son argumentation, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin doit être regardée comme demandant l'indemnisation non d'un préjudice de jouissance mais d'un préjudice d'image. Il résulte de l'instruction et notamment des différentes photographies du rapport d'expertise qu'au regard de la configuration des lieux du dommage, aucune atteinte à l'image ou à l'attractivité du parc n'est établie du fait de l'absence des chênes abattus qui étaient alignés au long de la rue des Fabriques à Hasseren-Wesserling. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation pour ce chef de préjudice. 8. Il résulte de ce qui précède que la SASU Haut-Rhin Télécom, la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom sont condamnées à verser in solidum à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin la somme de 2 304 euros en réparation du préjudice matériel subi. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 304 euros à compter du 17 février 2015, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg. 10. La capitalisation des intérêts a été demandée. A compter du 17 février 2016, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sogetrel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans le cadre de la reprise d'instance devant la cour. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU Haut-Rhin Télécom, de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom la somme de 1 200 euros, chacune en ce qui la concerne, au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin et non compris dans les dépens dans le cadre de la reprise d'instance devant la cour.D E C I D E :
Article 1er : La SASU Haut-Rhin Télécom, la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom sont condamnées à verser in solidum à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin la somme de 2 304 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015. Les intérêts échus à la date du 17 février 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La SASU Haut-Rhin Télécom, la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom sont condamnées à verser, chacune en ce qui la concerne, à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin la somme de 1 200 euros au titre de la poursuite de l'instance devant la cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, à la SASU Haut-Rhin Télécom, à la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé : S. A...La présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au préfet au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 N° 22NC00677Commentaires sur cette affaire
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