Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mars 1999, 96-44.414
Mots clés
magistrat • récusation • conseil prud'homal • pourvoi • déclaration • ministère d'un avocat à la cour de cassation • nécessité • ministère d'un avocat à la Cour de Cassation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mars 1999
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 décembre 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-44.414
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 25 mars 1999, n° 96-44.414
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Nouveau Code de procédure civile 973 et 974
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007399223
- Identifiant Judilibre :61372340cd58014677407618
- Président : M. DUMAS
- Avocat général : M. Chemithe
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mars 1999
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 décembre 1995
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Blanc, demeurant Domaine du Font du Roy, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Clinique Les Feuillades, dont le siège est ..., 13090 Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
Partie intervenante :
- Union départementale Force ouvrière, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique Les Feuillades, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l'Union départementale Force ouvrière en son intervention ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles
973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, cette disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Attendu que M. Blanc et l'Union départementale Force ouvrière se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 1995 ayant déclaré sans objet la demande de récusation formée par la société Les Feuillades à l'encontre de M. Blanc, conseiller prud'homal, à l'occasion d'un litige opposant cette société à Mme Kuntz ; Attendu que la déclaration de pourvoi ayant été formée sans recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Blanc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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