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Tribunal administratif de Marseille, 20 août 2026, 2614347

Mots clés
requête • sanction • rejet • astreinte • maire • qualification • rapport • recours • référé • report • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2614347
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 20 août 2026, n° 2614347
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 août 2026, M. A... C... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision contenue dans le courrier de la commune de Manosque du 27 juillet 2026 relatif aux modalités d'exécution de sa sanction disciplinaire ; 2°) de suspendre, en particulier, les effets de cette décision en tant qu'elle fixe au 1er août 2026 le commencement de la période ferme d'exclusion temporaire de fonctions et supprime sa rémunération ; 3°) d'enjoindre provisoirement à la commune de Manosque de le maintenir ou de le rétablir dans ses droits administratifs et financiers antérieurs à cette décision jusqu'au jugement de la requête en annulation ; 4°) d'enjoindre à la commune de Manosque de procéder au versement provisoire des traitements échus depuis le 1er août 2026, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance ; 5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite compte tenu de la privation totale et immédiate de sa rémunération pendant douze mois, de ses charges personnelles et du très bref délai séparant la réception du courrier de sa date d'effet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - la décision du 27 juillet 2026 retire ou abroge, au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision individuelle créatrice de droits du 5 septembre 2025 ; - la commune commet une erreur de qualification juridique en regardant le courrier du 5 septembre 2025 comme une simple indication dépourvue d'effet juridique, alors que ses termes sont impératifs et déterminent directement ses droits administratifs et financiers ; - aucune circonstance juridique nouvelle ne justifie le changement de position de la commune, la décision du Conseil d'État du 3 juillet 2023 invoquée par celle-ci étant antérieure au courrier du 5 septembre 2025 ; - la décision du 27 juillet 2026 fixe illégalement une nouvelle date d'exécution de la sanction au 1er août 2026, qui ne résulte ni de l'arrêté initial ni du courrier du 5 septembre 2025 ; - la décision est entachée d'incompétence de son auteur en l'absence de délégation précise, régulièrement publiée et applicable aux sanctions disciplinaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2026, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le courrier du 27 juillet 2026 ne constituant pas une nouvelle décision susceptible de recours mais un acte relatif aux modalités d'exécution de la sanction prononcée le 18 août 2025 ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors notamment que la signataire disposait d'une délégation régulière, que le courrier du 5 septembre 2025 n'a créé aucun droit acquis au report de la sanction et que le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ne fait pas obstacle à l'exécution d'une exclusion temporaire de fonctions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chloé Charpy pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 août 2026, Mme B... a lu son rapport et entendu les observations de M. C..., requérant, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de la représentante de la commune de Manosque, Mme D..., qui conclut au rejet de la requête et persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 18 août 2025, le maire de Manosque a infligé à M. C... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois, dont six mois assortis du sursis. Par un courrier du 5 septembre 2025, la commune lui a indiqué que la période ferme de douze mois serait mise en œuvre à l'issue de son arrêt de travail et lors de sa reprise effective de fonctions. Par le courrier du 27 juillet 2026, elle a fixé au 1er août 2026 le début de l'exécution de cette période ferme. M. C... demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C... n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manosque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Manosque au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 20 août 2026. La juge des référés, Signé Chloé B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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