Tribunal judiciaire de Chartres, 9 juin 2026, 25/00648
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • surendettement • signature • terme • forclusion • preuve • nullité • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00648
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Chartres, 9 juin 2026, n° 25/00648
- Identifiant Judilibre :6a29b48dcdc6046d47dc9965
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/00648 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVZJ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[A] [T],
[V] [H]
Copie certifiée conforme
à :
"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS"
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE,
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ORLEANS, sous le n°383 952 470
ayant son siège social est sis 7 Rue d'Escures - 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [T]
Né le 31 juillet 1968 à ILLIERS COMBRAY,
demeurant 8 Rue de Luxembourg - 28160 BROU
comparant en personne
Madame [V] [H]
Née le 22 févirer 1969 à LA FERTE BERNARD,
demeurant 8 Rue de Luxembourg - 28160 BROU
comparante en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] un crédit personnel, dans le cadre d'un regroupement de crédits, d'un montant de 40 000 euros remboursable au taux annuel effectif global de 5,33% en 120 mensualités de 425,63 euros hors assurance.
Le 26 avril 2024, Monsieur [A] [T] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 13 juin 2024. La commission de surendettement de l'Eure et Loir a fixé la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à la somme de 39 371,13 euros et décidé l'échelonnement de cette créance à hauteur de 40 mensualités de 143,78 euros chacune.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à tiers présent à domicile et à personne physique le 27 août 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater la déchéance du terme du contrat régularisé entre Monsieur [A] [T], Madame [V] [H] et la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE et, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] à leurs obligations, Condamner solidairement Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE la somme de 23 839,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,00 %,Condamner in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en septembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] en demeure le 2 janvier 2024 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, où elle a été retenue.
La SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans l'assignation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H], régulièrement cités à comparaître, comparaissent personnellement. Ils déclarent qu'un plan de surendettement a été mis en place par la commission de surendettement.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et prorogée au 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures. Sur la signature du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.En l'espèce, la société demanderesse ne verse aux débats, pour justifier de la signature des défendeurs, aucun fichier de preuve permettant de rattacher la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la société demanderesse la rattache. Cependant, la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE produit les cartes d'identité de Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] ainsi qu'un historique de compte, établissant, à titre de preuve du contrat de crédit litigieux, que ces derniers ont exécuté volontairement ce contrat par le règlement de quelques échéances. En outre, la preuve du contrat résulte également de la circonstance selon laquelle Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H], comparants personnellement, ne contestent pas le contrat. En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la demande de paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 février 2026. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'article R. 312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [A] [T] recevable à la procédure de surendettement le 13 juin 2024, de sorte que la demande en paiement effectuée le 27 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 25 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 octobre 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoit que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-2). Par lettre recommandée en date du 2 janvier 2024, Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 948,35 euros, cet envoi précisant que Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] disposaient d'un délai de régularisation de 8 jours. Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] ayant signé l'accusé de réception le 8 janvier 2024, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16), En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de surendettement saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE la somme de 23 839,36 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE la somme de 23 839,36 euros (vingt-trois mille huit cent trente-neuf euros et trente-six centimes), avec intérêts au taux contractuel de 3,00% l'an à compter du 26 janvier 2024, date de déchéance du terme ; RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [V] [H] aux dépens ; REJETTE la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION "En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres."Commentaires sur cette affaire
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