Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2026, 15/03111
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
7 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
3 août 2023
Tribunal judiciaire de Paris
19 juin 2020
Tribunal judiciaire de Paris
30 octobre 2017
Tribunal judiciaire de Paris
21 juin 2017
Tribunal de grande instance de Paris
19 mars 2015
Tribunal judiciaire de Paris
7 janvier 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :15/03111
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 juill. 2026, n° 15/03111
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2015
- Identifiant Judilibre :6a5152c093c619cd1fb2268c
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7 janvier 2015
Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue du 27 Aôut 1944, 77400 LAGNY-SUR-MARNE
défendu(e) par PIN Patrice
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
S.A.R.L. NEXITY REGIONS II
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par FLINIAUX Marc
INNOVE ETANCHE
défendu(e) par DOCEUL Frédéric
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DOCEUL Frédéric
DELACOMMUNE ET DUMONT
défendu(e) par DOCEUL Frédéric
S.A. QUALICONSULT
défendu(e) par LAUNEY Stéphane
MMA IARD
défendu(e) par DE JORNA Stanislas
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par DE JORNA Stanislas
S.A. GAN ASSURANCES
SELARL AGENCEARCHITECTE DPLG
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 15/03111 -
N° Portalis 352J-W-B67-CEWTR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2015
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue du 27 Aôut 1944, 77400 LAGNY-SUR-MARNE représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER
14 rue de Berlin
77144 Montevrain
représenté par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
DÉFENDERESSES
S.A. SMA prise en sa qualité d'assureur DO, CNR et assureur de la société NEXITY FEREAL (devenue NEXITY GRAND PARIS)
56 rue Violet
75015 PARIS
S.A. NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société NEXITY FEREAL
19 rue de Vienne
75801 PARIS
représentées par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société MTR BATIMENT
9 rue René Cassin
77173 CHEVRY-COSSIGNY
représentée par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
194 rue Saint-Just
77000 VAUX-LE-PENIL
Non représentée
S.A.R.L. NEXITY REGIONS II
19 rue de Vienne
TSA 60030
75801 PARIS CEDEX 08
Non représentée
Société [M] [F]
26/30 rue du Pont Hardy
77400 LAGNY SUR MARNE
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société [M] [F]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
Société MBF
7 parc de la Calarde
95500 GONESSE
Non représentée
S.A.S. INNOVE ETANCHE
38 rue Saint-Roch
95260 BEAUMONT SUR OISE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INNOV ETANCHE
313 Terrasse de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
Société DELACOMMUNE ET DUMONT
14 avenue Arago
91382 CHILLY MAZARIN CEDEX
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la sociétéDelacommune et Dumont
Décision du 10 Juillet 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 15/03111 - N° Portalis 352J-W-B67-CEWTR
313 Terrasse de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société LMTPT
12 route du Petit Clos
78490 GALLUIS
Non représentée
Société SCBH
1 rue du Clos Prieur
BP 1
78840 FRENEUSE
Non représentée
Société VERT LIMOUSIN
184 chaussée Jules César
BP 50081
95252 TAVERNY CEDEX
Non représentée
S.A. QUALICONSULT en qualité d'assureur de BUREAU DE CONTROLE
1Bis rue du Petit Clamart Bâtiment E
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société SDP ENGINEERING
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 09
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société SDP ENGINEERING
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 09
représentées par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AMENAGER ET BATIR
2, rue Pillet Will
75448 PARIS CEDEX 09
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
SASU NEXIMMO 68
19 rue de Vienne, TSA 60030
75801 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Zirah RADUSZYNSKI ARRPI ZR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nadja GRENARD, Vice-présidente
Marion BORDEAU, Juge
Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
_____________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC a, en sa qualité de maître d'ouvrage, décidé d'édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation composé de 131 logements dont un bâtiment n°5 dénommé « résidence Le Manet » composé de 13 logements situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne (77), aux fins de vente en l'état futur d'achèvement.
Pour les besoins de l'opération de construction, une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SMA.
Sont intervenus dans le cadre de cette opération de construction :
M. [M] [F], aux droits duquel vient la société [M] [F], en qualité de maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la MAF ;
la société NEXITY FEREAL, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la SMA ;
la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France iard.
Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés notamment par :
la société MTR BATIMENT en charge du lot « gros-œuvre » qui a elle-même sous-traité une partie de ses travaux à la société GERFA IDF;
la société AMENAGER ET BATIR en charge du lot « charpente et couverture » assurée auprès de la société Gan assurances ;
la société INNOVE ETANCHE en charge du lot « étanchéité », assurée auprès de la société Axa France iard ;
la société SAMBP en charge du lot « menuiseries extérieures »;
la société MBF en charge du lot « menuiseries intérieures » ;
la société ISOLON DEVELOPPEMENT en charge du lot « cloisons / doublages » ;
la société SCBH en charge du lot « portes de parkings / portails / portillons » ;
la société SNIE en charge du lot « électricité » ;
la société DELACOMMUNE ET DUMONT en charge du lot « plomberie / VMC » assurée auprès de la société Axa France iard ;
la société TLS TOULESOLS en charge des lots «revêtements de sols souples/ parquets/carrelage / faïence » ;
la société BAZZI en charge du lot « peinture » ;
la société SDP ENGINEERING en charge du lot « serrurerie / métallerie » assurée auprès de la société MMA Iard et MMA iard assurances mutuelles;
la société LMTPT en charge du lot « VRD » ;
la société VERT LIMOUSIN en charge du lot « espaces verts».
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 11 décembre 2013.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves à effet du 31 janvier 2014.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E] [P]. Par ordonnance du 19 juin 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
Engagement de la procédure au fond
Parallèlement, par exploits d' huissier des 7 et 8 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC et la SARL NEXITY REGIONS II en qualité de gérant de la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC.
Par exploits d'huissier 26, 27 et 28 janvier 2015, la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC a appelé en garantie les parties suivantes:
- la société MTR BATIMENT ;
- la société AMENAGER ET BATIR ;
- la société BAZZI ;
- la société DSA ;
- la société INNOVE ETANCHE ;
- la société SDP ENGINEERING ;
- la société MBF ;
- la société TLS ;
- la société SNIE ;
- la société DELACOMMUNE ET DUMONT ;
- la société ISOLON DEVELOPPEMENT ;
- la société LMTPT ;
- la société SAMBP ;
- la société KONE ;
- la société TMERER ;
- la société SCBH ;
- la société VERT LIMOUSIN.
Par mention au dossier du 2 juillet 2015, les instances ont été jointes.
Par exploit d'huissier du 21 juin 2017, la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC a appelé en garantie la société [M] [F] et son assureur la MAF. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/9746.
Par exploit d'huissier du 30 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/15591.
Par mention au dossier du 7 décembre 2017, le juge de la mise en état a joint les RG 17/09746, 17/15591 et 15/03111 sous ce dernier numéro.
Par exploit de commissaire de justice du 3 août 2023, la SMA en sa qualité d'assureur DO, CNR et d'assureur de la société NEXITY FEREAL a assigné les parties suivantes :
la société QUALICONSULT ;
la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard en qualité d'assureurs de la société SDP ENGINEERING ;la société GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société AMENAGER ET BATIR ;la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT, INNOV ETANCHE & DELACOMMUNE et DUMONT.La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/10159.
Par mention au dossier du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a joint les RG 23/10159 et 15/03111 sous ce dernier numéro.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la SELARL AGENCE [M] [F] ARCHITECTE DPLG a appelé en garantie la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société NEXITY FEREAL. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/15942.
Par mention au dossier du 1er février 2024, le juge de la mise en état a joint les RG 23/15942 au dossier principal RG 15/03111.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [P].
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mars 2022.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de provision, a notamment :
condamné la SMA en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 308.850,10 euros HT à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres suivants: sur le "Dommage n°1, infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin";sur le "Dommage n°4 "infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment parc aérien côté cour"sur le « Dommage n° 5 Bis - "Escalier niveau -1 en cul de sac": sur le « Dommage n°11 - « Travaux d'étanchéité non réalisés dans les règles de l'art entraînant des infiltrations dans les relevés de maçonnerie » sur le « Dommage n°12 - « complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » sur le « Dommage D - Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » sur le « Dommage E - Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » et « Dommage A - Reprise d'une VMC »
condamné la SMA en sa seule qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme de 45.820 euros HT à titre de provision à valoir sur la réparation du désordre « Dommage C - désordre de rupture de canalisations PVC sous les parkings extérieurs avec tassement de la voirie »;
dit que ces provisions seront indexées sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date de la présente ordonnance;
rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne;
rejeté la demande de remboursement formée par la SMA à l'encontre de la société AMENAGER ET BATIR et la société QUALICONSULT;
rejeté les appels en garantie formés par la SMA assureur dommages-ouvrage et Constructeur non réalisateur.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance formé par la SASU NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI LAGNY SUR MARNE à l'égard des parties suivantes:
la société BAZZI la SAS DSA la SARL SDP ENGINEERING la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SARL SDP ENGINEERING , la société TLS, la société SNIE, la société ISOLON DEVELOPPEMENT, la SAMBTP, la société KONE, la société TMERER,
dit que l'instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice à l'encontre des parties suivantes: la SASU NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI LAGNY SUR MARNEla SARL NEXITY RÉGIONS II la SMA en sa qualité d'assureur DO, CNR et d'assureur de la société NEXITY FEREAL la société [M] [F] et son assureur la MAFla société MTR BATIMENT la société AMENAGER ET BATIRla société INNOVE ETANCHE, la société MBF,la société DELACOMMUNE ET DUMONT,la société LMTPT,la société SCBHla société VERT LIMOUSINla société QUALICONSULTla société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société SDP ENGINEERINGla société MMA Iard en qualité d'assureur de la société SDP ENGINEERING
la société GAN ASSURANCE Iard en qualité d'assureur de la société AMENAGER ET BATIRla société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT, INNOV ETANCHE & DELACOMMUNE et DUMONT,
ainsi que la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société NEXITY FEREAL (qui n'a pas été mentionnée en raison d'une omission matérielle).
Par mention au dossier du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a indiqué aux parties que :
- « l'intervention forcée de la SMA à l'encontre du Gan constitue une demande incidente se rattachant à l'instance principale (RG 15/3111). Le régime des fins de non-recevoir applicable à cette instance obéit à un régime unique qui est celui propre à l'instance à laquelle la demande incidente se rattache. Dès lors que l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires a été introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, seul le tribunal (et non le JME) est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le GAN ;
- en tout état de cause quand bien même il serait appliqué un régime juridique distinct, il y a lieu de dire que compte tenu de la clôture imminente de l'instruction, la fin de non-recevoir sera traitée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, il convient dès lors aux parties concluant sur ces fins de non-recevoir de les reprendre dans leurs conclusions au fond. »
Par conclusions du 8 novembre 2023, M. [L] [D], M. [G] [H], Mme [U] [J] épouse [Q] et M. [B] [Q] sont intervenus volontairement à l'instance.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du 16 rue du 27 août 1944, représenté par son syndic en exercice, M. [L] [D], M. [G] [H], Mme [U] [J] épouse [Q] et M. [B] [Q] sollicitent de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire: Concernant le grief 4 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société MTR, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.119,32 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 12 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5,83 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. Concernant le grief D condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF. la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 680,25 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant les frais annexes condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société INNOVE ETANCHE, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 1227,76 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 2 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF , la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1680 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 3 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, et SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 13.796,40 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 5 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la société MTR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.330 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 6 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, et son assureur la SMA SA, et la société LMTPT à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 2.780 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 7 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.300 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 10 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.831 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief 13 condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société VERT LIMOUSIN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.877,73 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief A condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 1.500 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief B condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS et la société MTR BÂTIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 3640 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir ; Concernant le grief G condamner in solidum la SMA SA et la SASU NEXIMMO 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44.070 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. Et s'il advenait que le tribunal admette que certains désordres ont été purgés par la réception sans réserve, condamner la société NEXITU GRAND PARIS et son assureur SMA SA à indemniser le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires concernés au titre desdits désordres. Concernant les demandes formées par les copropriétaires Concernant les demandes de M. [D] condamner in solidum la SMA SA, SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur, la SMA SA à payer à M. [D] la somme de 53.609,72 euros ; Concernant les demandes de M. [H] condamner in solidum la SMA SA, SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur, la SMA SA à payer à payer à M. [H] la somme de 103.756,52 euros ; Concernant les demandes de M. et MME [Q] condamner in solidum la SMA SA, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, son assureur la SMA SA, la société AMENAGER et BÂTIR, son assureur la société GAN ASSURANCES, à payer à M. et Madame [Q] la somme de 46.016,78 euros. Concernant le préjudice collectif condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la SASU NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC, la SMA SA, son assureur, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER ET BÂTIR, son assureur la société GAN ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 230.208,33 euros ; Subsidiairement, et si le tribunal retient la somme de 132.600 euros proposée par SMA SA, assortir cette somme d'une revalorisation calculée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir ; Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la SASU NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC, a SMA SA, son assureur, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER ET BÂTIR, son assureur GAN ASSURANCES, au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 67.995,29 euros au titre des frais avancés exposés par le syndicat des copropriétaires ; Concernant les honoraires de syndic au titre du suivi des travaux condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS, son assureur la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la SASU NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC, la SMA SA, assureur DO et CNR et assureur RC de SASU NEXIMMO 68, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER ET BÂTIR, son assureur la société GAN ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.871,38 euros au titre des honoraires de suivi des travaux par le syndic de la copropriété, avec revalorisation en fonction de la revalorisation de la somme de 160.610,53 euros (correspondant à la somme réclamée au titre des travaux restant à faire) ; Sur les frais irrépétibles et les dépens condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la SASU NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC, la SMA SA, assureur en police DO et CNR et assureur RC de SASU NEXIMMO 68, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER ET BÂTIR, son assureur la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 54.292,11 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [P] réglés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 102 468,54 € ; débouter la SMA SA, la société NEXITY GRAND PARIS, la SASU NEXIMMO et la SELARL [M] [F] de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires ; débouter la SMA SA de sa demande de déduction de franchises au titre des garanties facultatives, en l'absence de communication des polices. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 août 2025, aux termes desquelles la SASU NEXIMMO 68, venant aux droits de la société SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC, sollicite de voir : A titre principal débouter le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes qu'il formule en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS NEXIMMO 68 aux droits de la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC, à savoir : A titre subsidiaire - Grief 4 condamner les sociétés INNOVE ETANCHE et MTR ainsi que la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief 12 condamner les sociétés INNOVE ETANCHE et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief D condamner la société AMENAGER ET BATIR, et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Frais annexes condamner la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief 2 condamner la société MENUISERIES & BATIMENTS FRANCILIENS et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief 3 condamner la SELARL [M] [F] et la MAF, ainsi que la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief 5 condamner la SMA SA assureur DO et CNR, ainsi que la société NEXITY GRAND PARIS, la société MTR, la société QUALICONSULT et son assureur, à la garantir de toute condamnation ; - Grief 6 condamner la société LMPTP et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief 7 condamner la société QUALICONSULT et son assureur, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR à la garantir de toute condamnation ; - Grief 10 condamner la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief 13 condamner la SELARL [M] FOURNIER et son assureur la MAF, la société INNOVE ETANCHE, la société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief A condamner la société DELACOMMUNE & DUMONT, et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief B condamner MTR BATIMENT et la SMA SA à la garantir de toute condamnation ; - Grief G condamner la SELARL [M] [F] et la MAF, à la garantir de toute condamnation ; Concernant les demandes des consorts [H], [D] et [Q] A titre principal débouter les consorts [H], [D] et [Q] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, concernant les demandes de M. [D] condamner la SMA SA, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, NEXITY GRAND PARIS, AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN à relever et garantir NEXIMMO 68. concernant le demandes de Monsieur [H] , condamner la SMA SA, la SELARL [M] [F] et son assureur LA MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES à la garantir de toute condamnation ; concernant les demandes de M.et Mme [Q], condamner la SMA SA, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN à la garantir de toute condamnation ; Sur le préjudice collectif, les frais exposés débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre d'un préjudice collectif et des frais À titre subsidiaire condamner la SMA SA ainsi que l'ensemble des défendeurs tenus conjointement et solidairement à la garantir la SAS NEXIMMO de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; débouter les sociétés DELACOMMUNE ET DUMONT et INNOVE ETANCHE, ainsi que leur assureur la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes en garantie ; condamner tout contestant en tous les dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, aux termes desquelles la société NEXITY GRAND PARIS (anciennement NEXITY FEREAL) et la société SMA SA, en sa triple qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR réalisateur de la SCI LAGNY SUR MARNE et assureur de la société NEXITY FEREAL sollicitent de voir : I/ POUR LE COMPTE DE LA SMA SA, PRISE EN SA QUALITE D'ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE ET CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR, A/ SUR LA LIMITATION DU QUANTUM, Au titre du « Dommage n°1 - Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » : - à titre principal : limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°1 « Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » à la somme de 6.400 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la SCI LAGNY SYR MARNE JEANNE D'ARC; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°1 ; - à titre subsidiaire : limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°1 « Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » à la somme de 13.272,70 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la Société AMD BATI après vérification du Cabinet B2M ECONOMISTE pour la réfection d'une étanchéité; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaired à la reprise du Dommage n°1 ; - à titre infiniment subsidiaire : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°1 « Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » à la somme de 17.222,70 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société AMD BATI ; Au titre du « Dommage n°4 - Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » : - à titre principal : limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°4 - «Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » à la somme de 14.375 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la Société CREC; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°4 ; - à titre subsidiaire : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°4 - «Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » à la somme de 116.213,02 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société ASP9 après vérification; débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur DO - CNR ; ; Au titre du « Dommage n°5Bis - Escalier niveau -1 en cul de sac » : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°5 bis - «Escalier du niveau -1 en cul de sac » à la somme de 3.508 € HT, correspondant au montant des travaux du devis AMD BATI retenu par l'Expert ; Au titre du « Dommage n°11 - Travaux d'étanchéité non réalisés dans les règles de l'art entraînant des infiltrations dans les relevés de maçonnerie » : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°11 « Travaux d'étanchéité non réalisés dans les règles de l'art entraînant des infiltrations dans les relevés de maçonnerie » à la somme de 6.359,50 € HT, correspondant au montant des travaux du devis ASP9 retenu par l'Expert ;Au titre du « Dommage n°12 - Le complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°12 « Le complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » à la somme vérifiée de 12.989,07 € HT, correspondant au coût des travaux de reprise du devis ASP9 retenu par l'Expert; débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur DO-CNR ; Au titre du « Dommage A - Reprise d'une VMC » : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage A « Dysfonctionnement de la VMC » à la somme de 1.500 € HT, correspondant à l'estimation de l'Expert ; rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur DO en l'absence de mobilisation possible de ses garanties ; Au titre du « Dommage C - Désordre de rupture de canalisations PVC sous les parkings extérieurs avec tassement de la voirie » : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage C « Désordre de rupture de canalisations PVC sous les parkings extérieurs avec tassement de la voirie » à la somme vérifiée de 44.320 € HT, correspondant au coût des travaux de reprise du devis LAVILLAUGOUET retenu par l'Expert ; rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur DO, en l'absence de mobilisation possible de ses garanties faute de dommage déclaré et identifié ; Au titre du « Dommage D - Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage D « Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » et de remise en état à la somme totale de 75.604,15 € HT, correspondant aux postes des devis AMD BATI et ASP9 retenus par l'Expert ; débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur DO-CNR ; Au titre du « Dommage E - Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » : limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage E « Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » à la somme de 9.475 € HT, correspondant au montant du devis retenu par l'Expert ; A titre subsidiaire : limiter le coût total des travaux strictement nécessaires à la reprise des seuls dommages de nature décennale à la somme de 287.192,12 € HT, soit la somme totale de 354.670,10 € HT en ce compris les frais annexes inhérents à ces travaux (installation de chantier + actualisation selon l'indice BT01 + honoraires du maître d'oeuvre, du bureau de contrôle et du coordinateur de sécurité + coût de l'assurance Dommages-Ouvrage) ; rejeter le surplus des demandes de condamnations formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur DO- CNR, au titre des griefs insusceptibles de relever de ses garanties ; B/ SUR LES RECOURS SUBROGATOIRE, RECURSOIRE ET EN GARANTIE, EXERCES PAR LA SMA SA, constater que dans le cadre de l'exécution de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, a réglé au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 la somme provisionnelle de 412 965,25 € selon le décompte suivant :308.850,10 € au titre de la provision sur les dommages 1, 4, 5bis, 11, 12, D, E et A : 45.820,00 € au titre de la provision sur le dommage C ;20.998,31 € au titre de l'indexation BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision (14 avril 2023) ;37.566,84 € au titre de la TVA applicable (10%) 1/ AU TITRE DES RECOURS SUBROGATOIRES : Au titre du « Dommage n°1 - Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » : condamner in solidum la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société AXA France IARD, la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 17.222,70 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ;Au titre du « Dommage n°4 - Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » : condamner in solidum la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre», la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 116.213,70 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre du « Dommage n°5Bis - Escalier niveau -1 en cul de sac » : condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, et son assureur la MAF, la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre » , la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 3.508 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation surl'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre du « Dommage n°11 - Travaux d'étanchéité non réalisés dans les règles de l'art entraînant des infiltrations dans les relevés de maçonnerie » : condamner in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société SDP ENGINEERING, titulaire du lot « serrurerie / métallerie », la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 6.359,50 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée ; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre du « Dommage n°12 - Le complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » : condamner in solidum la Société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la Société AXA France IARD, la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 12.989,07 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre du « Dommage A - Reprise d'une VMC » : condamner in solidum la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la Société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 1.500 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée ; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre du « Dommage C - Désordre de rupture de canalisations PVC sous les parkings extérieurs avec tassement de la voirie » : condamner la société LMTPT, titulaire du lot « VRD » à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 44.320 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée;à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre du « Dommage D - Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » : condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 75.604,15€ HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée ; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre du « Dommage E - Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » : condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, et son assureur la MAF, la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot «charpente / couverture », et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 9.475 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au titre des installations du chantier et des frais annexes inhérents aux travaux (en ce compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre, du BET géotechnique, du coordinateur de sécurité, et du coût de souscription d'une police d'assurance Dommages-Ouvrage) : condamner in solidum - au prorata de leur responsabilité respective dans la survenance des dommages matériels le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, et son assureur la MAF, la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot «étanchéité », et son assureur la société AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre », les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la Société SDP ENGINEERING, titulaire du lot « serrurerie / métallerie », la société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la société AXA France IARD, la Société LMTPT, titulaire du lot « VRD», la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, la somme de 67.477,98 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'Ordonnance précitée ; à garantir indemne la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; condamner in solidum la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture», et son assureur la Société GAN ASSURANCES, la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD à rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, les sommes de : 1.656 €, au titre des frais d'investigations préfinancés dans le cadre de l'instruction des dommages déclarés dans les appartements n°6 ([Q]), 10 ([H]) et 11 ([D]), relatifs au « Dommage D - Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » et au « Dommage E - Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » ; 1.070 €, dans le cadre de l'instruction des infiltrations dans le logement n°10 ([H]), correspondant toujours au « Dommage D - Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » ; 2/ AU TITRE DES RECOURS RECURSOIRES ET EN GARANTIE : rejeter les fins de non-recevoir opposées aux recours exercés par la SMA SA ; condamner : au titre du « Dommage n°2 - Finition aluminium », la Société MBF Menuiserie, titulaire du lot « menuiseries intérieures » ; au titre du « Dommage n°3 - Défaut de finition sur les ouvrages mitoyens », in solidum la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES ; au titre du « Dommage n°5 - Finition parties communes intérieures, in solidum la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre », la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; au titre du « Dommage n°6 - Finition parties communes extérieures », la Société LMTPT, titulaire du lot « VRD» ; au titre du « Dommage n°7 - Accès VMC terrasse », in solidum la Société DELACOMMUNE & DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD; au titre du « Dommage n°10 - Chéneau toiture mitoyen », in solidum la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES ; au titre du « Dommage n°13 - Infiltrations sous-sol », in solidum la Société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société VERT LIMOUSIN, titulaire du lot « espaces verts » ; au titre du « Dommage B - Impossibilité entretien de la fosse de relevage », la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre » ; à garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944, notamment en raison des griefs dénoncés insusceptibles de relever de ses garanties ; II/ POUR LE COMPTE DE LA SMA SA, PRISE EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE LA SOCIETE NEXITY FEREAL, A titre principal déclarer irrecevables les demandes initiales formées par la société [M] [F] aux termes de son acte délivré le 1er décembre 2023, ainsi que l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées depuis par les parties à l'instance, en tant que dirigées à l'encontre de la société NEXITY GRAND PARIS, nouvelle dénomination de la société NEXITY FEREAL; A titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites - du fait de l'acquisition du délai de prescription quinquennale - les demandes formées à l'encontre de la société NEXITY GRAND PARIS, nouvelle dénomination de la société NEXITY FEREAL, par les sociétés MTR BATIMENT, AMENAGER ET BATIR, INNOV ETANCHE, SP ENGINEERING, MBF, DELACOMMUNE ET DUMONT, LMTPT, SCBH, VERT LIMOUSIN, ainsi que par la Société [M] [F] et son assureur la MAF ; En tout état de cause débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ainsi que toute autre partie formées à l'encontre de la Société NEXITY GRAND PARIS débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de son assureur la SMA SA en qualité d'assureur de la société NEXITY FEREAL; A TITRE SUBSIDIAIRE, rejeter les fin de non-recevoir opposées aux recours exercés par la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA; faire droit aux recours en garantie exercés par la Société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA : - au titre du « Dommage n°1 - Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » :condamner in solidum la Société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage n°2 - Finition aluminium » : condamner la société MBF Menuiserie, titulaire du lot « menuiseries intérieures » ; - au titre du « Dommage n°3 - Défaut de finition sur les ouvrages mitoyens » : condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la société GAN ASSURANCES ; - au titre du « Dommage n°4 - Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » : condamner in solidum la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre », ainsi que la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage n°5 - Finition parties communes intérieures »: condamner in solidum la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre », ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage n°5Bis - Escalier niveau -1 en cul de sac » : condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, et son assureur la MAF, la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre », ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage n°6 - Finition parties communes extérieures»: condamner la Société LMTPT, titulaire du lot « VRD » ; - au titre du « Dommage n°7 - Accès VMC terrasse » : condamner in solidum la Société DELACOMMUNE & DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage n°10 - Chéneau toiture mitoyen » : condamner in solidum la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES ; - au titre du « Dommage n°11 - Travaux d'étanchéité non réalisés dans les règles de l'art entrainant des infiltrations dans les relevés de maçonnerie » : condamner in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la Société SDP ENGINEERING, titulaire du lot « serrurerie / métallerie », ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage n°12 - Le complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » : condamner in solidum la Société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage n°13 - Infiltrations sous-sol » : condamner in solidum la Société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société VERT LIMOUSIN, titulaire du lot « espaces verts » ; - au titre du « Dommage A - Reprise d'une VMC » : condamner in solidum la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage B - Impossibilité entretien de la fosse de relevage » : condamner la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre » ; - au titre du « Dommage C - Désordre de rupture de canalisations PVC sous les parkings extérieurs avec tassement de la voirie » : condamner la Société LMTPT, titulaire du lot « VRD»; - au titre du « Dommage D - Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » : condamner in solidum la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES, ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre du « Dommage E - Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » : condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, et son assureur la MAF, la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES, ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD ; - au titre des installations du chantier et des frais annexes inhérents aux travaux (en ce compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre, du BET géotechnique, du coordinateur de sécurité, et du coût de souscription d'une police d'assurance Dommages-Ouvrage) : condamner in solidum - au prorata de leur responsabilité respective dans la survenance des dommages matériels - le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, et son assureur la MAF, la Société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la Société AXA France IARD, la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre », les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la Société SDP ENGINEERING, titulaire du lot « serrurerie / métallerie », la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la Société AXA France IARD, la Société LMTPT, titulaire du lot « VRD », la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES, la Société MBF MENUISERIE, titulaire du lot « menuiseries extérieures », la Société VERT LIMOUSIN, titulaire du lot « espaces verts », ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD à garantir intégralement indemnes - notamment sur la base des conclusions et du partage des responsabilités proposé par l'Expert - la Société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA de toutes les sommes qu'elles seraient susceptibles de verser en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la part propre de responsabilité imputable à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, en raison des réclamations indemnitaires formées à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires ou par toute (s) autre(s) partie(s), en réparation des dommages objet des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [K] [P] et de son rapport définitif déposé le 11 mars 2022. En tout état de cause, débouter les parties du surplus de leurs demandes notamment au titre des dommages matériels pour lesquels la responsabilité de la Société NEXITY GRAND PARIS n'a pas été retenue par l'Expert judiciaire aux termes de son rapport ;rejeter toutes les demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum non justifiées en présence de fautes de nature distinctes à l'origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts ; III/ SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS, Au titre du préjudice collectif subi par la copropriété : limiter à la somme de 132.600 € le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice collectif subi ; condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, et son assureur la MAF, la Société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la Société AXA France IARD, la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre », la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la Société AXA France IARD, la Société LMTPT, titulaire du lot « VRD », la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES, la Société MBF MENUISERIE, titulaire du lot « menuiseries extérieures », la Société VERT LIMOUSIN, titulaire du lot « espaces verts », ainsi que la Société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la Société AXA France IARD, à garantir intégralement - notamment sur la base des conclusions et du partage des responsabilités proposé par l'Expert - la SMA SA, la Société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA de toutes les sommes qu'elles seraient susceptibles de verser en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la part propre de responsabilité imputable au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, en raison des réclamations indemnitaires formées à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice collectif subi par la copropriété ; Au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [L] [D]: limiter à la somme de 28.196,18 € le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à Monsieur [L] [D] en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture», et son assureur la Société GAN ASSURANCES, ainsi que la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », à relever et garantir intégralement indemnes - notamment sur la base des conclusions et du partage des responsabilités proposé par l'Expert - la SMA SA, la Société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA de toutes les sommes qu'elles seraient susceptibles de verser en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la part propre de responsabilité imputable au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, en raison des réclamations indemnitaires formées à leur encontre par Monsieur [L] [D] en raison de ses préjudices immatériels subis ; Au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [G] [H] : limiter à la somme de 21.910,20 € le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à Monsieur [G] [H] en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES, ainsi que la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », à relever et garantir intégralement indemnes - notamment sur la base des conclusions et du partage des responsabilités proposé par l'Expert - la SMA SA, la Société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA de toutes les sommes qu'elles seraient susceptibles de verser en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la part propre de responsabilité imputable au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, en raison des réclamations indemnitaires formées à leur encontre par Monsieur [G] [H] en raison de ses préjudices immatériels subis ; Au titre des préjudices immatériels subis par les époux [Q] : limiter à la somme de 37.960 € (= 730 € mensuel x 52 mois) le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [Q] en remboursement des pertes de loyers subies sur la période du 1er décembre 2019 au 1er avril 2024 ; condamner in solidum le Cabinet [M] [F], en qualité de maître d'oeuvre de conception, la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES, ainsi que la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », à garantir intégralement indemnes - notamment sur la base des conclusions et du partage des responsabilités proposé par l'Expert - la SMA SA, la Société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA de toutes les sommes qu'elles seraient susceptibles de verser en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant la part propre de responsabilité imputable au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, en raison des réclamations indemnitaires formées à leur encontre par les époux [Q] en raison de leurs préjudices immatériels subis ; rejeter le surplus des demandes formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur CNR, ainsi qu'à l'encontre de la Société NEXITY GRAND PARIS et de son assureur la SMA SA ; En tout état de cause : débouter les parties du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMA SA et de la Société NEXITY GRAND PARIS ; faire application des limites contractuelles des polices d'assurance souscrites auprès de la SMA SA, tant par la SCI LAGNY SUR MARNE JEANNE D'ARC, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société NEXIMMO 68, que par la Société NEXITY GRAND PARIS ; écarter l'exécution provisoire, et subsidiairement, dire qu'elle sera assortie de la constitution d'une garantie telle qu'un séquestre ou consignation auprès de tout organisme habilité ;ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Société NEXITY GRAND PARIS et à la SMA SA la somme de 10.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, aux termes desquelles la SELARL [M] [F] sollicite de voir : A titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires et tout appelant en garantie de toute demande formulée à son encontre au titre du désordre 5 bis ; débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation supplémentaire concernant les désordres « Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » et « complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » à l'encontre de l'AGENCE [M] [F] ; débouter la SMA SA et la société NEXITY GRAND PARIS de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre ; débouter le syndicat des copropriétaires et tout défendeur de leurs demandes de condamnation formées à son encontre s'agissant des frais d'architecte et de l'assurance DO ; débouter le syndicat des copropriétaires et tout défendeur de l'ensemble de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre concernant les désordres suivants : Les défauts de finition sur les ouvrages en aluminium - désordre 2Les défauts de finition des travaux sur les ouvrages en mitoyenneté - désordre 3Les défauts de finition des parties communes intérieures - désordre 5Les défauts de finition des parties communes extérieures - désordre 6Désordre 7 - grave problème d'accès sur les terrasses de l'immeuble empêchant notamment l'entretien de la VMC et l'entretien du complexe d'étanchéité. De plus, la coupole débouche sur une partie à usage privatif et non sur les parties-communes ; garde-corps mal fixésDésordre 10 - Les ouvrages de zinguerie, notamment pour la récupération des eaux, ne sont pas terminés. Couvertines à revoir, absence de crapaudines et de récupération des eaux pluvialesDésordre B - Désordre d'impossibilité d'entretien des pompes de relevageDésordre 13 - Les terrasses jardins ne sont pas conformes au DTU et les hauteurs de relevés ne sont pas conformes A titre subsidiaire : limiter la part de responsabilité à 5 % sur le désordre relatif à l'escalier - dommage n° 5 Bis - "Escalier niveau -1 en cul de sac débouter l'ensemble des parties de leur demande de condamnation in solidum formée à son encontre ; condamner in solidum les parties suivantes : la société INNOVE ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assurance AXA France IARDla société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle et son assureur AXA France IARDla société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-oeuvre » la Société SDP ENGINEERING,la société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la Société AXA France IARD ;la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture » et son assureur GAN ASSURANCESla société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, titulaire du lot « menuiseries intérieures»la société LMTPT,la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de SDP ENGINEERING titulaire du lot « serrurerie / métallerie » ;la société VERT LIMOUSIN, tituliare du lot « espaces verts »la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL, maître d'oeuvre d'exécutionla société NEXITY GRAND PARISà la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause : condamner in solidum tous les succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, aux termes desquelles la MAF, en qualité d'assureur de M. [M] [F], sollicite de voir : A titre principal débouter le syndicat des copropriétaires du 16 rue du 27 août 1944 à LAGNY SUR MARNE, Monsieur [L] [D], Monsieur [G] [H], Madame [U] [J] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; débouter la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de toutes ses demandes dirigées à son encontre; débouter les parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires du 16 rue du 27 août 1944 à LAGNY SUR MARNE de ses demandes de condamnations au titre des frais de syndic et de l'assurance dommages ouvrage ; limiter la condamnation à l'égard de la société [M] [F] qu'au titre du désordre 5 bis ; rejeter toutes les demandes formulées au titre du trouble de jouissance ; condamner in solidum :la société INOV ETANCHE ;la société QUALICONSULT ;la société MTR BATIMENT ;la société SDP INGENIERING ;la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD ;la société AMENAGER & BATIR ;la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE ;la société LMTPT ;la société SDP INGENIERING ;la société VERT LIMOUSIN ;la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause, dire que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ; condamner le syndicat des copropriétaires du 16 rue du 27 août 1944 à LAGNY SUR MARNE à à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens que Me [X] [N] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2024, aux termes desquelles la société MTR BATIMENT sollicite de voir : débouter le syndicat des copropriétaires du 16, rue du 27 Août 1944 les copropriétaires requérants, NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA également prise en qualité d'assureur DO, CNR, ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre ; condamner in solidum NEXITY GRAND PARIS, LMTPT, INNOVE ETANCHE, le cabinet [M] [F], QUALICONSULT, DELACOMMUNE ET DUMONT, AMENAGER ET BATIR, leurs assureurs respectifs, ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d'assureurs de SDP ENGINEERING à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires. condamner le syndicat des copropriétaires du 16, rue du 27 Août 1944, les copropriétaires requérants, NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA également prise en qualité d'assureur DO, CNR, ou tout autre succombant à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. condamner tout succombant aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, aux termes desquelles la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société AMENAGER ET BATIR, sollicite de voir : Sur la fin de non-recevoir déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la SMA, assureur constructeur non réalisateur et celui de NEXITY FEREAL (désormais NEXITY GRAND PARIS) à son encontre ; Sur les désordres 3, 10 et E : à titre principal débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ; subsidiairement au titre du désordre E, condamner la société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur AXA France IARD à la garantir des condamnations formées à son encontre. Sur le désordre D : limiter le montant d'indemnisation à la somme de 75.604,15 euros et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement complémentaire de 680,25 euros, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 1227,76 euros au titre des frais annexes, débouter la SMA SA de sa demande de paiement de la somme de 1656 euros au titre des investigations, limiter la responsabilité de la société AMENAGER ET BATIR à hauteur de 70% et limiter sa condamnation à 70%, condamner les sociétés NEXITY GRAND PARIS (venant aux droits de NEXITY FEREAL), son assureur la SMA SA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à la garantir à hauteur de 30% selon le partage suivant :NEXITY GRAND PARIS 20%QUALICONSULT 10% Sur les préjudices immatériels : A titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires, la SMA SA, et toute autre partie de leurs demandes d'indemnisation ou de garantie formées à l'encontre du GAN ASSURANCES au titre des préjudices de jouissance du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires, débouter le syndicat des copropriétaires, la SMA SA, et toute autre partie de leurs demandes d'indemnisation ou de garantie formées à l'encontre du GAN ASSURANCES au titre du préjudice d'immobilisation du bien de M. [D] à hauteur de 15.000 EUROS, limiter le préjudice de perte de loyer de M. [H] à hauteur de 7.398 euros, condamner la société NEXITY GRAND PARIS (venant aux droits de NEXITY FEREAL), son assureur SMA SA, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à la garantir du préjudice de perte de loyer de M. [H] à hauteur de 30% selon le partage suivant:NEXITY GRAND PARIS 20%QUALICONSULT 10% débouter le syndicat des copropriétaires, la SMA SA et toute autre partie de leurs demandes d'indemnisation ou de garantie formées à l'encontre du GAN ASSURANCES au titre du préjudice de pertes de loyer des consorts [Q]. A titre infiniment subsidiaire : limiter les montants des préjudices de jouissance :préjudice collectif de jouissance de la copropriété : 132.600 eurospréjudices de jouissance de M. [D] : 28.196,18 eurospréjudice de jouissance de M. [H] : 14.512,20 euros limiter la perte de loyers des consorts [Q] à la somme de 38.500 euros. Sur l'ensemble des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, honoraires du syndic au titre du suivi des travaux, frais irrépétibles et dépens : repartir les sommes dues au prorata du montant dû par le GAN au titre des réparations du désordre D par rapport au montant total des réparations de l'ensemble des désordres, condamner l'ensemble des parties succombantes dans le litige à la garantir pour le surplus des montants. En tout état de cause : faire application des franchises contenues dans la police GAN ASSURANCES, condamner le syndicat des copropriétaires, la SMA SA et toute partie succombante à verser au GAN ASSURANCES la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, aux termes desquelles la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir : A titre principal : débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire : limiter le montant des condamnations de la Société INNOVE ETANCHE aux sommes suivantes : Au titre du désordre n°1 : A titre principal, à la somme de 4.480 € HT (réalisation d'une étanchéité élastomère bicouche avec relevé en flashing), conformément à la quote-part de responsabilité proposée par Monsieur [P] A titre subsidiaire, à la somme de 9.290,90 € HT (réfection d'une étanchéité) conformément à la quote-part de responsabilité proposée par Monsieur [P] A titre infiniment subsidiaire, à la somme de 12.055,89 €, conformément à la quote-part de responsabilité proposée par Monsieur [P] Au titre du désordre n°4, à la somme de 2.156,25 € HT, subsidiairement 17.431,95 € HT Au titre du désordre n°12, à la somme de 12.989,07 € HT Au titre du désordre n°13, à la somme de 4.631,66 € HT - A sa quote-part de responsabilité pour les frais exposés par le Syndicat - A sa quote-part de responsabilité pour le préjudice collectif allégué par le Syndicat des copropriétaires dont le montant total réclamé ne saurait excéder la somme de 132.600 € condamner in solidum, sinon solidairement, la Société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la Société NEXITY FEREAL et son assureur CNR la SMA SA, la Société MTR BATIMENT, la Société LMTPT, la Société VERT LIMOUSIN, la Société NEXIMMO 68, la SMA SA ès-qualités d'assureur DO, Monsieur [M] [F] et son assureur la MAF, la Société QUALICONSULT, la Société AMENAGER ET BATIR et son assureur le GAN, la Société NEXITY REGION II, la Société MBF, la Société SCBH à relever et garantir indemne les Sociétés INNOVE ETANCHE et AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, au titre de tous les autres préjudices matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D], Monsieur [H], les époux [Q] A titre infiniment plus subsidiaire, Faire application des plafonds et limites de garantie de la société AXA France IARD En tout état de cause condamner in solidum et à défaut solidairement le Syndicat des copropriétaires du 16, rue du 27 août 1944, les copropriétaires requérants, NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA, la SMA SA prise en sa qualité d'assureur DO et NCR, et tout autre succombant à payer à la Société INNOVE ETANCHE et à son assureur AXA France IARD, la somme de 3.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS. écarter toute demande au titre de l'exécution provisoire. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, aux termes desquelles la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir : A titre principal : débouter les parties de toutes demandes de condamnation et/ou appel en garantie dirigés à leur encontre au titre des griefs 7, 10, 13 et A/E A titre subsidiaire : limiter le montant des condamnations de la Société DELACOMMUNE & DUMONT aux seuls montants de travaux réparatoires tels que retenus par l'Expert Judiciaire limiter le montant des condamnations de la Société DELACOMMUNE & DUMONT à sa seule quote-part de responsabilité pour les frais exposés par le Syndicat limiter le montant des condamnations de la Société DELACOMMUNE & DUMONT à sa seule quote-part de responsabilité pour le préjudice collectif allégué par le Syndicat des copropriétaires dont le montant total réclamé ne saurait excéder la somme de 132.600 € ; condamner in solidum, sinon solidairement, la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société NEXITY FEREAL et son assureur CNR la SMA SA, la société MTR BATIMENT, la société LMTPT, la société VERT LIMOUSIN, la société NEXIMMO 68, la SMA SA ès-qualités d'assureur DO, Monsieur [M] [F] et son assureur la MAF, la Société QUALICONSULT, la Société AMENAGER ET BATIR et son assureur le GAN, la Société NEXITY REGION II, la Société MBF, la Société SCBH, la Société INNOVE ETANCHE à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, au titre de tous les autres préjudices matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D], Monsieur [H], les époux [Q] A titre infiniment plus subsidiaire, faire application des plafonds et limites de garantie de la Compagnie AXA France IARD En tout état de cause débouter les parties de leurs demandes plus amples formées à leur encontre ; condamner in solidum et à défaut solidairement le Syndicat des copropriétaires du 16, rue du 27 août 1944, les copropriétaires requérants, NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA, la SMA SA prise en sa qualité d'assureur DO et NCR, et tout autre succombant à leur payer la somme de 3.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS. écarter toute demande au titre de l'exécution provisoire. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, aux termes desquelles la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société SDP ENGINEERING, sollicitent de voir : A titre principal, dire le rapport d'expertise de Monsieur [P] inopposable aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, débouter la SMA SA et/ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre ;A titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 0,93 % du total des préjudices matériels soit 4.451,65 € HT et 0 % du total des préjudices immatériels, condamner la SMA SA et/ou tout succombant à les garantir de toute condamnation excédant 0,93 % du total des préjudices matériels soit 4.451,65 € HT et 0 % du total des préjudices immatériels, Dans tous les cas, les dire fondées à opposer leur franchise contractuelle de 5.000€, condamner la SMA SA et/ou tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, aux termes desquelles la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir : A titre principal débouter le syndicat des copropriétaires DU 16 RUE DU 27 AOÛT 1944, la SMA SA, assureur Dommages-ouvrage et assureur CNR et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, formées à leur encontre ; A titre subsidiaire ramener le montant des préjudices à de plus justes proportions; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes qui excéderaient les conclusions de l'Expert judiciaire ; débouter la SMA SA, assureur DO et CNR, de toutes prétentions dirigées à l'encontre de la société QUALICONSULT et d'AXA FRANCE IARD ;débouter toute demande solidaire ou in solidum formée à l'encontre de la société QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD ; condamner les sociétés suivantes à les garantir de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre en principal, frais ou accessoires : la SELARL [M] [F] in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),la société NEXITY GRAND PARIS in solidum avec son assureur la SMA SA,la société MTR BATIMENT,la société INNOVE ETANCHE in solidum avec AXA FRANCE IARDla société SDP ENGINEERING in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESla société DELACOMMUNE ET DUMONT in solidum avec AXA FRANCE IARD ;la société AMENAGER ET BATIRla société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNEla société LMTPTla société VERT LIMOUSIN En tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombants à verser à la société QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD à la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * La société NEXITY REGIONS II, la société AMENAGER ET BATIR, la société MBF, la société LMTPT, la société SCBH et la société VERT LIMOUSIN n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur. I. Sur les fins de non-recevoir I.A. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Nexity Grand Paris La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les parties à son encontre en raison de la prescription. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose qu'elle a été attraite à la procédure selon assignation du 1er décembre 2023 par la Selarl [M] [F] soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription dès lors que le point de départ de la prescription doit être fixé au 21 juin 2017, date de l'assignation au fond de la Selarl [M] [F] par la SCI Lagny-sur-Marne et qu'il expirait en conséquence le 21 juin 2022. Elle en déduit que les demandes formées par les autres parties dans leurs conclusions postérieurement à son assignation sont également irrecevables pour avoir été effectuées postérieurement à l'expiration du délai de prescription. I.A.1 Sur la compétence du tribunal L'article 789, 6° du Code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, n'octroyait pas au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Les demandes incidentes sont les demandes en justice formées en cours de procédure qui se greffent sur l'instance introduite par la demande initiale. Elles comprennent les demandes reconventionnelles, additionnelles et les interventions. Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'intervention forcée, qui constitue une demande incidente, doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il ressort que par assignation délivrée en janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) aux fins de condamnation à réparer ses préjudices la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC laquelle a par la suite assigné en intervention forcée, selon assignation du 21 juin 2017 aux fins d'appel en garantie la société [M] [F] et son assureur la MAF et que par assignation du 1er décembre 2023, la SELARL AGENCE [M] [F] ARCHITECTE DPLG a, elle-même, appelé en garantie la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société NEXITY FEREAL. Dans la mesure où l'intervention forcée formée par la Selarl Agence [F] s'inscrit dans le cadre de l'instance initiale engagée par le syndicat des copropriétaires puis de la SCI Lagny-sur-Marne aux fins d'être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de ces parties, il y a lieu de dire que cette demande qui constitue une demande incidente aux fins d'intervention forcée ne peut avoir eu pour effet de créer une nouvelle instance. En conséquence il y a lieu de dire que le régime des fins de non-recevoir obéit à un régime unique qui est celui propre à l'instance à laquelle la demande incidente se rattache. Or dans la mesure où l'instance initiée tant par le syndicat des copropriétaires que la SCI Lagny-sur-Marne a été introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 intervenue le 31 décembre 2019, il convient de déclarer le tribunal compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée. I.A.2. Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir Au vu des conclusions des parties, il convient de constater que les parties suivantes forment des demandes contre la société Nexity Fereal devenue Nexity Grand Paris : - le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs - la société Neximmo 68 - la Selarl [M] [F] et son assureur la MAF - la société MTR Batiment - la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir - la société Innove étanche et son assureur la société Axa France iard - la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard - la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard. Dès lors il convient de distinguer en fonction de la partie qui soulève la fin de non-recevoir dès lors que le régime de la prescription diffère en fonction de ce que la partie est un constructeur ou l'acquéreur ou le maître d'ouvrage. S'agissant du recours entre constructeurs Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l'article 2224 du Code civil, c'est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Seule l'assignation, accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, même par provision, peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Au cas présent il ressort des éléments du dossier que : - la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris a été attraite par la Selarl [M] [F] par assignation du 1er décembre 2023 étant précisé que cette dernière a été assignée au fond le 21 juin 2017 ; - la Maf en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] a formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 7 avril 2025 et qu'elle-même a été assignée au fond le 21 juin 2017 ; - la société MTR Bâtiment a formé valablement pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 7 avril 2025 (celles effectuées le 14 mars 2023 n'étant pas recevables dès lors que la société Nexity Fereal n'était pas encore partie à l'instance) et qu'elle-même a été assignée au fond au mois de janvier 2015 ; - la société Innove étanche a formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 18 juin 2025 alors qu'elle-même a été assignée au fond au mois de janvier 2015 ; - la société Delacommune & Dumont a formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 18 juin 2025 alors qu'elle-même a été assignée au fond au mois de janvier 2015 ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes formées par : - la Selarl [M] [F] et son assureur la MAF - la société MTR Batiment - la société Innove étanche - la société Delacommune et Dumont à l'encontre de la société Nexity grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal dès lors que ces parties ont formé des demandes à son encontre postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennal. En revanche il y a lieu de constater que : - la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Innove étanche a formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 18 juin 2025 tandis qu'elle-même a été assignée au fond le 3 août 2023 soit dans le délai de prescription quinquennal ; - la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Delacommune & Dumont a formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 18 juin 2025 tandis qu'elle-même a été assignée au fond le 3 août 2023 soit dans le délai de prescription quinquennal ; - la société Qualiconsult et la société Axa France iard ont formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 19 juin 2025 tandis qu'elles-mêmes ont été assignées au fond le 3 août 2023 soit dans le délai de prescription quinquennal ; - enfin la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir a formé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris par conclusions au fond notifiées le 4 juillet 2025 alors qu'elle-même a été assignée au fond le 3 août 2023 par la SMA en sa qualité d'assureur DO, CNR et d'assureur de la société NEXITY FEREAL. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter les fins de non-recevoir formées par la société Nexity grand Paris venant aux droits de Nexity Fereal et de dire recevables les demandes formées à son encontre par la société Axa France iard en qualité d'assureur des sociétés Innove étanche, Delacommune & Dumont et Qualiconsult, par la société Qualiconsult et par la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir. Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société Neximmo 68 Aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En application de l'article 1792 du Code civil, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage bénéficient de la garantie décennale. Il est constant ainsi que l'acquisition de l'ouvrage emporte transfert du droit d'agir sur le fondement de la responsabilité décennale. Toutefois il est également constant que le maître de l'ouvrage peut se prévaloir, même après la vente de l'ouvrage, de la garantie décennale notamment dans le cadre de ses recours récursoires contre les constructeurs débiteurs de cette garantie. Au cas présent dès lors qu'il est établi que la réception est intervenue le 31 janvier 2014, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires comme la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne disposent dans le cadre de leurs recours fondés sur la garantie décennale d'un délai de 10 ans pour agir en justice contre les constructeurs débiteurs de cette garantie. Ensuite il est établi et non contesté que la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal a la qualité de constructeur conformément à l'article 1792-1 du Code civil, qui prévoit que « est réputé constructeur de l'ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. ». Aux termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Enfin il est constant que l'effet interruptif de l'action du vendeur d'ouvrage dans le délai d'action produit un effet interruptif au bénéfice de l'acquéreur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que : - la réception est intervenue le 31 janvier 2014; - la SCI Lagny-sur-Marne aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 a assigné la société Nexity Fereal en octobre 2015 aux fins d'ordonnance commune de l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant ordonné l'expertise ; - le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par le présent litige ont assigné en janvier et février 2020 aux fins d'extension de la mission d'expertise la société Nexity Fereal et son assureur la SMA et aux fins d'ordonnance commune de la première ordonnance du 19 mars 2015 à l'égard uniquement de la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal ; - le syndicat des copropriétaires a conclu pour demander la condamnation de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal selon conclusions du 13 août 2024 ; - la société Neximmo 68 a conclu aux fins de condamnation de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal selon conclusions du 25 août 2025. Il s'ensuit que : - la société Neximmo 68 a valablement interrompu le délai de forclusion en octobre 2015 à l'égard de la Société Nexity Fereal, que le délai a recommencé à courir à compter du 20 novembre 2015 (date de l'ordonnance en ordonnance commune), pour être à nouveau interrompu avec la notification des conclusions du 25 août 2025 de sorte que ses demandes doivent être déclarées recevables à son égard ; - le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par le présent litige ont bénéficié de l'effet interruptif de l'action engagée par la SCI Lagny-sur-Marne en octobre 2015 à l'égard de la société Nexity Fereal concernant les premiers désordres et de l'effet interruptif attaché à leur propre assignation délivrée en janvier et février 2020 concernant les désordres objets de l'extension de mission soit dans le délai décennal, qu'enfin ils justifient avoir interrompu à nouveau le délai de forclusion par leurs conclusions du 25 août 2025 de sorte que leurs demandes doivent être déclarées recevables à son égard. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal à l'encontre du syndicat des copropriétaires et copropriétaires et à l'égard de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne. I.B. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SMA en sa qualité d'assureur CNR et d'assureur de la société Nexity Fereal (devenue la société Nexity Grand Paris). Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose que la SMA en sa qualité d'assureur CNR et d'assureur de la société Nexity Fereal l'a assignée après l'expiration du délai de prescription, par acte du 3 août 2023 dès lors qu'elle disposait d'un délai de 5 ans à compter de l'assignation au fond diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires le 30 octobre 2017. La SMA prise en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal fait valoir qu'aucun acte interruptif n'a été délivré à son encontre dès lors qu'elle est intervenue volontairement à l'instance par assignation du 3 août 2023 et que son assuré n'a été pour la première fois attrait à l'instance que le 1er décembre 2023 de sorte que son appel en garantie n'est pas prescrit. La SMA prise en sa qualité d'assureur CNR fait valoir que la réception a eu lieu le 31 janvier 2014 qu'elle a elle-même été assignée au fond le 30 octobre 2017, qu'elle disposait d'un délai allant jusqu'au 31 janvier 2024 pour former ses recours sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de sorte que l'assignation délivrée à l'égard de la société Gan assurances a été effectuée dans les délais. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée à l'égard de la SMA prise en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal Au cas présent, il résulte de la procédure que le syndicat des copropriétaires a pour la première fois formé des demandes de condamnation, en l'espèce, à titre provisionnel devant le Juge de la mise en état, à l'encontre de la SMA prise en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal selon conclusions du 5 août 2022. Il s'ensuit que la SMA est intervenue volontairement à l'instance selon conclusions du 18 janvier 2023 puis a assigné la société Gan assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Aménager et Bâtir par exploit de commissaire de justice du 3 août 2023. Dans la mesure où cette assignation a eu lieu dans le délai de 5 ans à compter des conclusions du 5 août 2022, constituant le point de départ du délai de prescription quinquennal, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Aménager et Bâtir. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée à l'égard de la SMA en qualité d'assureur CNR La SMA en qualité d'assureur CNR dispose comme son assuré la société Neximmo 68 d'une action fondée sur la garantie décennale laquelle court à compter de la réception. Il s'ensuit qu'elle disposait d'un délai allant jusqu'au 31 janvier 2024 pour exercer son recours. Dans la mesure où elle a assigné la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et Bâtir par exploit de commissaire de justice le 3 août 2023 soit avant l'expiration du délai de forclusion il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. * S'agissant des autres fins de non-recevoir, si les MMA en qualité d'assureurs de la société SDP Engineering soutiennent dans le corps de leurs conclusions que la SMA est prescrite à agir à leur encontre, il convient de relever qu'aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables pour prescription ses actions ne figure dans le dispositif des conclusions de sorte que le tribunal est considéré comme n'étant pas saisi de cette fin de non-recevoir. II. Sur les désordres Il convient au préalable de rappeler que selon ordonnance du 14 avril 2023 le juge de la mise en état a: condamné la SMA en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 308.850,10 euros HT à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres suivants: sur le "Dommage n°1, infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin";sur le "Dommage n°4 "infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment parc aérien côté cour"sur le dommage n° 5 Bis - "Escalier niveau -1 en cul de sac": sur le «Dommage n°11 - Travaux d'étanchéité non réalisés dans les règles de l'art entraînant des infiltrations dans les relevés de maçonnerie » sur le « Dommage n°12 - complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » sur le « Dommage D - Infiltrations de la couverture dans les appartements [D] et [H] » sur le « Dommage E - Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » et « Dommage A - Reprise d'une VMC » condamné la SMA en sa seule qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme de 45.820 euros HT à titre de provision à valoir sur la réparation du désordre "dommage C - désordre de rupture de canalisations PVC sous les parkings extérieurs avec tassement de la voirie"; dit que ces provisions seront indexées sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date de la présente ordonnance; condamné la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour l'incident. La SMA indique avoir exécuté l'ordonnance du 14 avril 2023 précisant avoir réglé la somme totale de 415 735,25 € TTC, ce qui est confirmé par le syndicat des copropriétaires, comprenant : 308 850,10 € HT au titre de la provision sur dommage 1, 4, 5bis, 11, 12, D, E et A45 820 € HT au titre de la provision sur dommage C20 998,31 € au titre de l'indexation BT 01 entre le 18 mars 2022 et le 14 avril 202337 566,84 € au titre de la TVA à 10 %2500 € au titre des frais irrépétibles. Il convient de constater que tant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires que la SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR forment des demandes à l'encontre des parties défenderesses au titre des désordres suivants : - le syndicat des copropriétaires au titre des désordres n°2,3,4,5,6,7,10,12, 13, A, B, D, et G; - la SMA au titre des désordres 1,4, 5bis, 11, 12, A, C, D et E. Afin de répondre aux différentes demandes formées par ces parties, il sera procédé à une analyse par désordre. II. A. Concernant le grief n°1 «Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir : à titre principal : limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°1 «Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » à la somme de 6.400 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la SCI LAGNY SYR MARNE JEANNE D'ARC; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°1 ; à titre subsidiaire : limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°1 «Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » à la somme de 13.272,70 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société AMD BATI après vérification du Cabinet B2M ECONOMISTE pour la réfection d'une étanchéité; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°1 ; à titre plus subsidiaire : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°1 « Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » à la somme de 17.222,70€ HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société AMD BATI condamner indifféremment sur le fondement de la responsabilité décennale comme contractuelle la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société Axa France IARD, la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société Axa France iard à lui rembourser la somme de 17.222,70 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglée à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'ordonnance. A l'appui de ses demandes, la SMA expose que : - les écoulements corrosifs sur les véhicules relevés par l'expert n'ont jamais été constatés au contradictoire des parties ; - les désordres d'infiltrations constatés au travers d'un joint de construction et des reprises de bétonnage n'ont pas de caractère décennal en l'absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage, - il peut être remédié aux désordres par un simple traitement à la résine des balcons pour un coût chiffré par la SCI Lagny-sur-Marne à la somme de 6400 € HT, - la mesure réparatoire validée par l'expert judiciaire consistant en la mise en œuvre d'un système d'étanchéité bicouche excède le strict coût des travaux de remise en état nécessaire et constitue une amélioration. Le syndicat des copropriétaires expose que la demande principale formée par la SMA tend à modifier la décision précédemment rendue par le juge de la mise en état pourtant saisie de la même ligne de défense et qu'à ce titre elle doit être déboutée de sa demande. La société Innove étanche et son assureur la société Axa France iard soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, la société Innove étanche ne s'est pas vu confier le soin d'étancher les balcons côté parking jardin de sorte qu'aucune responsabilité ne peut lui être attribuée dans la survenance des désordres. La société Qualiconsult et son assureur oppose l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre les désordres et la sphère d'intervention du contrôleur technique. II.A.1. Sur l'analyse du désordre Sur la matérialité : au vu des éléments du dossier, il ressort des termes du rapport Techmo du 11 juillet 2014 que l'expert privé (M. [Y]) diligenté par le syndicat des copropriétaires a constaté la présence d'écoulement important d'eau le long du voile béton du mur mitoyen, des traces d'infiltrations visibles au niveau des joints de rupture au niveau du parking ainsi que des tâches visibles sur la face des balcons situés au niveau du rez-de-jardin côté façade arrière de l'immeuble en surplomb des abords du parking de surface. Suite à l'établissement du rapport par la société Techmo, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre le 28 avril 2015 auprès de l'assureur dommages-ouvrage au titre de ces désordres. Aux termes du rapport unique dommages-ouvrage (DO) du 11 juin 2015, l'expert DO a constaté que de l'eau en provenance des deux balcons filtre au travers de l'un des joints de construction calfeutrés au mastic souple et en extrémité gauche le long du mur mitoyen préexistant, que le phénomène entraîne des traces verdâtres et des auréoles à la surface de l'enduit de ravalement ainsi qu'un écoulement ponctuel et localisé à la base de l'acrotère au droit du joint. Saisi de l'examen de ces désordres, l'expert judiciaire a constaté (notamment en pièce 937 des annexes du rapport) des traces sur les balcons et des infiltrations visibles en sous-face des balcons au niveau des joints de rupture. Il s'ensuit que la matérialité des désordres est établie. S'agissant des causes et origine : au vu des conclusions du rapport des expertises dommages-ouvrage et judiciaire, il ressort que ces infiltrations d'eau proviennent des balcons situés au rez-de-jardin (tels que ceux-ci figurent sur le plan de copropriété établi par le géomètre M. [S] en pièce 30.16 du syndicat des copropriétaires) et sont consécutives à un défaut d'étanchéité sous les dalles sur plots desdits balcons. S'agissant de la qualification des désordres : En vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée : - à l'existence d'un ouvrage de construction; - à l'existence d'une réception - à l'existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination ou à l'existence de désordres portant atteinte à la solidité d'un élément d'équipement indissociable. En l'espèce, il ressort que les désordres sont survenus postérieurement à la réception de sorte qu'ils constituent des vices cachés. Il ressort des pièces du dossier que l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie se prévalant de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination estimant que les désordres étaient uniquement de nature esthétique. Lors de l'audience d'incident, l'assureur dommages-ouvrage n'a toutefois pas dénié sa garantie au titre de ces désordres et s'est contenté de contester uniquement le quantum des demandes. Force est de constater qu'aux termes du rapport Techmo, l'expert privé a relevé que l'importance des infiltrations est susceptible d'engendrer le décollement des calorifugeages du coupe-feu et entraîner à terme une dégradation des structures de la dalle par corrosion des aciers. Il convient en outre de constater par ailleurs qu'au nombre des mesures réparatoires validées par l'expert judiciaire, a été notamment incluse la reprise du calorifuge coupe-feu de la poutre. Dans la mesure où les désordres d'infiltration ont occasionné des dégradations des protections anti-feu constituant des éléments de sécurité incendie de l'immeuble, il s'ensuit que les désordres portent atteinte à la destination de l'immeuble, qui se doit d'assurer la sécurité de ses usagers notamment contre les risques incendie, et doivent être en conséquence qualifiés de décennaux. II.A.2. Sur l'évaluation du coût réparatoire des désordres En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l'absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que la SMA a soumis à l'expert la solution de réparation proposée par la SCI Lagny-sur-Marne consistant à procéder à un simple traitement à la résine des balcons pour un coût chiffré à la somme de 6400 € HT. Or il y a lieu de constater que l'expert judiciaire a relevé que cette proposition n'était fondée sur aucun devis d'une entreprise qualifiée et ne pouvait être suivie en l'état. Il a validé en revanche le devis établi par la société AMD BATI du 13 septembre 2021 soumis par le syndicat des copropriétaires comprenant la pose d'un système multicouche d'étanchéité des balcons concernés et la reprise des dégradations s'élevant à la somme de 17 222,70 € HT. S'il ne ressort pas du devis contractuel de la société Innove étanche (produit par celle-ci) qu'elle ait été à l'origine chargée de réaliser l'étanchéité des balcons sous les dalles sur plots ni d'aucun CCTP qu'une étanchéité ait été prévue, il convient de constater néanmoins que la réalisation de cette étanchéité constitue la seule mesure réparatoire de nature à mettre fin aux désordres d'infiltrations et d'atteinte à la protection incendie de l'immeuble et doit à ce titre être retenue de sorte que cette mesure ne peut être assimilée à une amélioration de l'existant. Il convient dès lors d'évaluer le montant des travaux réparatoires nécessaires à la réparation des désordres à la somme de 17 222,70€ HT. En conséquence il convient de débouter la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°1. II.A.3. Sur les responsabilités encourues Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En application de ces dispositions, il incombe au maître d'ouvrage ou son ayant-droit de démontrer un lien d'imputabilité entre les désordres et la sphère d'intervention du constructeur débiteur de la garantie décennale à charge pour ce dernier, afin de s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer la cause étrangère. Au cas présent, la SMA recherche la responsabilité de la société Innove étanche et de la société Qualiconsult. Dans la mesure où la société Innove étanche ne s'est pas vue confier les travaux d'étanchéité des balcons et où cette étanchéité, qui ne résulte d'aucune réglementation obligatoire, n'a pas été prévue dans les documents techniques par la maîtrise d'oeuvre, la SMA ne justifie pas d'un lien d'imputabilité entre les désordres et la société Innove étanche. De la même manière, s'agissant de la société Qualiconsult, intervenue en qualité de contrôleur technique en charge des missions LP (solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables), AV (stabilité des ouvrages avoisinants), SH (sécurité des personnes dans les habitations), Th (isolation thermique), Phh (isolation acoustique), F (fonctionnement des installations), Hand (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées), Brd (transports des brancards dans les constructions), il y a lieu de constater que la SMA qui s'appuie uniquement sur les conclusions de l'expert judiciaire (lequel ne retient aucune imputabilité des désordres au contrôleur technique) ne démontre en conséquence aucun lien d'imputabilité entre les désordres et les missions ainsi confiées au contrôleur technique. Au vu de ces éléments, il convient dès lors de débouter la SMA de l'intégralité de ses recours au titre du désordre n°1 «Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin ». II.B. Concernant le grief n°2 « défauts de finition sur les ouvrages en aluminium » Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société Neximmo 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA à lui payer la somme de 1680€ avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir en réparation du désordre n°2. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que : - le désordre consiste en l'absence de retrait des films de protection sur les profils d'aluminium lequel est uniquement esthétique ; - la responsabilité contractuelle de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit être retenue dans la mesure où le maître d'oeuvre n'a pas signalé ce désordre apparent avant et à la réception et a manqué à ce titre à son obligation d'assistance et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; - la responsabilité contractuelle pour faute de la société Neximmo 68 doit être également retenue dans la mesure où elle n'a pas remédié aux défauts de finition sur les ouvrages en aluminium et a manqué à ce titre à son obligation de délivrance conforme ; - l'omission de retirer les films de protection constitue en outre un vice apparent et est susceptible de porter atteinte à la conformité de la chose livrée au sens de l'article 1642-1 du Code civil. La société Neximmo 68 expose que ce grief n'a pas été évoqué pendant les opérations d'expertise judiciaire et n'est pas justifié. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur SMA font valoir que le demandeur ne justifie pas de faute commise par le maître d'oeuvre d'exécution ni de lien de causalité avec le dommage allégué relevant en outre que l'expert a imputé à la société MBF l'entière responsabilité du désordre. La société [M] [F] et son assureur la MAF font valoir que le syndicat des copropriétaires se contente de solliciter leur condamnation sans démontrer le lien d'imputabilité entre les désordres et la mission du maître d'oeuvre et que ce désordre est en effet lié à l'exécution dont la société [M] [F] n'avait pas la charge. II.B.1. Sur l'analyse du grief Sur la matérialité : au vu des éléments du dossier, il ressort qu'aux termes du rapport Techmo du 11 juillet 2014, l'expert privé a relevé que, sur les couvertines côté jardin et côté rue ainsi que sur les bavettes côté rue, les films de protection n'ont pas été retirés ce qui a pour conséquence de créer un désordre esthétique en raison du faïençage des films sur l'aluminium laqué. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a constaté également que les films de protection n'avaient pas été retirés sur les profilés en aluminium. Il s'ensuit que la matérialité du désordre est établie. S'agissant des causes et origine: au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que l'entreprise en charge de la pose des menuiseries extérieures n'a pas procédé à ce retrait. S'agissant de la qualification des désordres: il y a lieu de constater, d'une part, que ce désordre était apparent à la réception, d'autre part, qu'il ne revêt qu'un caractère esthétique de sorte qu'il ne peut être qualifié de décennal. En l'absence de caractère décennal, il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande formée au titre de ce désordre à l'encontre de la SMA prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société Neximmo 68, cette dernière garantie se limitant à couvrir uniquement les désordres relevant de la garantie décennale. II.B.2. Sur l'analyse des responsabilités Sur la responsabilité de la société Neximmo 68 Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires vise tant la responsabilité contractuelle pour faute du vendeur que la garantie des vices et défaut de conformité apparents prévue à l'article 1642-1 du Code civil. Aux termes de l'article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. En l'espèce, il ressort que le défaut de retrait des films de protection des profilés en aluminium était apparent à la réception même pour un maître d'ouvrage profane, que celui-ci a été relevé dans le rapport Techmo du 11 juillet 2014 et a fait l'objet de l'assignation du syndicat des copropriétaires délivrée en janvier 2015 soit dans l'année de la réception de l'ouvrage. Tenu de la garantie des vices apparents pour les vices dénoncés dans la première année de la réception, il convient de dire que la société Neximmo 68 en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement doit voir sa responsabilité retenue à ce titre. Sur la responsabilité de la Selarl [M] [F] En vertu de l'article 1147 ancien du Code civil, la responsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l'égard du maître d'ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l'existence d'un manquement dans l'exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres. Le maître d'oeuvre, tenu d'une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour : ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant. En l'espèce, il est établi que la Selarl [M] [F] venant aux droits de M. [M] [F] ne s'est pas vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'assistance du maître d'ouvrage à la réception de sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un manquement commis par la Selarl [M] [F] dans l'exécution de ses missions en lien avec le désordre. Il convient dès lors de débouter le demandeur de sa demande formée à son égard et à l'encontre de son assureur. Sur la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal Au cas présent, il ressort que la société Nexity Fereal s'est vue confier selon contrat du 10 avril 2009 une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant la direction des travaux et l'assistance du maître d'ouvrage pour la réception et la rédaction du procès-verbal de réception avec ou sans réserves. Force est de constater qu'en s'abstenant d'inclure au titre des réserves une mention relative à la présence des films plastique sur les relevés en aluminium, la société Nexity Fereal a manqué à son obligation d'assistance au maître d'ouvrage le privant en outre de tout recours contre l'entreprise ayant omis de procéder au retrait desdits films en raison de la purge des vices apparents non réservés à la réception. Il convient dès lors de dire que la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre de ce manquement commis dans l'exécution de ses missions. II.B.3. Sur la garantie des assureurs La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal qui ne dénie pas sa garantie doit être condamnée à garantir son assuré dans les limites contenues dans son contrat d'assurance incluant plafond et franchise. II.B.4. Sur l'évaluation du coût réparatoire du désordre Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a évalué le coût du retrait des films de protection selon devis de la société ASP9 à la somme de 1520 € HT. Il convient d'entériner ce montant. II.B. 5. Sur l'obligation à la dette Au vu des développements précédents, il convient de condamner in solidum, dans la mesure où les parties ont toutes contribué à l'entier dommage, la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1520 € HT au titre de la réparation du désordre n°2 « défauts de finition sur les ouvrages en aluminium » qui doit être actualisée sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire (18 mars 2022) et la présente décision et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement. II.B.6. Sur les appels en garantie La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner la société MENUISERIES & BATIMENTS FRANCILIENS (MBF) et son assureur CNR la SMA à la garantir. La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris forme un appel en garantie contre la société MBF. * Force est de constater qu'il ressort des éléments du dossier notamment de la pièce 36 « liste des intervenants » que la société MBF s'est vue confier le lot « menuiseries intérieures » et non « extérieures ». Les parties ne produisent en outre ni le CCTP dudit lot ni le marché signé par la société MBF incluant le devis descriptif permettant de déterminer les prestations qui lui ont été confiées. Dès lors le seul fait que l'expert judiciaire est indiqué sans certitude (« cet inachèvement paraît imputable à la société MBF ») que le désordre serait imputable à cette société ne peut suffire à établir le lien d'imputabilité entre le désordre et sa sphère d'intervention et encore moins l'existence d'une faute. En tout état de cause il y a lieu de constater que dans la mesure où le désordre qui était apparent à la réception n'a pas été réservé, la société MBF ne peut plus voir sa responsabilité retenue au titre de ce désordre. Il convient en conséquence de débouter la société Neximmo 68 et la SMA de leur appel en garantie. Enfin dans la mesure où la SMA assureur CNR ne garantit pas les désordres ne relevant pas de la garantie décennale il y a lieu de débouter la société Neximmo 68 de son appel en garantie. Au vu de ces éléments il convient de dire qu'au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la condamnation sera supportée par ces deux parties par part virile, c'est-à-dire, à hauteur de la moitié chacune. II.C. Concernant le grief n°3 « défauts de finition des travaux sur les ouvrages en mitoyenneté » Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, la SMA SA, en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, à lui payer la somme de 13.796,40 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, le demandeur expose que : - le désordre a été constaté par l'expert judiciaire et l'expert privé dans son rapport Techmo, qu'il ne revêt pas un caractère uniquement esthétique dès lors qu'il a été mis en évidence à la fois l'absence de protection des maçonneries et à la fois une protection non conforme aux règles de l'art permettant de caractériser la nature décennale des désordres ; - l'expert judiciaire a imputé au maître d'oeuvre les désordres faute de n'avoir rien prévu pour les ouvrages de protection indispensables. La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR soutient que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal et sont uniquement imputables à la société Aménager et Bâtir titulaire du lot charpente/couverture. La société Neximmo 68 soutient que les désordres sont uniquement de nature esthétique et ont été imputés à la maîtrise d'oeuvre par l'expert judiciaire. La Selarl [M] [F] et son assureur la MAF font valoir l'absence de démonstration du lien d'imputabilité entre les désordres allégués et les missions confiées à la société [M] [F] ainsi que la faute commise à l'origine des désordres. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA exposent que le demandeur échoue à démontrer tant le caractère décennal des désordres allégués que le lien entre les missions confiées au maître d'oeuvre d'exécution et les désordres. La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir expose que le demandeur ne démontre pas le lien d'imputabilité entre les désordres et l'intervention de son assurée et qu'en tout état de cause il s'agit de non-façons qui étaient décelables au moment des opérations de réception ce qui entraîne un effet de purge empêchant d'engager la responsabilité du constructeur sur quel que fondement que ce soit. II.C.1. Sur l'analyse des désordres Sur la matérialité : aux termes du rapport Techmo du 11 juillet 2014, il ressort que l'expert privé du syndicat des copropriétaires a relevé l'inachèvement des travaux de maçonnerie et de protection en tête de ces ouvrages au niveau de la tête de mur côté jardin. Ont été ainsi notamment constatés l'absence de pose collée d'une bavette sans pli de retour vertical et bande solins, la présence de tuiles de protection cassées sur mitoyen et des décollements de peinture, le décollement des mortiers sur la bande porte solin, l'absence de finition des couronnements maçonnés avec la présence de moustaches inesthétiques. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire a constaté un manque de finitions diverses sur les ouvrages de protection, l'absence de bandes solins en certains endroits ainsi que des tuiles manquantes en tête de mur, enfin des taches d'humidité sur le mur de clôture à droite en entrant. Il s'ensuit que la matérialité des désordres est établie. Sur l'origine et cause des désordres : l'expert ayant relevé à la fois des défauts de finition et l'absence d'ouvrage, il convient de dire que les désordres procèdent à la fois de l'absence d'une réalisation conforme aux règles de l'art et d'un défaut de conception. Sur la qualification des désordres : Il convient de constater que les désordres ne peuvent être considérés comme apparents à la réception pour un maître d'ouvrage profane. Toutefois si l'expert judiciaire a relevé que des éléments d'étanchéité étaient manquants et que le désordre n'était pas qu'esthétique, le demandeur ne démontre néanmoins pas que les désordres ont atteint un niveau de gravité décennale dans le délai d'épreuve aujourd'hui expiré. Il convient dès lors de dire que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal. Il y a lieu de relever au surplus que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré de sinistre au titre de ces désordres auprès de l'assureur dommages-ouvrage. En l'absence de caractère décennal, il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande formée au titre de ces désordres à l'encontre de la SMA prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR, cette dernière garantie se limitant à couvrir uniquement les désordres relevant de la garantie décennale. II.C.2. Sur l'analyse des responsabilités Sur la responsabilité de la société Neximmo 68 Il est constant qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée s'agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale. En l'espèce, s'agissant de désordres non apparents à la réception, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre pas de faute commise par la société Neximmo 68 en lien avec les désordres de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes formées à son encontre à ce titre. Sur la responsabilité de la Selarl [M] [F] En vertu de l'article 1147 ancien du Code civil, la responsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l'égard du maître d'ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l'existence d'un manquement dans l'exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres. En l'espèce, il ressort que le demandeur se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire pour rechercher la responsabilité de la Selarl [M] [F]. Or force est de constater que l'expert judiciaire a imputé les désordres uniquement au maître d'oeuvre d'exécution. Dans la mesure où la Selarl [M] [F] venant aux droits de M. [M] [F] ne s'est pas vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution incluant la direction des travaux, où le demandeur ne démontre pas de faute commise ainsi par cette partie à l'origine de la survenance des désordres, il y a lieu de le débouter de sa demande formée à son encontre et a fortiori à l'égard de son assureur. Sur la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal Au cas présent il ressort que la société Nexity Fereal s'est vue confier selon contrat du 10 avril 2009 une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant notamment l'établissement des plans détaillés à l'échelle 1/50ème pour chaque niveau, ainsi que des documents directeurs d'exécution par adaptation du projet aux propositions techniques des entreprises détaillés de l'ouvrage et la direction des travaux et l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception. Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire a mis en exergue les défauts de conception du maître d'oeuvre d'exécution, se caractérisant par l'absence de mise en place d'ouvrage de protection pour les maçonneries en mitoyenneté. Par ailleurs il convient de constater que ce professionnel du bâtiment n'a pas fait d'observation au titre de ces désordres (désordres de finition et manque d'ouvrage de protection) bien qu'apparents pour un professionnel. Dès lors il convient de dire que la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre de ce manquement commis dans l'exécution de ses missions. II.C.3. Sur la garantie des assureurs La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal qui ne dénie pas sa garantie doit être condamnée à garantir son assuré dans les limites contenues dans son contrat d'assurance incluant plafond et franchise. II.C.4. Sur l'évaluation du coût réparatoire du désordre Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a évalué le coût de reprise selon devis de la société ASP9 à la somme de 13 796,40 € HT comprenant notamment la reprise des couvertines alu et des tuiles mitoyennes, le remplacement de la bande porte-solin scellée, la création d'un soubassement et rejointoiement moellon, les piochages ravalement et frais d'échafaudage. En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire l'avis de l'expert, il convient de l'entériner et d'évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 13 796,40 € HT. II.C.5. Sur l'obligation à la dette Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 796,40 € HT au titre de la réparation du désordre n°3 « défauts de finition des travaux sur les ouvrages en mitoyenneté » qui doit être actualisée sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire (18 mars 2022) et la présente décision et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement. II.C.6. Sur les appels en garantie La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris forme un appel en garantie contre la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances. * Au vu des pièces du dossier il a été produit le marché de travaux signé par le maître d'ouvrage et la société Aménager et bâtir le 4 décembre 2009 aux termes duquel le maître d'ouvrage confie la réalisation d'une tranche ferme de travaux du lot couverture uniquement pour les bâtiments 1 et 2 et de manière optionnelle pour le bâtiment 5 correspondant à la tranche 1B. Si aucun ordre de service n'a été produit concernant la levée de l'option des travaux optionnels correspondant aux travaux de couverture du bâtiment 5 par le maître d'ouvrage, il n'est toutefois pas contesté par la société Aménager et Bâtir qu'elle est intervenue comme titulaire du lot couverture pour le bâtiment 5. Pour rechercher la responsabilité de la société Aménager et bâtir, la SMA soutient que l'expert a mis en exergue des défauts d'exécution en raison d'absence de finition et que ceux-ci doivent être imputés à la société Aménager et Bâtir. Toutefois aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert n'a imputé aucune part de responsabilité à la dite société et en l'absence de précision exacte sur les prestations confiées à la société Aménager et bâtir concernant la zone litigieuse, il n'est pas suffisamment démontré la faute commise par la société Aménager et bâtir. La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris doit dès lors être déboutée de ses appels en garantie formés contre la société Aménager et bâtir et son assureur. II.D. Concernant le grief n° 4 « Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » II.D.1. Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle, la SMA SA en sa qualité d'assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA SA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal (devenue la société Nexity Grand Paris), la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société MTR, à lui payer la somme de 11.119,32 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, il expose que : - le juge de la mise en état lui a octroyé une provision au titre de ce désordre à hauteur de la somme de 116 213,70 € qui a été versée par la SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR mais que le montant du coût réparatoire s'élève en réalité à la somme de 127 333,02 € au vu du devis validé par le métreur-vérificateur de la SMA ; - l'expert judiciaire retient la responsabilité du maître d'oeuvre ( la société Nexity Fereal devenue Nexity Grand Paris), de la société titulaire du lot étanchéité (la société Innove étanche) et celle du lot gros œuvre (la société MTR). Le syndicat des copropriétaires sollicite également au titre de ce désordre de voir condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS, son assureur la SMA SA, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la SASU NEXIMMO 68, son assureur la SMA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société QUALICONSULT, son assureur AXA FRANCE IARD, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES, à : lui payer la somme de 230.208,33 euros ( à hauteur de 2500€ / an et / copropriétaire (13) entre le mois de mars 2017 au mois d'avril 2024 (soit 85 mois) au titre du préjudice collectif subi par la copropriété, subsidiairement la somme de 132 600 € proposée par la SMA SA assortir cette somme d'une revalorisation calculée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur expose que l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble a subi un préjudice collectif en raison des inondations qui ont fortement perturbé l'usage des parties communes du fait des infiltrations et venues d'eau en sous-sol, devant l'ascenseur et dans le local poubelle et vélo. La SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR sollicite : à titre principal de limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°4 - «Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour » à la somme de 14.375 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société CREC ; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°4 ; à titre subsidiaire : fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du Dommage n°4 - « Infiltrations d'eau dans les locaux communs, notamment au niveau du parc aérien, côté cour» à la somme de 116.213,02 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société ASP9 après vérification ; débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 du surplus de ses demandes formées à son encontre. Au soutien de ses demandes, la SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR conteste non pas la mobilisation de sa garantie et le caractère décennal du désordre mais uniquement le quantum du coût des travaux réparatoires sollicité. Elle soutient que le coût réparatoire des désordres doit être fixé conformément au chiffrage des travaux effectué par la société CREC à la somme de 14 375€ subsidiairement à la somme de 116 213,02 € HT. La société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne soutient que c'est à tort que l'expert judiciaire lui a reproché une immixtion liée à une recherche d'économie alors que les marchés étaient à forfait et que les conditions de cette immixtion ne sont pas réunies de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. S'agissant du préjudice de jouissance subi, elle expose que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice dès lors que les désordres visés par la demande n'affectent pas toute la copropriété laquelle est composée de 131 logements sur 6 bâtiments et que leurs effets ne sont pas ressentis de manière égale par tous les copropriétaires. La Selarl [M] [F] ainsi que son assureur la MAF soutiennent que la responsabilité du maître d'oeuvre de conception ne peut être recherchée en l'absence de lien d'imputabilité entre les désordres et son intervention. Ils exposent à ce titre que la mission de la Selarl [M] [F] était limitée à une mission de conception et, s'agissant du DCE, à l'établissement des plans de conception architecturale, que le maître d'oeuvre n'avait pas à sa charge la rédaction des CCTP et des pièces écrites qui incombait à la société Nexity Fereal. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale du maître d'oeuvre d'exécution sont réunies en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre l'intervention de la société Nexity Fereal et les désordres. S'agissant du préjudice de jouissance, elle sollicite, sur la foi des conclusions de l'expert judiciaire, de limiter à la somme de 132.600 € le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice collectif subi en retenant une somme de 120 €/ mois et par copropriétaire à compter de l'apparition des premières aspirations d'eau en mars 2017 jusqu'au mois d'avril 2024. La société MTR soutient l'absence de lien d'imputabilité entre les désordres et son intervention. Elle expose à ce titre qu'alors que le premier CCTP gros œuvre prévoyait initialement une prestation d'étanchéité et un drainage des murs enterrés côté rue du bâtiment 5, ces prestations ont été retirées dans la version contractuelle du CCTP gros-œuvre. Elle indique que la réalisation des terrassements généraux et des voiles périmétriques contre terre a été confiée à la société LMTPT et que l'étanchéité a été intégrée au CCTP étanchéité, qu'enfin l'expert judiciaire estime que les désordres sont imputables aux choix constructifs faits par la SCI Lagny-sur-Marne motivés par un souhait de procéder à des économies sur ces travaux. La société Innove étanche et son assureur la société Axa France iard contestent le lien d'imputabilité entre les désordres et l'intervention de la société Innove étanche dès lors que cette société n'avait pas la charge de ces travaux et qu'en tout état de cause ces travaux d'étanchéité de voiles contre terre relèvent du lot gros œuvre. Enfin elles contestent que ces désordres puissent être qualifiés de décennaux dans la mesure où ils ont fait l'objet de réserves à la réception. La société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard font valoir l'absence de toute démonstration d'un lien d'imputabilité entre les missions du contrôleur technique et les désordres. A ce titre elles font observer que l'expert judiciaire n'a retenu aucune part d'imputabilité des désordres au contrôleur technique et qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'a été non plus démontrée. II.D.1.1. Sur l'analyse des désordres Sur la matérialité : aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que l'expert a constaté des infiltrations et/ou des inondations à chaque réunion dans le local poubelles, dans les locaux vélos 1 et 2, dans le sas, dans le dégagement de l'ascenseur et sa cuvette ainsi que dans le départ de l'escalier de sorte que la matérialité des désordres est établie. S'agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, les désordres sont dus à un défaut d'étanchéité en raison de l'absence de réalisation d'une étanchéité et un drainage sur toute la hauteur du mur enterré telle que prévue initialement dans le dossier de consultation des entreprises. S'agissant de la qualification des désordres, Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble construit comporte 13 logements répartis sur 4 niveaux dont un en rez-de-jardin. L'ouvrage est semi-enterré avec deux niveaux de sous-sol côté terre et en plein pied à l'aval. Les locaux communs (locaux poubelles, vélos, sas) sont situés au 2ème sous-sol. Au vu du procès-verbal de livraison, il ressort que les parties communes ont fait l'objet, avant réception de l'ouvrage, d'une livraison le 11 décembre 2013 avec plusieurs réserves portant sur les locaux objets des désordres notamment : - « dans le local vélo 1 : nettoyage et cristallisation ». - « local vélo : nettoyage et peinture » - « SAS : reprise peinture » Par courrier du 31 décembre 2013 adressé à l'attention de « Nexity », représentant le vendeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, a déploré « qu'une importante quantité d'eau était toujours présente dans le local vélos et poubelle ». L'ouvrage a été réceptionné le 31 janvier 2014 réintégrant les réserves formées à la livraison par le syndicat des copropriétaires concernant les parties communes. Par courrier du 12 mai 2014 réitéré le 30 mai 2014 adressé à Nexity, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande concernant l'étude technique de son architecte relatif à la suppression des remontées d'eau dans les locaux communs (locaux à vélos et poubelle). Aux termes du rapport du cabinet TECHMO (M. [Y]) en date du 11 juillet 2014, diligenté par le syndicat des copropriétaires, l'expert privé a constaté d'importantes infiltrations dans les locaux communs (local gauche face sas, sas, hall d'entrée, local vélo et poubelle) de l'immeuble se matérialisant par des locaux humides, un décollement des peintures et la prolifération de champignons. Dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire a constaté les infiltrations et inondations dans les mêmes locaux communs ainsi que dans le dégagement de l'ascenseur, la cuvette de celui-ci et le départ de l'escalier procédant des mêmes causes. S'il ressort qu'à la réception, des infiltrations avaient été relevées dans les locaux vélo et poubelle, force est de constater que ces désordres se sont révélés véritablement dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception dès lors, d'une part, que ces infiltrations se sont transformées en inondations, d'autre part, qu'elles se sont étendues au-delà des seuls locaux vélo et poubelles, au sas, au départ de l'escalier, au dégagement de l'ascenseur et à sa cuvette (page 59 du rapport d'expertise : l'expert judiciaire constate « dégagement et bas d'escalier inondé, le platelage bois mis en place est en train de pourrir » , p 158 l'expert constate lors de la réunion du 24 novembre 2016 «niveau parking sous-sol et extérieur. Locaux clos toujours inondés. Locaux vélos : circulation commune ascenseur, escalier 2, sas à la suite. Local poubelles : odeur forte d'égout dans le local poubelles lui-même inondé en totalité » ; page 7 du rapport préliminaire expertise dommages-ouvrage du 20 avril 2015 « Concernant l'ascenseur, on apprend qu'il est hors service depuis février 2015 de par la présence d'eau en fond de fosse. Ce jour on constate effectivement près de 80 cm d'eau en fond de fosse tandis que le sol du sas est recouvert de 1 à 2 cm d'eau avec pied de mur du côté escalier, largement endommagé par l'humidité) »). Or au vu de l'importance des infiltrations et inondations constatées dans les locaux communs les rendant inexploitables, allant jusqu'au blocage de l'ascenseur, il convient de constater que ces désordres portent nécessairement atteinte à la destination de cet immeuble d'habitation et doivent dès lors être qualifiés de décennaux. II.D.1.2. Sur l'analyse des responsabilités Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Aux termes de l'article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il est constant que la faute du maître d'ouvrage peut être prise en compte comme une cause exonératoire entière ou partielle de la responsabilité des constructeurs. Il en est ainsi, d'une part, de l'immixtion du maître d'ouvrage, d'autre part, de l'acceptation délibérée d'un risque en toute connaissance de cause par le maître d'ouvrage. En l'espèce, il ressort que les désordres reconnus comme décennaux sont imputables : - à la société Neximmo 68 en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, - à la société [M] [F] en sa qualité de maître d'oeuvre de conception incluant notamment l'établissement du dossier technique de consultation des entreprises ; - à la société Nexity Fereal (devenue la société Nexity Grand Paris) en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution en charge notamment de l'établissement du dossier d'appel d'offres et la direction des travaux. S'agissant des autres intervenants : *Sur la garantie décennale des sociétés Innove Etanche et MTR: Il ressort, d'une part, que le syndicat des copropriétaires ne fonde pas précisément à leur égard ses demandes en droit comme en fait, d'autre part que la SMA, de son côté, se fonde pour retenir la garantie décennale de ces sociétés sur les conclusions de l'expert judiciaire lequel indique « Par rapport à ce qui était prévu dans le DCE, la SCI Lagny-sur-Marne Jeanne d'Arc a selon nous, nécessairement opéré des économies qui sont à l'origine des désordres. L'entreprise MTR n'a pas fait de réserve, non plus que la société Innov Etanche ni le maître d'oeuvre d'exécution sur ces économies qui touchaient à l'étanchéité de l'immeuble ». En l'espèce il y a lieu de constater que la société MTR s'est vue confier le lot gros œuvre incluant la réalisation des ouvrages en infrastructure incluant le niveau - 2 affecté par les désordres décennaux. Ensuite il convient de relever que : - la réalisation des voiles périmétriques du niveau - 2 du bâtiment 5 et de la tranchée drainante extérieure, prévues initialement au CCTP du lot gros œuvre ont été retirés dans sa dernière version ; - les travaux de réalisation d'une tranchée drainante extérieure ont été retirés du marché de la société MTR en septembre 2009. En 2009 le CCTP du lot étanchéité intégrait pour sa part une protection des murs enterrés. La société Innove étanche se conformant au dossier de consultation des entreprises et au CCTP a ainsi présenté un devis au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage incluant cette protection. Au vu des éléments du dossier, il ressort que, suite à l'établissement d'un premier rapport géotechnique ne concernant pas le bâtiment litigieux, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre d'exécution ont été destinataires d'un second rapport géotechnique du 11 janvier 2010 relatif au bâtiment 5 lequel a préconisé expressément « en phase définitive il faudra protéger les parties enterrées des ouvrages contre les eaux d'infiltration et de ruissellement et les circulations d'eau périodiques s'écoulant le long du coteau par des réseaux de drainage périphériques sur leurs hauteurs reliés à des exutoires »., Toutefois il y a lieu de constater que postérieurement à la transmission de ce rapport, le maître d'ouvrage a retiré en juin 2010 du marché de la société Innove étanche la protection des murs enterrés bien que celle-ci ait été intégrée dans le devis qu'elle avait établi à la suite de l'appel d'offres. Si les désordres décennaux affectant les locaux enterrés du niveau - 2 ont un lien avec la sphère d'intervention de ces deux parties, il convient toutefois de constater que le maître d'ouvrage bien qu'informé par le rapport géotechnique de la nécessité d'apporter une attention particulière aux murs enterrés et ainsi de les protéger des venues d'eau, s'est non seulement abstenu de réintégrer la tranchée drainante dans le marché de la société MTR mais a délibérément et en toute connaissance du risque existant, décider de retirer les travaux d'étanchéité des voiles contre terre du marché de la société Innove étanche. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que le maître d'ouvrage a en toute connaissance de cause pris le risque de retirer tout dispositif de protection contre les eaux d'infiltration et de ruissellement des parties enterrées de l'ouvrage d'habitation de sorte que tant la société MTR et la société Innove Etanche doivent être considérées, dans ces circonstances, comme exonérées totalement de leur garantie décennale à l'égard du maître d'ouvrage et de ses ayants-droit. *S'agissant de la garantie décennale de la société Qualiconsult : il ressort, d'une part, que le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demande contre la société Qualiconsult au titre de la réparation des désordres matériels mais uniquement au titre de la réparation du préjudice de jouissance et ne fonde pas ses demandes en droit comme en fait, d'autre part que la SMA, de son côté, indique se fonder sur les conclusions de l'expert judiciaire lequel ne retient aucun lien d'imputabilité entre les désordres et le contrôleur technique. Dans la mesure où il n'est démontré par les parties aucun lien d'imputabilité entre les missions confiées au contrôleur technique, en l'espèce en charge des missions LP (solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables), AV (stabilité des ouvrages avoisinants), SH (sécurité des personnes dans les habitations), Th (isolation thermique), Phh (isolation acoustique), F (fonctionnement des installations), Hand (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées), Brd (transports des brancards dans les constructions) et les désordres, il convient de dire que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Au titre du préjudice de jouissance consécutif subi par les copropriétaires, le syndicat forme des demandes contre la société LMTPT, la société Delacommune et Dumont et contre la société Aménager et bâtir. Toutefois force est de constater que le demandeur ne justifie d'aucun lien d'imputabilité entre les inondations subies en parties communes et l'intervention de ces sociétés. En outre il y a lieu de constater que le demandeur n'expose pas clairement l'existence d'autres préjudices en lien avec leur intervention dans le chantier de sorte qu'aucune responsabilité ne sera retenue à leur égard et a fortiori à l'égard de leur assureur. II.D.1.3. Sur l'évaluation des préjudices * Sur le coût réparatoire des désordres La SMA soutient que le coût réparatoire des désordres doit être fixé à la somme totale de 14 375€ selon devis de la société CREC correspondant à la mise en place d'une gestion des entrées d'eau par un système de captation au travers de barbacanes et de cunettes raccordées au réseau EP et que les mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires et validées par l'expert judiciaire sont disproportionnées et très contraignantes pour les occupants et riverains. Le syndicat des copropriétaires pour sa part soutient que suite à l'exécution de la décision du juge de la mise en état lui octroyant une provision de 116 213,70 € HT, il a été omis d'intégrer la somme de 11 119,32 euros telle que retenue par l'économiste de la construction de la SMA, la société B2M, dans son analyse du devis de la société ASP9. * En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l'absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Il convient de rappeler que par ordonnance du juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires s'est vue octroyer une provision de 116 213,70 € HT en réparation du désordre n°4, somme qui correspond au montant validé par l'expert judiciaire pour mettre fin de manière pérenne aux désordres. Au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire a ainsi relevé que la solution préconisée par la SMA n'a été validée ni par un bureau de contrôle ni par un géotechnicien, qu'elle n'est assortie d'aucun plan et ne présente aucune mesure des débits d'eau à traiter, qu'en outre elle ne résout par les problèmes d'infiltrations par le dallage de sol. Il est par ailleurs relevé que la SMA a concédé en cours d'expertise que sa solution n'était pas suffisante dès lors qu'elle a indiqué étudier une solution intégrant la mise en place d'un tapis drainant avec recueil des eaux collinaires sur la base d'une étude géotechnique ce qu'elle n'a finalement pas fait. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires a commandé un rapport géotechnique à la société Gsol laquelle a préconisé dans son rapport du 21 septembre 2017 la vérification préalable de l'état des réseaux enterrés, puis la réalisation d'un drainage efficace des parties enterrées associé à une étanchéification des murs d'infrastructures, conformément à ce qui avait été prévu initialement dans les CCTP. Lors des investigations et sondages réalisés en cours d'expertise, il s'est avéré que cette solution n'a pu néanmoins être mise en œuvre. Il s'ensuit que l'expert judiciaire a finalement validé la solution réparatoire telle que proposée par le syndicat des copropriétaires se fondant sur le devis de la société AMD BATI qui faute de pouvoir reprendre la solution initialement prévue au DCE prévoit la mise en place d'un tapis drainant. Or il ressort que la SMA a fait établir de son côté un devis en ce sens par la société ASP9 qui a été validé par l'expert judiciaire, chiffrant en définitive le coût des travaux à la somme de 116 213,70 € HT. Au vu de la somme retenue, il convient de constater que l'expert a inclus la mise en place d'un tapis drainant, la remise en état des locaux endommagés, le remplacement des portes coupe-feu et la reprise des fosses de relevage et a exclu la cuve de relevage. Dans sa note économique n°3 la société B2M Economiste du 26 janvier 2022 annexée au dernier dire de Me Le Gue, la société B2M ne retient en effet pas non plus la somme de 11 200 € au titre du coût de réfection de la cuve de relevage dans le montant des travaux réparatoires. En conséquence dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la réfection de la cuve de relevage doit être incluse dans les mesures réparatoires alors que celle-ci a été retirée par l'expert judiciaire, il y a lieu d'évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 116.213,70 € HT. En conséquence il convient de : débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes supplémentaires formées au titre du désordre n°4 ; débouter la SMA de sa demande de voir limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°4 à la somme de 14.375 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société CREC et de remboursement du trop perçu par le syndicat des copropriétaires. * sur le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires Au préalable il y a lieu de constater que si la société Neximmo 68 soulève que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance subi collectivement par les copropriétaires dès lors que tous les copropriétaires des autres bâtiments construits dans le cadre de l'opération de construction ne sont pas atteints de la même manière par les désordres, il y a lieu de constater que ce moyen constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir destinée à voir déclarer irrecevable la demande ce que ne fait nullement la société Neximmo 68 se limitant à en solliciter le débouté. En tout état de cause il convient de relever que dans la mesure où le désordre affecte les parties communes, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour pouvoir solliciter l'indemnisation des désordres subis par des copropriétaires dont l'origine se trouve en partie commune sans avoir à caractériser le caractère collectif du désordre. Or au cas présent, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les copropriétaires ont subi des infiltrations et des venues d'eau en sous-sol, dans le sas, dans le palier d'ascenseur et l'escalier, dans les locaux vélos et dans le local poubelles et dès lors sur l'ensemble du sous-sol, que ces désordres sont permanents et qu'une pompe de reprise d'eau a dû être installée dans la cuvette de l'ascenseur avec des aléas de fonctionnement ce qui a interrompu le service de l'ascenseur, que les copropriétaires ont dès lors les pieds dans l'eau en allant ou en venant du parking semi-aérien, en allant ou en venant dans le local poubelles et que les locaux vélos sont inutilisables. L'expert a estimé le préjudice à hauteur de 2400 € / an par copropriétaire depuis le mois de mars 2017 date à laquelle ont commencé les premières aspirations d'eau par l'entreprise Pronet diligentée à ce titre. Au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de constater que le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires dans l'usage des parties communes est suffisamment établi et qu'il doit être indemnisé à hauteur de 120€/ mois par copropriétaires, soit 1560 €/ mois dès lors que l'immeuble compte 13 lots d'habitation, représentant pour la période sollicitée entre mars 2017 et mars 2024, une somme totale de 132 600 € (1560 x 85 mois). II.D.1.4. Sur l'obligation à la dette Il convient en conséquence au vu du caractère décennal du désordre de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris anciennement Nexity Fereal , son assureur la SMA, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 132 600 € au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires consécutif au désordre n°4. Dans la mesure où il s'agit d'un préjudice de jouissance et non matériel il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'assortir cette somme d'une revalorisation calculée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir. II.D.1.5. Sur les appels en garantie La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner la SMA SA ainsi que l'ensemble des défendeurs tenus conjointement et solidairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. La SMA en qualité d'assureur de la société Neximmo 68 et de la société Nexity Fereal sollicite de voir condamner in solidum le Cabinet [M] [F] et son assureur la MAF, la société INNOV ETANCHE et son assureur la société AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur la société AXA France IARD, la société LMTPT, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société MBF MENUISERIE, la société VERT LIMOUSIN ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, à la garantir indemne. La société [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE, et son assureur la société AXA France IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, la société SDP ENGINEERING, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur la Société AXA France IARD, la Société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de SDP ENGINEERING, la société VERT LIMOUSIN, la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL, la société NEXITY GRAND PARIS. La MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F] forme un appel en garantie à l'encontre de la société INOV ETANCHE, la société QUALICONSULT, la société MTR BATIMENT, la société SDP INGENIERING, la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER & BATIR, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, la société SDP INGENIERING, la société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l'aune de la faute commise par chacun d'eux. Au préalable il convient de rappeler qu'ont été déclarées irrecevables les demandes formées par la Selarl [M] [F] et son assureur la MAF à l'encontre de la société Nexity grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal en raison de la prescription. Au vu des éléments du dossier notamment du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que : - la société [M] [F] avait prévu dans le DCE une protection des murs enterrés que ce soit au niveau du lot gros œuvre en incluant la tranchée drainante qu'au niveau du lot étanchéité avec une protection des murs enterrés, - le maître d'ouvrage malgré les préconisations et alertes du rapport géotechnique relatif au bâtiment 5 a retiré ces travaux tant du marché de la société MTR en charge du lot gros œuvre que du marché de la société Innove étanche en charge du lot étanchéité, - le maître d'oeuvre d'exécution, en charge d'assister le maître d'ouvrage dans la passation des marchés de travaux, a validé ce retrait et a laissé faire les travaux sans inclure de protection des murs enterrés contre les eaux collinaires. Enfin il a été exclu toute faute de la société MTR et de la société Innove Etanche. Il s'ensuit que le tribunal dispose d'éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 50 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 50 %.la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 0 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, dans les limites contractuelles des polices souscrites, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. II.D.2. Sur les recours de la SMA en sa qualité d'assureur DO La SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR sollicite : de voir condamner in solidum la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-œuvre », la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 116.213,70 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'ordonnance précitée; de la garantir du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; Au cas présent la SMA en qualité d'assureur DO/CNR dirige ses recours subrogatoires à l'encontre de la société INNOV ETANCHE et de son assureur la société AXA France IARD, de la société MTR BATIMENT, de la société QUALICONSULT et de son assureur la société AXA France IARD. Dans la mesure où aucune responsabilité n'a été retenue à l'égard des sociétés Innove Etanche, MTR Batiment et Qualiconsult, il convient dès lors de débouter la SMA de ses recours subrogatoires formés à l'encontre des parties défenderesses. II.E. Sur le grief n°5 « défauts de finition des parties communes intérieures » Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle, de voir condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA, la société MTR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 13.330€ avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir en réparation du désordre n°5. A l'appui de ses demandes, le demandeur expose que : - l'expert a constaté une mauvaise finition de la trémie d'accès en terrasse se caractérisant par le non-respect des dimensions de sécurité imposées pour le désenfumage ; - ce défaut de conformité à la réglementation incendie constitue un désordre de nature décennale dès lors qu'il a pour effet de rendre l'ouvrage dangereux pour ses occupants, d'empêcher l'évacuation en cas de sinistre et de ne pas respecter les dimensions de sécurité imposées pour le désenfumage ; - les désordres sont imputables au vendeur en l'état futur d'achèvement, aux maîtres d'oeuvre, à la société en charge des travaux et à leurs assureurs, - la SMA assureur DO et CNR doit sa garantie en raison du caractère décennal des désordres. La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR indique que les désordres sont insusceptibles de relever de la garantie dommages-ouvrage. La société Neximmo 68 expose que l'expert judiciaire a imputé les désordres à la société MTR et à la société QUALICONSULT. La Selarl [M] [F] et son assureur la MAF font valoir l'absence de démonstration du lien d'imputabilité entre les désordres allégués et les missions confiées à la société [M] [F] ainsi que de la faute commise à l'origine des désordres. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA exposent que le demandeur échoue à démontrer tant le caractère décennal des désordres allégués que le lien entre les missions confiées au maître d'oeuvre d'exécution et les désordres. La société MTR expose qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que le désordre procède exclusivement d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et au contrôleur technique. La société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard font valoir que : - les mesures réalisées au cours des opérations d'expertise ont révélé que la surface effective de la trémie est de 0,94 m² au lieu du 1m² requis par la réglementation, que cette différence mineure n'a pas faite l'objet d'une réserve par la commission de sécurité incendie et ne peut être considérée comme revêtant une qualification décennale ; - si l'ouvrage entre dans les prévisions de la mission SH incombant au contrôleur technique, ce dernier n'a commis aucune faute à l'origine des désordres dès lors que la trémie était correctement dimensionnée sur les plans d'exécution établis par la société MTR et qu'elle est le résultat d'un décalage d'implantation du lanterneau et donc d'un défaut d'exécution ponctuel ; - le contrôleur technique n'est pas un maître d'oeuvre et n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier et n'a pas à assurer le contrôle de la bonne exécution des travaux. II.E.1. Sur l'analyse du grief Sur la matérialité : Aux termes du rapport technique Techmo du 11 juillet 2014, l'expert privé a relevé un défaut de finition des maçonneries de la trémie d'escalier de secours au dernier niveau donnant accès au toit. L'expert privé a en outre relevé que la trémie comportait une réservation trop près du bardage de finition ce qui a eu pour conséquence une diminution de la trémie réservée pour le lanterneau (ou coupole) de désenfumage. Dans le rapport complémentaire Techmo sur le désenfumage du 16 mai 2017, l'expert privé a relevé que la trémie est inférieure à 1 m². Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, l'expert a constaté également que le lanterneau de désenfumage ne respectait pas la dimension minimale requise de 1m² étant de 0,94 m² ce qui le rendait non conforme à la réglementation incendie. Il s'ensuit que la matérialité du désordre est établie. Sur l'origine et cause : Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que si les dimensions de la trémie de désenfumage étaient conformes à la réglementation sur le plan d'exécution, le lanterneau de désenfumage finalement exécuté n'est pas conforme au plan d'exécution dès lors que la trémie béton finalement exécutée et de dimension insuffisante ne correspond pas à la dimension de la coupole. Sur la qualification : Au vu de la différence très faible de dimension non perceptible à l'oeil nu, il n'est pas démontré que le défaut de conformité à la réglementation était apparent à la réception pour un maître d'ouvrage profane. Il est par ailleurs établi que la présence d'un lanterneau de désenfumage et son dimensionnement minimal sont prévus par la réglementation incendie et participent à l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Il s'ensuit que le défaut de conformité a pour conséquence le non-respect de la réglementation incendie et à ce titre doit être considéré comme un désordre de nature décennale en ce qu'il porte atteinte à la sécurité des occupants et usagers de l'immeuble d'habitation. II.E.2. Sur l'analyse des responsabilités En l'espèce, dans la mesure où il est établi que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de: la société Neximmo 68 en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement,la selarl [M] [F] en qualité de maître d'oeuvre de conception chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre allant jusqu'à l'établissement du dossier de consultation de l'ensemble des entreprises,la société Nexity Fereal en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution,la société MTR en charge du lot gros œuvre incluant la réalisation de la trémie de l'escalier,la société Qualiconsult en charge d'une mission SH (sécurité des personnes dans les habitations). II.E.3. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage En application de l'article L242-1 du Code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Compte tenu de la nature décennale dudit désordre, il y a lieu de condamner la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à garantir le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre. II.E.4. Sur la garantie des assureurs La MAF, ne déniant pas sa garantie, doit être tenue de garantir son assurée, la Selarl [M] [F] sans pouvoir opposer les limites de sa garantie contenant plafond et franchise. Il doit en aller de même de : - la SMA en qualité d'assureur CNR de la société Neximmo 68, - la SMA en qualité d'assureur décennal de la société Nexity Fereal aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris, - la société Axa France iard en qualité d'assureur décennal de la société Qualiconsult. II.E.5. Sur l'évaluation du coût réparatoire du désordre n°5 Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 13 330 € HT comprenant l'agrandissement de la trémie, la dépose du lanterneau et la pose d'un lanterneau fait sur mesure au vu des devis de la société ASP9 et de la société AMD Bâti. Dans la mesure où ces travaux sont de nature à mettre fin au désordre, il convient d'entériner ce montant. II.E.6. Sur l'obligation à la dette Compte tenu de ces éléments, compte tenu du caractère décennal du désordre, il convient de condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur DO et CNR de la société Neximmo 68, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA, la société MTR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.330 euros HT avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir en réparation du désordre n°5. II.E.7. Sur le recours de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société MTR BATIMENT, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD. Il est constant que la SMA en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage qui est une assurance de préfinancement n'a pas vocation à conserver la charge définitive de la dette et à ce titre, sous réserve de la bonne justification du paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, peut solliciter la condamnation in solidum des constructeurs tenus au titre de la garantie décennale sans que ceux-ci ne puissent s'exonérer par l'absence de preuve d'une faute. Il s'ensuit, dès lors qu'il a été retenu que la société MTR Batiment et la société Qualiconsult étaient toutes deux tenues au titre de leur garantie décennale, qu'il convient de condamner in solidum la société MTR BATIMENT, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à garantir la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°5, sur justificatifs de ses paiements. II.E. 8. Sur la contribution à la dette La selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE et son assurance AXA France IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, la société SDP ENGINEERING, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, et son assureur la société AXA France IARD, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCE, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de SDP ENGINEERING, la société VERT LIMOUSIN, la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL, la société NEXITY GRAND PARIS. La Maf en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INOV ETANCHE, la société QUALICONSULT, la société MTR BATIMENT, la société SDP INGENIERING la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER & BATIR ; la Société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la Société LMTPT, la Société SDP INGENIERING, la Société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS. La société Neximmo 68 forme un appel en garantie contre la SMA SA assureur DO et CNR, ainsi que NEXITY GRAND PARIS, MTR, QUALICONSULT et son assureur. La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal forme un appel en garantie contre la société MTR BATIMENT, ainsi que la société QUALICONSULT, en qualité et son assureur la société AXA France IARD. La société MTR Batiment forme un appel en garantie contre la société NEXITY GRAND PARIS, LMTPT, INNOVE ETANCHE, le cabinet [M] [F], QUALICONSULT, DELACOMMUNE ET DUMONT, AMENAGER ET BATIR, leurs assureurs respectifs, ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d'assureurs de SDP ENGINEERING. La société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard forment un appel en garantie contre la SELARL [M] [F] in solidum avec la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS in solidum avec son assureur la SMA SA, la société MTR BATIMENT, la société INNOVE ETANCHE in solidum avec AXA FRANCE IARD, la société SDP ENGINEERING in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DELACOMMUNE ET DUMONT in solidum avec AXA FRANCE IARD ; la société AMENAGER ET BATIR, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT et la société VERT LIMOUSIN. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l'aune de la faute commise par chacun d'eux. Au préalable il convient de : débouter la société Neximmo 68 de son appel en garantie contre l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas vocation à contribuer définitivement à la dette et qui ne doit pas être confondue avec l'assureur de responsabilité décennale du vendeur constructeur non réalisateur; de rappeler que les appels en garantie formés contre la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal par la société [M] [F], son assureur la MAF et par la société MTR Bâtiment ont été déclarés irrecevables. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que le désordre se caractérisant par un défaut de conformité à la réglementation incendie est imputable à titre principal à un défaut d'exécution commise par la société MTR qui n'a pas respecté ses propres plans d'exécution et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre d'exécution dans le cadre de sa mission de direction des travaux ainsi qu'au contrôleur technique qui était chargé de vérifier le bon respect de la réglementation incendie. Dès lors le tribunal dispose d'éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : la société MTR : 70 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA: 25 %la société Qualiconsult assurée par la société Axa France iard : 5 %la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 0 %la société [M] [F] assurée par la MAF : 0 % Dès lors il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre les autres parties. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société MTR, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société Qualiconsult, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société Neximmo 68, la SMA assureur CNR, la société [M] [F] et la MAF dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. II.F. Sur le grief n°5 bis « l'escalier du niveau -1 est en cul de sac » La SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir condamner in solidum au titre de leur garantie décennale la société [M] [F] et son assureur la MAF, la société MTR BATIMENT, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 3.508 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023. Au soutien de ses demandes, la SMA expose que : - aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a conclu que le désordre constitue un danger grave dans l'évacuation des personnes en cas d'incendie ; - elle a été condamnée selon l'ordonnance du 14 avril 2023 à régler une provision au titre de la réparation de ce désordre à la somme de 3508 € HT au syndicat des copropriétaires qu'elle a honorée et est dès lors subrogée dans les droits dudit syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires pour sa part ne forme aucune demande à l'encontre de la SMA au titre de ce désordre. La Selarl [M] [F] et la MAF ne contestent pas la responsabilité du maître d'oeuvre telle que retenue par l'expert judiciaire mais sollicitent que soit prise en compte la part de responsabilité de la société MTR et de la société Nexity Fereal dans la survenance des désordres. La société MTR Bâtiment expose que ce désordre a été imputé exclusivement aux dires de l'expert judiciaire à un défaut de conception de sorte qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre. La société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD soutiennent que le désordre était apparent à la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserve, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée, qu'en outre sa condamnation ne peut être que cantonnée à sa part propre de responsabilité. II.F.1. Sur l'analyse des désordres Sur la matérialité : L'expert judiciaire a constaté que l'escalier des niveaux supérieurs continue sans rupture vers le niveau -1 formant cul de sac. Il indique que cette configuration est contraire à la réglementation incendie. Au vu de la réglementation incendie produite aux débats par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de constater en effet que celle-ci prévoit : - d'une part que, dans les habitations collectives, les escaliers mettant en communication le sous-sol et le reste du bâtiment doivent comporter un bloc-porte coupe feu de degré d'une demi-heure dont la porte est munie d'un ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol ; - d'autre part que les escaliers doivent aboutir au rez-de-chaussée dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages. Faute de remplir ces conditions, il convient dès lors de dire que la matérialité du désordre est établie. Sur l'origine et cause : aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le défaut de conformité à la réglementation incendie est imputable à un défaut de conception. Sur la qualification : si le défaut de conformité était apparent à la réception pour un professionnel du bâtiment, il n'est pas établi qu'il l'était pour un maître d'ouvrage profane. Enfin dès lors que cette configuration selon l'expert judiciaire nuit gravement à l'évacuation des personnes en cas d'incendie il y a lieu de qualifier ce désordre de décennal en ce qu'il porte incontestablement atteinte à la destination des lieux en raison du danger qu'il fait encourir à ses occupants et usagers en cas d'incendie. II.F.2. Sur l'analyse des responsabilités En l'espèce, dans la mesure où il est établi que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de: - la selarl [M] [F] en qualité de maître d'oeuvre de conception ; - la société MTR en charge du lot gros œuvre incluant la réalisation des escaliers ; - la société Qualiconsult en charge d'une mission SH (sécurité des personnes dans les habitations). II.F.3. Sur la garantie des assureurs La MAF, ne déniant pas sa garantie, doit être tenue de garantir son assurée, la Selarl [M] [F] sans pouvoir opposer les limites de sa garantie contenant plafond et franchise. Il en va de même de la société Axa France iard en qualité d'assureur décennal de la société Qualiconsult. II.F.4. Sur le coût des travaux réparatoires Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire fait observer que la configuration des lieux rend impossible la mise en conformité totale des lieux dès lors qu'il serait nécessaire de faire construire un autre escalier spécifique et valide dès lors la solution réparatoire, consistant à poser un portillon et un bloc secours, chiffrée à la somme de 3508 € HT selon devis de la société AMD permettant d'améliorer les conditions d'évacuation en cas d'incendie. En l'absence de contestation tant du principe que du quantum des mesures réparatoires, il convient dès lors d'entériner ce montant. II.F.5. Sur le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur Au cas présent il ressort que la SMA indique avoir réglé la somme de 415 735,25 € au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance du 14 avril 2023 incluant la provision au titre du dommage n°5 bis. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir reçu ladite somme, il convient de constater que la SMA justifie suffisamment être subrogée légalement dans les droits du syndicat des copropriétaires. Dès lors que la responsabilité décennale des sociétés MTR, de la société [M] [F] et de la société Qualiconsult a été retenue, où ceux-ci ont tous contribué à l'entier dommage, il convient dès lors de condamner in solidum la société MTR, la Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard à payer à la SMA la somme de 3508€ HT, augmentée du taux de TVA de 10 % et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023. Au vu de la demande formée par la SMA relative également aux frais annexes (sans distinction en fonction des désordres) figurant dans le dispositif de ses conclusions, il convient en outre de majorer cette somme TTC de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrage et de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre. II.F.6. Sur les appels en garantie La société MTR Batiment forme un appel en garantie contre la société NEXITY GRAND PARIS, LMTPT, INNOVE ETANCHE, le cabinet [M] [F], QUALICONSULT, DELACOMMUNE ET DUMONT, AMENAGER ET BATIR, leurs assureurs respectifs, ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d'assureurs de SDP ENGINEERING. La société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard forment un appel en garantie contre la SELARL [M] [F] in solidum avec la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS in solidum avec son assureur la SMA SA, la société MTR BATIMENT, la société INNOVE ETANCHE in solidum avec AXA FRANCE IARD, la société SDP ENGINEERING in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DELACOMMUNE ET DUMONT in solidum avec AXA FRANCE IARD ; la société AMENAGER ET BATIR, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT et la société VERT LIMOUSIN. La selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE et son assurance AXA France IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, la société SDP ENGINEERING, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, et son assureur la Société AXA France IARD, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCE, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de SDP ENGINEERING, la société VERT LIMOUSIN, la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL, la société NEXITY GRAND PARIS. La MAF en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INOV ETANCHE, la société QUALICONSULT, la société MTR BATIMENT, la société SDP INGENIERING la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER & BATIR ; la Société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la Société LMTPT, la Société SDP INGENIERING, la Société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l'aune de la faute commise par chacun d'eux. Il convient au préalable de rappeler que les appels en garantie formés contre la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal par la société [M] [F], son assureur la MAF, la société MTR Bâtiment ont été déclarés irrecevables. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a imputé les désordres principalement à une faute de conception majeure commise par l'architecte de conception, la Selarl [M] [F], puis dans une moindre mesure au maître d'oeuvre d'exécution, la société Nexity Fereal, qui n'a pas relevé le défaut de respect des plans de l'architecte à la réglementation incendie et au contrôleur technique qui n'a pas relevé ce défaut flagrant de conformité à la réglementation incendie bien que chargée d'une mission SH. Il convient en outre de retenir également la responsabilité de la société MTR qui n'a formulé aucune réserve lors de la réalisation de l'escalier. Dès lors le tribunal dispose d'éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la société [M] [F] assurée par la MAF : 65 % - la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 20 % - la société Qualiconsult assurée par la société Axa France iard : 10 % - la société MTR : 5 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F], la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal (sauf à l'égard des parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables), la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société Qualiconsult, la société Axa France iard, la société MTR dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. Les parties seront en revanche déboutées du surplus de leurs appels en garantie. II.G. Sur le grief 6 « Défauts de finition des parties communes extérieures » Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle, in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, et son assureur la SMA et la société LMTPT à lui payer la somme de 2.780 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires demandeur expose que : - l'expert a constaté la présence d'un apport excessif de terre dans le jardin côté rue, - dans la mesure où cet apport excessif expose à des risques d'inondation le désordre revêt un caractère décennal. La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR indique que les désordres sont insusceptibles de relever de la garantie dommages-ouvrage et soutient que les désordres sont uniquement imputables à la société LMTPT titulaire du lot VRD. La société Neximmo 68 expose que l'expert judiciaire a imputé les désordres à la société LMTPT. La Selarl [M] [F] et son assureur la MAF font valoir l'absence de démonstration du lien d'imputabilité entre les désordres allégués et les missions confiées à la société [M] [F] ainsi que de l'existence d'une faute commise à l'origine des désordres. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA exposent que le demandeur échoue à démontrer tant le caractère décennal des désordres allégués que le lien entre les missions confiées au maître d'oeuvre d'exécution et les désordres. II.G.1. Sur l'analyse du désordre Sur la matérialité : aux termes du rapport d'expertise privée Techmo, l'expert privé a relevé une hauteur de terre importante par rapport au niveau des seuils. Il a été également observé que les tampons de regards n'étaient pas scellés. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire a relevé la présence d'un apport de terre excessif, l'absence de scellement des tampons de regard disposant d'une altimétrie différente que celle de la terre. Il s'ensuit que la matérialité des désordres est établie. Sur l'origine et cause : selon l'expert judiciaire l'absence de scellement des tampons est imputable à la société en charge du lot VRD. Sur la qualification : Au vu de la description des désordres, il convient de dire que les tampons de regard non scellés ne constituent pas un défaut apparent pour un maître d'ouvrage profane par ailleurs il n'est pas non plus établi que le maître d'ouvrage ait été en mesure d'appréhender que la différence d'altimétrie entre les regards et la terre constitue un désordre. Il convient en conséquence de qualifier lesdits désordres de vices cachés à la réception pour le maître d'ouvrage. Si l'expert privé a retenu que les désordres sont susceptibles d'engendrer des risques d'inondation, force est de constater que l'expert judiciaire n'a pas fait état de ce risque, qu'il n'est par ailleurs pas démontré de désordre avéré à la destination de l'ouvrage ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage intervenue dans le délai décennal (expiré depuis le 31 janvier 2024) de sorte que le désordre ne peut être qualifié de décennal. Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation formées à l'égard de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR du vendeur. II.G.2. Sur l'analyse des responsabilités Sur la responsabilité de la société NEXIMMO 68 Il est constant qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée s'agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale. En l'espèce, s'agissant de désordres non apparents à la réception, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre pas de faute commise par la société Neximmo 68 en lien avec les désordres de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes formées à son encontre à ce titre. Sur la responsabilité de la Selarl [M] [F] En vertu de l'article 1147 ancien du Code civil, la responsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l'égard du maître d'ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l'existence d'un manquement dans l'exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres. En l'espèce, il ressort que le demandeur se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire pour rechercher la responsabilité de la Selarl [M] [F]. Or force est de constater que l'expert judiciaire a imputé les désordres uniquement à l'entreprise titulaire du lot VRD. Dans la mesure où la Selarl [M] [F] venant aux droits de M. [M] [F] ne s'est pas vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, où le demandeur ne démontre ainsi pas de faute commise par cette partie, il y a lieu de le débouter de sa demande formée à son encontre et a fortiori à l'égard de son assureur. Sur la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal Au cas présent il ressort que la société Nexity Fereal s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant la direction des travaux. Si l'expert judiciaire a mis en exergue uniquement un défaut d'exécution de la société titulaire du lot VRD, il y a lieu de constater que les désordres pouvaient être facilement appréhendés par un professionnel du bâtiment et qu'ils n'ont toutefois pas fait l'objet de réserves ou d'une quelconque observation à l'entreprise par le maître d'oeuvre d'exécution de sorte qu'il convient de dire que la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre de ce manquement commis dans l'exécution de ses missions. Sur la responsabilité de la société LMTPT Aux termes du rapport d'expertise judiciaire les désordres sont imputables à un défaut d'exécution de la société LMTPT en charge du lot VRD. Sa responsabilité doit dès lors être retenue. II.G.3. Sur la garantie de la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris ne déniant pas sa garantie sera tenue de garantir son assuré. II.G.4 Sur le coût des travaux réparatoires Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 2780 € HT sur la base du devis de la société ASP 9 comprenant le scellement des tampons de regard et la création de cours anglaises. En l'absence de contestation tant de la nature que du coût des mesures réparatoires préconisées, il y a lieu d'entériner l'avis de l'expert à ce titre. II.G.5. Sur l'obligation à la dette Compte tenu des développements précédemment exposés, il y a lieu de condamner in solidum la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ainsi que la société LMTPT à payer la somme de 2780 € HT au syndicat des copropriétaires. Il convient de dire que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement. II.G.6. Sur les appels en garantie La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal forme un appel en garantie contre la société LMTPT. Dans la mesure où le désordre est imputable principalement à la fois à un défaut d'exécution de l'entreprise en charge du lot VRD et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre d'exécution qui n'a pas relevé l'absence de scellement des tampons bien que cela était visible pour un professionnel du bâtiment, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : - la société LMTPT : 70 % - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA: 30 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société LMTPT, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. II.H. Sur le grief 7 « grave problème d'accès sur les terrasses de l'immeuble empêchant notamment l'entretien de la VMC et l'entretien du complexe d'étanchéité. De plus, la coupole débouche sur une partie à usage privatif et non sur les parties-communes ; garde-corps mal fixés » Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle, condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14.300 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que : - l'expert judiciaire a constaté l'absence de possibilité de procéder à l'entretien des caissons et gaines de VMC et du complexe d'étanchéité en raison d'une configuration des lieux les rendant inaccessibles ; - la responsabilité du coordinateur sécurité, la société Qualiconsult sécurité comme du maître d'oeuvre d'exécution comme de l'entreprise titulaire du lot VMC doit être retenue au titre des désordres. La SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR soutient que le désordre n°7 est insusceptible de relever de la garantie dommages-ouvrage et doit être imputé conformément aux conclusions de l'expert judiciaire uniquement à la société Qualiconsult et à la société Delacommune et Dumont. La société Neximmo 68 expose que le désordre a été imputé par l'expert judiciaire à la société Qualiconsult, à l'entreprise titulaire du lot VMC et au maître d'oeuvre d'exécution. Lsa société Nexity Fereal et son assureur la SMA exposent que le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer tant le caractère décennal du désordre que l'existence d'un manquement imputable au maître d'oeuvre en lien avec le désordre. La Selarl [M] [F] et la MAF font valoir l'absence de preuve du lien d'imputabilité entre la mission du maître d'oeuvre de conception et le désordre. La société Delacommune & Dumont et son assureur la société Axa France iard exposent qu'il n'est pas démontré de lien d'imputabilité entre les travaux confiés à l'entreprise et le désordre dans la mesure où d'une part, ce désordre procède d'un défaut de conception, d'autre part, qu'il résulte d'un défaut de positionnement de la coupole qui empêche l'accès aux terrasses, qu'enfin il ne ressort pas des pièces que la société a été en mesure de connaître le partage entre les zones privatives et non privatives. La société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard soutiennent qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre dès lors que le demandeur opère une confusion avec la société Qualiconsult sécurité qui serait intervenue en qualité de coordinateur sécurité ce qui n'est pas son cas et que le demandeur n'établit pas de lien entre le désordre et ses missions ajoutant que la mission LP n'inclut pas la vérification de la possibilité de l'entretien de la VMC. II.H.1. Sur l'analyse du grief Sur la matérialité : aux termes du rapport d'expertise judiciaire il a été constaté l'inaccessibilité de la VMC pour procéder à son entretien. L'accès aux VMC nécessitant de passer par l'escalier d'accès au toit lequel passe par le lanterneau de désenfumage donnant sur la terrasse privative d'un copropriétaire puis de déposer les parois pare-vues fixes qui entourent la terrasse inaccessible sur laquelle sont implantés les équipements de VMC. Il s'ensuit que la matérialité du désordre est établie. Sur l'origine et cause : il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le désordre est imputable à un défaut de suivi des travaux tant par le maître d'oeuvre que par le coordinateur sécurité et à l'absence de réserve formée par la société ayant posé les équipements de VMC. Sur la qualification : dans la mesure où ce défaut d'accès aux VMC était parfaitement apparent à la réception même pour un maître d'ouvrage profane, ce désordre ne peut relever de la garantie décennale et relève dès lors de la responsabilité de droit commun. Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation formées à l'égard de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur décennal du vendeur (CNR). II.H.2. Sur l'analyse des responsabilités Sur la responsabilité de la société Neximmo 68 Force est de constater que mise à part la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, aucun autre fondement n'est visé. Or dans la mesure où le désordre ne revêt pas un caractère décennal et où les vices apparents ne peuvent relever que de la garantie des vices apparents à l'exclusion de tout autre fondement, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation formée contre le vendeur au titre du désordre n°7. Sur la responsabilité de la société [M] [F] En l'espèce, il ressort que le demandeur ne développe pas de moyens relatifs à la faute commise par la société [M] [F] et se limite à citer les conclusions de l'expert judiciaire pour rechercher la responsabilité de la Selarl [M] [F] bien que celui-ci ne retienne aucune part d'imputabilité à ce maître d'oeuvre. En conséquence dans la mesure où le demandeur ne démontre ainsi pas de faute commise par la Selarl [M] [F] en lien avec la survenance des désordres, il y a lieu de le débouter de sa demande formée à son encontre et a fortiori à l'égard de son assureur. Sur la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal Au cas présent il ressort que la société Nexity Fereal s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant la direction des travaux. Or il y a lieu de constater que les désordres pouvaient être facilement appréhendés par un professionnel du bâtiment et qu'ils n'ont toutefois pas fait l'objet de réserves ou d'une quelconque observation en cours de chantier, il convient dès lors de dire que la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre de ce manquement commis dans l'exécution de ses missions. Sur la responsabilité de la société Qualiconsult En l'espèce, il convient de constater que tout en citant le rapport d'expertise judiciaire qui vise la société Qualiconsult sécurité, le demandeur sollicite la condamnation de la société Qualiconsult sans relever la confusion entre les deux personnes morales. En réponse au moyen soulevé en défense par la société Qualiconsult à ce titre, le demandeur expose que l'entretien de la VMC entre dans la sphère du contrôle confié à la société Qualiconsult dans le cadre de sa mission LP. Il convient de relever que dans la mesure où le désordre n'est pas décennal, il ne suffit pas de démontrer un lien d'imputabilité entre le désordre et la sphère d'intervention du contrôleur technique mais de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le désordre et le préjudice. Or force est de constater qu'il n'est nullement démontré de faute commise par le contrôleur technique dans l'exécution de ses missions notamment sa mission de vérification de la solidité de l'ouvrage et des équipements indissociables de sorte qu'aucune demande ne pourra prospérer à l'égard du contrôleur technique. Sur la société Delacommune et Dumont Il y a lieu de constater que le défaut d'accès aux équipements de VMC était apparent pour le maître d'ouvrage et n'a fait l'objet d'aucune réserve de sorte que la responsabilité de la société Delacommune et Dumont ayant procédé à la pose de la VMC ne peut plus être recherchée. II.H.3. Sur le coût réparatoire des désordres Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 14 300 € HT sur la base des devis de la société ASP 9 et AMD BATI comprenant la création de 2 portes dans les pares-vues existants, avec installation d'un escalier en crioline et modification des garde-corps empêchant le bon entretien. En l'absence de contestation tant de la nature que du coût des mesures réparatoires préconisées, il y a lieu d'entériner l'avis de l'expert à ce titre. II.H.4. Sur l'obligation à la dette Compte tenu des développements précédemment exposés, il y a lieu de : débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD ; condamner in solidum la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise à payer la somme de 14 300 € HT au syndicat des copropriétaires. Il convient de dire que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement. II.H.5. Sur les appels en garantie La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal forme un appel en garantie contre la société DELACOMMUNE & DUMONT et la société QUALICONSULT et leur assureur respectif la société Axa France iard. Dans la mesure où la responsabilité de la société Delacommune & Dumont ne peut plus être recherchée en raison de l'effet de purge des désordres apparents non réservés à la réception et où il n'est pas démontré de faute commise par la société Qualiconsult, il convient de débouter la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal de ses appels en garantie. II.I. Sur le grief 10 « Les ouvrages de zinguerie, notamment pour la récupération des eaux, ne sont pas terminés. Couvertines à revoir, absence de crapaudines et de récupération des eaux pluviales » Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle, in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 22.831 € HT avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que : - l'expert a constaté l'absence de chêneau côté ouest à l'origine de la fuite constatée dans l'appartement de M. [Q] ; - le coût réparatoire des désordres a été évalué à 22 831 € selon devis AMD Bati ; - le désordre de nature décennale est imputable aux maîtres d'oeuvre, au vendeur VEFA, et à l'entreprise DELACOMMUNE ET DUMONT en charge du lot « plomberie / VMC. La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR indique que les désordres sont insusceptibles de relever de la garantie dommages-ouvrage et soutient que les désordres sont uniquement imputables à la société Aménager et Bâtir titulaire du lot charpente/couverture et son assureur. La société Neximmo 68 expose que la demande n'est pas justifiée dès lors que suite au sinistre intervenu chez M. [D] le raccord d'étanchéité a été effectué. La Selarl [M] [F] et son assureur la MAF font valoir l'absence de démonstration du lien d'imputabilité entre les désordres allégués et les missions confiées à la société [M] [F] ainsi que de la faute commise à l'origine des désordres. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et la SMA aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris exposent que le demandeur échoue à démontrer tant le caractère décennal des désordres allégués que le lien entre les missions confiées au maître d'oeuvre d'exécution et les désordres. La société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard font valoir que le demandeur ne justifie pas du lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention de l'entreprise et ce d'autant plus que le désordre relève de la gestion des eaux pluviales extérieures lesquelles n'ont pas été réalisées par la société Delacommune & Dumont. II.I.1. Sur l'analyse du désordre Sur la matérialité, cause et origine : aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a relevé que l'appartement des consorts [Q] (copropriétaires au 1er étage) a subi d'importantes infiltrations ayant dégradé le sol et les murs. Les constats sont en outre relatés dans une expertise diligentée par la SMA dans un rapport du 23 janvier 2020 réalisé par la société Nuwa (pièce expert n°355). Or il est établi par l'expert judiciaire, par la société Nuwa et le rapport DO que ces infiltrations sont consécutives à la pénétration d'eau à la jonction entre le mur pignon et le chéneau en pied de versant de la maison voisine préexistante et l'absence d'un ouvrage de zinguerie assurant l'étanchéité à cet endroit. Il s'ensuit que le désordre est constitué par les infiltrations intervenues dans l'appartement des consorts [Q] correspondant au grief n°E (objet de l'extension de mission) et que son origine correspond au grief n°10 dont la réparation est sollicitée. Sur le moyen soulevé par la société Neximmo 68 relatif à l'absence de désordre lequel aurait été résolu en cours d'expertise, il y a lieu de constater que la venderesse opère une confusion avec des infiltrations survenues dans le lot « [D] » procédant de causes distinctes et qui ont conduit à une reprise des bandes de rive en zinc vers les gouttières du voisin sans lien avec le présent désordre. Sur la qualification : Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport complémentaire et définitif d'expertise dommages-ouvrage établi le 10 avril 2020 (annexe n°408 du rapport d'expertise) que le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 4 novembre 2019. Dans la mesure où les infiltrations dans l'appartement de M. [Q] sont intervenues en cours d'expertise, il s'agit de vices cachés à la réception. Dès lors que les désordres portent atteinte à la fonction de clos et de couvert de l'ouvrage qui est un immeuble d'habitation, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux. II.I.2. Sur l'analyse des responsabilités En l'espèce, dans la mesure où il est établi que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de: la société Neximmo 68 en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvementla société [M] [F] en qualité de maître d'oeuvre de conception chargé d'une mission allant jusqu'à l'établissement du dossier de consultation des entreprises incluant la gestion des eaux pluviales;la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal en qualité de maître d'oeuvre d'exécution. En revanche il n'est pas démontré de lien entre le désordre relevant de l'absence de mise en œuvre d'un ouvrage de zinguerie sur le mur séparatif voisin et les travaux confiés à la société Delacommune & Dumont en charge du lot plomberie / VMC de sorte qu'il convient de débouter le demandeur de toute demande formée à son encontre et à l'égard de son assureur. En effet la seule production d'un CCTP du lot plomberie / VMC dont la valeur contractuelle n'est nullement rapportée en l'absence de production du marché de travaux signé par les parties ne peut suffire à établir que la société Delacommune & Dumont se soit vue attribuer lesdits travaux et ce d'autant plus qu'elle produit elle-même un devis quantitatif estimatif adressé au maître d'oeuvre d'exécution excluant expressément la réalisation des descentes d'eaux-pluviales extérieures. II.I.3. Sur la garantie des assureurs La SMA en qualité d'assureur CNR de la société Neximmo 68, la MAF en qualité d'assureur décennal de la Selarl [M] [F] et la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris, ne déniant par leur garantie, seront tenues de garantir leur assuré respectif sans pouvoir opposer de limites prévues par leurs stipulations contractuelles tels que plafond ou franchise. II.I.4. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage En application de l'article L242-1 du Code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Compte tenu de la nature décennale dudit désordre, il y a lieu de condamner la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à garantir le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre. II.I.5. Sur le coût réparatoire des désordres Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que la seule solution de nature à remédier intégralement aux désordres de manière pérenne consiste à réaliser un chéneau de toiture côté ouest au-dessus du mur séparatif que l'expert a évalué à la somme de 22 831 € HT conformément au devis de la société AMD Bati produit par le syndicat des copropriétaires demandeur. S'agissant du devis ASP9 produit par la SMA, l'expert a estimé que les travaux prévus au devis, en ce que le devis ne prévoyait pas de réalisation d'un chéneau, n'étaient pas suffisants pour remédier aux désordres. Dans la mesure où les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause de manière sérieuse l'avis de l'expert judiciaire à ce titre, il convient d'entériner l'avis de l'expert judiciaire et de fixer le coût réparatoire à la somme de 22 831 € HT. II.I.6. Sur l'obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, et dès lors que les défendeurs ont tous contribué à l'entier dommage au titre de leur garantie décennale, il y a lieu de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA assureur CNR, la société Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société Nexity Grand Paris, son assureur la SMA, la SMA assureur dommages-ouvrage à payer la somme de 22 831 € HT syndicat des copropriétaires. Il convient de dire que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement. II.I.7. Sur le recours de la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la société GAN ASSURANCES. Il est constant que la SMA en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage qui est une assurance de préfinancement n'a pas vocation à conserver la charge définitive de la dette et à ce titre, sous réserve de la bonne justification du paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, peut solliciter la condamnation in solidum des constructeurs tenus au titre de la garantie décennale sans que ceux-ci ne puissent s'exonérer par l'absence de preuve d'une faute. La SMA soutient que les désordres sont imputables exclusivement à la société Aménager et Bâtir titulaire du lot charpente/ couverture dès lors que le sinistre est consécutif à des ouvrages oubliés (absence de crapaudines, absence de chéneau côté ouest,...). Dans la mesure où les désordres sont de nature décennale et où il est établi un lien d'imputabilié entre les désordres et la sphère d'intervention de la société Aménager et bâtir laquelle était chargée du lot Couverture/ charpente incluant les ouvrages de zinguerie visant à la gestion des eaux pluviales tel que cela ressort du lot couverture par tranches (annexe 959 du rapport), il convient de faire droit au recours ainsi formé. II.I.8. Sur la contribution à la dette La selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE et son assurance AXA France IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, la société SDP ENGINEERING, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, et son assureur la Société AXA France IARD, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCE, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de SDP ENGINEERING, la société VERT LIMOUSIN, la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL, la société NEXITY GRAND PARIS. La Maf en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INOV ETANCHE, la société QUALICONSULT, la société MTR BATIMENT, la société SDP INGENIERING la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER & BATIR ; la Société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la Société LMTPT, la Société SDP INGENIERING, la Société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS. La société Neximmo 68 forme un appel en garantie contre la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA. La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal forme un appel en garantie contre la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la société GAN ASSURANCES. La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir fait valoir qu'il n'est nullement démontré que les non-façons en question (les ouvrages de zinguerie) relèveraient du lot de la société AMENAGER ET BATIR et sollicite de débouter les appels en garantie formés à son encontre. Subsidiairement elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur AXA France IARD. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l'aune de la faute commise par chacun d'eux. Il convient au préalable de rappeler que la Selarl [M] [F] et la MAF se sont vues déclarer irrecevables dans leurs appels en garantie formés contre la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal mais qu'elles disposent d'un recours direct contre son assureur. Aux vu des éléments du dossier, il ressort que le désordre est lié à l'absence de mise en place des ouvrages de zinguerie nécessaires à la protection de l'étanchéité de cette jonction entre le mur pignon et la maison voisine. Il y a lieu dès lors de retenir que le désordre est imputable aux fautes commises par : la Selarl [M] [F] qui n'a pas inclus ces ouvrages de zinguerie dans le CCTP couverture la société Nexity Fereal qui n'a pas relevé en cours d'exécution des contrats l'absence de ces ouvrages de zinguerie ;la société Aménager et bâtir qui n'a pas alerté le maître d'ouvrage de la nécessité de mettre en œuvre des ouvrages de zinguerie à cette jonction. Dès lors le tribunal dispose d'éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 40 % - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal : 40 % - La société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances : 20 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. Enfin il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie dont il n'est démontré ni de lien d'imputabilité entre la sphère d'intervention de ces parties et le désordre ni a fortiori de faute. II.J. Sur le grief n°11 « Travaux d'étanchéité non réalisés dans les règles de l'art entraînant des infiltrations dans les relevés de maçonnerie » La SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir condamner sur le fondement de la garantie décennale in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société SDP ENGINEERING, titulaire du lot « serrurerie / métallerie », la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 6.359,50 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 au titre du désordre n°11. A l'appui de ses demandes, la SMA expose que : - l'expert a relevé la matérialité des désordres et a évalué leur reprise à la somme de 6359,50 € HT selon devis de la société ASP9 ; - les désordres ont été imputés à la société SDP ENGINEERING en charge du lot « serrurerie / métallerie » et au maître d'oeuvre d'exécution ; - elle a été condamnée à régler une provision au titre de ce désordre au syndicat des copropriétaires qu'elle a exécutée. Les MMA en qualité d'assureurs de la société SDP Engineering font valoir principalement qu'elles n'ont jamais été attraites aux opérations d'expertise judiciaire de M. [P] bien que celles-ci aient duré 7 ans de sorte que le rapport leur est inopposable. La société Qualiconsult et la société Axa France iard exposent que la SMA ne justifie pas du lien d'imputabilité entre les désordres et les missions confiées au contrôleur technique. II.J.1 Sur l'analyse du grief Sur la matérialité : aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire a constaté le percement des couvertines, éléments participant à l'étanchéité des toitures, par les garde-corps des terrasses et engendrant nécessairement des infiltrations dans les maçonneries. Il s'ensuit que la matérialité est établie. Sur les causes et origine : selon l'expert judiciaire, la dégradation de l'étanchéité des terrasses résulte d'un défaut d'exécution par l'entreprise en charge de la pose des garde-corps laquelle a été faite en contradiction avec les indications du fabricant et à un défaut de suivi des travaux. Sur la qualification : dans la mesure où il est établi que le complexe d'étanchéité est dégradé par ces percements et ne peut plus jouer son rôle de protection de l'ouvrage dès lors qu'il permet la pénétration de l'eau dans les maçonneries il y a lieu de qualifier le désordre de décennal. II.J.2. Sur l'analyse des responsabilités La mise en jeu de la garantie décennale nécessite pour le maître d'ouvrage ou son ayant-droit de démontrer l'existence d'un désordre décennal et un lien d'imputabilité avec la sphère d'intervention des constructeurs. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de l'article L113-5 du Code des assurances la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est dès lors opposable à moins de fraude à son encontre. Il s'ensuit que bien que non attrait aux opérations d'expertise judiciaire l'assureur de responsabilité du locateur d'ouvrage qui a été à même de discuter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire dans le cadre de l'instance introduite au fond ne peut prétendre à l'inopposabilité du rapport et ne peut exiger qu'il soit corroboré par d'autres pièces. Dans la mesure où il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des désordres réside dans la fixation des garde-corps lesquels ont été mis en œuvre par la société SDP Engineering, ce que son assureur ne conteste pas, où les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à la société SDP Engineering, où les conclusions du rapport d'expertise ont pu être débattues à l'instance et où il n'est par ailleurs nullement démontré de fraude commise par son assuré, il y a lieu de dire que la société SDP Engineering doit voir sa responsabilité décennale retenue et son assureur condamné à la garantir. S'agissant de la société Qualiconsult, il y a lieu de constater que la SMA, qui s'appuie uniquement sur les conclusions de l'expert judiciaire (lequel ne retient aucune part d'imputabilité au contrôleur technique), ne démontre aucun lien d'imputabilité entre les désordres et les missions confiées au contrôleur technique. Le tribunal n'ayant pas à suppléer cette partie dans l'administration de cette preuve, il convient de débouter la SMA de son recours ainsi formé à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France iard. II.J.3. Sur le coût réparatoire des désordres Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a évalué le coût réparatoire des désordres à la somme de 6359,50 € HT au titre de la dépose des garde-corps et des couvertines percées et repose des couvertines et garde-corps dans les règles de l'art. En l'absence d'élément de nature à contester la nature et le quantum des mesures réparatoires ainsi validées, il convient d'entériner l'avis de l'expert. * Il convient dès lors de condamner in solidum la société SDP Engineering et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à rembourser à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires : la somme de 6359,50 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le 14 avril 2023, et augmentée de la TVA de 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrage ;à majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre . II.J.4. Sur l'appel en garantie Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société SDP Engineering sollicitent de voir condamner la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal à les garantir de toute condamnation excédant 0,93 % du total des préjudices matériels soit 4.451,65 € HT et 0 % du total des préjudices immatériels. La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal forme un appel en garantie contre les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société SDP ENGINEERING, titulaire du lot « serrurerie / métallerie », la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa France iard. * Dans la mesure où aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que le désordre relève principalement d'un défaut d'exécution et dans une moindre mesure d'un défaut de surveillance du chantier par le maître d'oeuvre d'exécution dès lors que le défaut d'exécution était visible pour un professionnel du bâtiment, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant : - la société SDP ENGINEERING assurée par les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles : 70 % - la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal: 30 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société SDP ENGINEERING, les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société SDP ENGINEERING la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. II.K. Sur le grief 12 « défaut d'étanchéité des toitures-terrasses accessibles en dalles sur plots » Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la société INNOVE ETANCHE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5,83 € HT avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, il expose que : - le juge de la mise en état lui a octroyé une provision au titre de ce désordre à hauteur de la somme de 12 989,07 € HT qui a été versée par la SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR mais que le montant du coût réparatoire s'élève en réalité à la somme de 12 994,90 € ; - l'expert judiciaire retient la responsabilité du maître d'oeuvre, la société Nexity Fereal devenue Nexity grand Paris, et de la société titulaire du lot étanchéité, la société Innove étanche. La SMA en sa qualité d'assureur DO / CNR sollicite de : voir fixer le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°12 « Le complexe d'étanchéité avec protection lourde en dalles sur plots n'est pas étanche » à la somme vérifiée de 12.989,07 € HT, correspondant au coût des travaux de reprise du devis ASP9 retenu par l'expert (et non 12 994,90€ HT) ; condamner in solidum la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société AXA France iard, la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France iard à lui rembourser la somme de 12.989,07€ HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 ; de la garantir subsidiairement du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944. Au soutien de ses demandes, la SMA ne conteste pas la nature décennale des désordres mais le quantum sollicité par le syndicat des copropriétaires estimant que le montant des mesures réparatoires s'élève à la somme de 12 989,07 € HT après déduction des travaux sur terrasses végétalisées. Enfin elle indique que l'expert a imputé les désordres à la société Innove étanche. La société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne ne conteste pas la qualification décennale et expose que l'expert retient la réclamation sur le complexe d'étanchéité à charge de la société INNOVE ETANCHE. La société Innove étanche et son assureur la société Axa France iard font valoir que l'expert n'a pas constaté de dommage relatif au complexe d'étanchéité de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre. La Selarl [M] [F] ainsi que son assureur la MAF soutiennent qu'il n'est ni démontré le caractère décennal des désordres ni leur imputabilité à l'architecte. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale du maître d'oeuvre d'exécution sont réunies en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre son intervention et les désordres. La société Innove étanche et son assureur la société Axa France iard s'opposent à toute condamnation dans la mesure où il ressort expressément du rapport d'expertise qu'aucun dommage n'a été constaté. La société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard font valoir l'absence de toute démonstration d'un lien d'imputabilité entre les missions du contrôleur technique et les désordres par la SMA. A ce titre elles font observer que l'expert judiciaire n'a retenu aucune part d'imputabilité des désordres au contrôleur technique. * * * II.K.1. Sur l'analyse du désordre Sur la matérialité, origine et cause des désordres : Il résulte des pièces du dossier que : - aux termes du rapport complémentaire de la société Techmo en date du 13 janvier 2017 suite à une visite sur site le 16 décembre 2016 pour contrôler l'étanchéité des terrasses : il a été constaté la présence d'eau sur l'ensemble de la hauteur de l'isolant de la terrasse (côté lot 11 [D] et côté lot 10 [H]) et la présence d'eau au niveau de l'isolant sur une hauteur plus faible le long de la façade côté sud-ouest (tel que les points cardinaux sont représentés sur le plan du géomètre produit par le syndicat des copropriétaires demandeur) ; il a été relevé qu'un pompage de l'eau a été nécessaire pour refermer convenablement la membrane d'étanchéité en raison de l'important volume d'eaux présent sous le complexe; il a été indiqué que les essais par fumée en vue de la recherche des points d'infiltrations n'ont pas pu être réalisés lors de la visite et ont été reportés; - aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a constaté : lors de la réunion du 16 mars 2017, après un sondage destructif sur les terrasses accessibles en dalles sur plots ( au niveau du lot 11), la présence d'eau sur la hauteur de la plaque démontrant une étanchéité défaillante puis à nouveau le 25 juin 2021 la présence d'eau sous l'étanchéité des terrasses accessibles en dalles sur plots (hors côté ouest) puis le 8 juillet 2021 une présence massive d'eau sous le complexe d'étanchéité côté lot [H] (lot 10) y compris dans l'isolation ; il ressort en outre qu'ont été constatés après un essai fumée sur la terrasse accessible sur dalles sur plots côté [H] des entrées de fumée à l'intérieur du logement. Il convient de constater que la matérialité des désordres est établie. Aux termes des conclusions de l'expertise judiciaire, il ressort que les défauts d'étanchéité des toitures-terrasses accessibles sont imputables à un défaut d'exécution de la société ayant réalisé les travaux. Sur la qualification des désordres Dans la mesure où les désordres ont été constatés après la réception, soit en 2014, et où il a été constaté un défaut d'étanchéité des toitures terrasses accessibles, assurant le clos et le couvert de l'immeuble, ainsi qu'un résultat positif d'entrée de fumées à l'intérieur du lot n°10 ([H]) en 2021 depuis le complexe d'étanchéité, il est suffisamment démontré une atteinte à la destination de l'immeuble d'habitation. Il y a lieu dès lors de dire que ce désordre qui porte atteinte nécessairement à la destination de l'ouvrage doit être qualifié de décennal. II.K.3. Sur l'évaluation du coût réparatoire des désordres Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a validé le devis de la société ASP9 chiffrant à la somme de 12 994,90 € HT le coût de réfection de l'étanchéité des terrasses accessibles. Toutefois après correction de l'erreur matérielle affectant le calcul effectué par l'expert il y a lieu de constater que le coût des mesures réparatoires s'élève à la somme de 12 989,07 € HT et non de 12.994,90 € HT (soit 43 866,80 € HT figurant sur le devis ASP9 - le montant du coût de réfection des terrasses végétalisées (non accessibles) de 30 877,73 € HT indiqué en page 195 du rapport). Il convient dès lors d'évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 12 989,07€ HT et de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation supplémentaire (5,83 €). II.K.4. Sur les responsabilités retenues En l'espèce, dans la mesure où il est établi que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société Innove étanche en charge des travaux d'étanchéité des terrasses accessibles, ce qu'elle ne conteste pas. S'agissant de la société Qualiconsult, intervenue en qualité de contrôleur technique, il y a lieu de constater que la SMA, qui s'appuie uniquement sur les conclusions de l'expert judiciaire, lequel ne retient pas de part d'imputabilité au contrôleur technique, ne démontre en conséquence aucun lien d'imputabilité entre les désordres et les missions confiées au contrôleur technique. Il convient dès lors de la débouter de son recours formé à ce titre. II.K.4. Sur la garantie des assureurs La société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Innove étanche, qui ne dénie pas être l'assureur décennal, doit être condamnée à garantir son assuré. II.K.5. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur Au cas présent il ressort que la SMA indique avoir réglé la somme de 415 735,25 € au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance du 14 avril 2023 incluant la provision au titre du dommage n°12. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir reçu ladite somme, il convient de constater que la SMA justifie suffisamment être subrogée légalement dans les droits du syndicat des copropriétaires. Dès lors que la responsabilité décennale des sociétés Innove étanche et la garantie de leur assureur a été retenue, il convient dès lors de condamner in solidum la société Innove étanche et son assureur la société Axa France iard à payer à la SMA : la somme de 12.989,07 € HT, augmentée du taux de TVA de 10 % et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 ;à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre. II.K.6. Sur la contribution à la dette La société Innove étanche et la société Axa France iard forment dans leur dispositif un appel en garantie à l'encontre de la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société NEXITY FEREAL et son assureur CNR la SMA SA, la société MTR BATIMENT, la société LMTPT, la société VERT LIMOUSIN, la société NEXIMMO 68, la SMA SA ès-qualités d'assureur DO, Monsieur [M] [F] et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur le GAN, la Société NEXITY REGION II, la société MBF, et la société SCBH. Il convient au préalable de rappeler que les demandes formées par la société Innove étanche à l'encontre de la société Nexity Fereal ont été déclarées irrecevables. En outre il convient de relever que dans le corps de leurs conclusions aucune démonstration n'est faite à l'encontre des autres parties que la société Nexity Fereal contre laquelle la société Innove étanche et son assureur sollicitent de voir attribuer une part de responsabilité à hauteur de 70 % compte tenu de son manquement à son obligation de surveillance et de direction des travaux. Dès lors en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre l'intervention des autres parties contre lesquelles sont formés les appels en garantie et les désordres, il y a lieu de débouter la société Innove étanche et la société Axa France iard de leurs appels en garantie. S'agissant de la faute de la société Nexity Fereal ( aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris): Dans la mesure où il a été établi que les désordres procédaient d'un défaut d'exécution imputable à la société ayant réalisé le complexe d'étanchéité, où la simple constatation d'un désordre ne peut suffire à démontrer la faute commise par la société Nexity Fereal dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, et où la société Innove étanche et la société Axa France iard ne démontrent pas que les défauts d'étanchéité du complexe auraient pu être décelés par le maître d'oeuvre d'exécution, lequel n'est pas assujetti à une obligation permanente de surveillance du chantier, il y a lieu de débouter la société Innove étanche de son appel en garantie formé contre la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal et la société Axa France iard de son appel en garantie contre la société Nexity Fereal et son assureur la SMA. II.L. Concernant le grief 13 « Non-conformités des terrasses jardins au DTU et non conformités des hauteurs des relevés » Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle, in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société VERT LIMOUSIN à lui payer la somme de 30.877,73 € HT avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demandeur expose que : - il a été constaté par l'expert judiciaire que le jardin privé figurant sur les plans de vente n'était pas accessible alors qu'il a été vendu aux acquéreurs comme une terrasse à usage privative et nécessairement accessible ; - la hauteur des garde-corps installés sur cette terrasse n'est pas conforme aux règles de l'art en raison de l'apport de terre et la hauteur du sol ; - les désordres doivent être qualifiés de décennaux en raison de la dangerosité de la hauteur des relevés et dès lors qu'il est porté atteinte à la destination des terrasses qui se devaient d'être accessibles. La SMA assureur DO/CNR expose que les désordres relatifs à l'inaccessibilité des terrasses ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage. La société Neximmo 68 soutient, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter la mise en conformité d'une partie à usage privatif des copropriétaires du dernier étage, d'autre part, que la contradiction entre les plans d'architecte et les plans de vente est imputable à la Selarl [M] [F] à qu'il incombait de vérifier la cohérence des pièces entre elles de sorte que l'architecte doit assumer ce défaut de conformité contractuel lequel ne constitue pas un désordre, d'autre part, qu'à titre subsidiaire si le tribunal retenait l'existence d'un désordre se caractérisant par un non -respect du DTU la responsabilité de la société Innove étanche doit être retenue. La selarl [M] [F] et son assureur la MAF soutiennent que l'absence d'accessibilité du jardin privé est imputable au vendeur ayant vendu les terrasses comme accessibles ainsi qu'à la société NEXITY FEREAL qui n'a pas relevé l'erreur grossière. La SMA assureur de la société Nexity Fereal soutient de manière générale l'absence de démonstration du caractère décennal et d'un lien de causalité avec l'intervention du maître d'oeuvre d'exécution. La société Innove étanche et son assureur la société AXA FRANCE IARD font valoir que : - la société Innove étanche a réalisé les travaux sur les terrasses inaccessibles conformément aux pièces du marché, les plans de l'architecte ne faisant pas état d'une terrasse accessible; - il n'est nullement démontré que les plans de vente aux acquéreurs faisaient partie des pièces contractuelles du marché faute de production du marché passé ; - il n'est démontré aucun dommage à l'ouvrage de nature décennale dès lors que le demandeur fait uniquement état d'une non - conformité contractuelle empêchant la jouissance de la terrasse et en tout état de cause il était apparent à la réception de sorte que la société Innove étanche bénéficie de l'effet de purge. * Au préalable dans la mesure où la société Neximmo 68 n'a pas repris dans son dispositif la fin de non-recevoir, figurant dans le corps de ses conclusions concernant la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, en sollicitant de voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de se dire non saisie de cette question. II.L.1. Sur l'analyse des griefs Il convient de constater que le demandeur fait état de deux griefs : l'inaccessibilité du jardin situé au 3ème étageune hauteur insuffisante des garde-corps. Il y a lieu de relever, en premier lieu, que l'expert n'évoque dans le cadre de l'analyse du grief n°13 nullement la hauteur des garde-corps mais la hauteur des relevés qui concerne l'étanchéité de la toiture-terrasse sans lien avec la hauteur des garde-corps. S'agissant de l'inaccessibilité des deux jardins privés des lots [H] et [D], il ressort des éléments du dossier, qu'aux termes de l'extrait de l'acte de vente de M. et Mme [H], leur lot comprend un duplex de 4 pièces incluant à l'étage supérieur un jardin en jouissance privative. Les plans de vente établis le 17 octobre 2010 font également figurer un jardin privé à l'étage supérieur du duplex. Au vu des plans de vente du lot des consorts [D], il convient de constater que les plans font figurer également un jardin privé au dernier étage de l'immeuble. Enfin aux termes de la notice descriptive de vente, il est précisé que les terrasses privatives comprennent des dalles béton sur les terrasses accessibles et « un jardin privatif environnemental de type « Sopranature » ou «similaire des hauts des duplex suivant plan ». Or l'expert judiciaire a pu constater que les jardins du 3ème étage, présentés comme privés dans les plans de vente, correspondent en réalité à une terrasse végétalisée sur laquelle un apport de terre a été réalisé entre des éléments de béton rapportés de type Supranature et dont le cahier de prescription indique expressément que la zone de toiture traitée en supranature est inaccessible. Il convient de constater que le grief allégué, s'il est établi, correspond toutefois à un défaut de conformité de l'ouvrage aux documents contractuels. Force est de constater que ce défaut était parfaitement décelable dans le mois de la livraison tant par le syndicat des copropriétaires que par les copropriétaires concernés (les consorts [H] et [D]) et à ce titre ne peut pas relever de la garantie décennale mais uniquement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents prévue à l'article 1642-1 du Code civil (en l'espèce non soulevée) exclusive par ailleurs de la mise en jeu de la responsabilité du vendeur sur un fondement contractuel ainsi que de celle des entrepreneurs s'agissant d'un défaut apparent en l'absence de démonstration d'une réserve formée à ce titre à la réception. II.L.2. Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre Sur la responsabilité de la Selarl [M] [F] Aux termes du contrat conclu entre le maître d'ouvrage et M. [M] [F] aux droits duquel vient la Selarl [M] [F] le 19 février 2008, il a été expressément prévu que : - l'architecte établit le dossier de permis de construire incluant les plans de masse, les plans avec indication des surfaces habitables des logements, les plans de coupe et élévation, - l'architecte établit le dossier de consultation des entreprises incluant les plans de tous les niveaux, plans de toiture et équipements ; - l'architecte établit le dossier commercial de l'opération lequel inclut les plans de vente par logement. Il est indiqué que l'architecte « vérifiera à tous les stades la cohérence entre les documents d'étude et les documents commerciaux, procède aux mises à jour nécessaires ». S'agissant du dossier notaire, il est stipulé que « le dossier graphique notaire est établi par l'architecte. Il a pour objet de fixer les engagements contractuels du maître d'ouvrage à l'égard des acquéreurs. Il comprend en particulier : - les plans de masse, de niveaux, façades, coupes - les plans de chaque local côté et surfacé, - plans de repérage des locaux et annexes - plans d'affectation des parkings L'architecte vérifiera avec une attention particulière la parfaite cohérence entre les documents marché (DCE) et les documents déposés au rang des minutes du Notaire. » Aux termes du rapport d'expertise judiciaire et au vu des plans de vente produits aux débats, il ressort que les plans de vente ont été établis non par la Selarl [M] [F] mais par la société Nexity Fereal. Il ressort également que l'architecte n'avait pas à sa charge la rédaction de la notice descriptive mais uniquement le dossier graphique. Or l'expert judiciaire a constaté que les plans de vente ne respectaient pas les plans initialement réalisés par la Selarl [M] [F] qui ne prévoyaient pas de terrasses accessibles et que le CCTP du lot étanchéité ne prévoyait pas non plus que les jardins correspondaient à des terrasses accessibles. Dès lors que l'architecte se devait de vérifier la cohérence du dossier commercial et des documents déposés au rang des minutes du notaire incluant tant les plans de vente que la notice de vente avec le dossier DCE, où les plans de vente et la notice descriptive de vente font apparaître des jardins privés et « un jardin privatif environnemental de type « Sopranature » ou similaire des hauts des duplex suivant plan », alors que le système Sopranature tel que l'a relevé l'expert et tel que cela ressort de son cahier de prescription ne peut s'appliquer que sur des terrasses inaccessibles, il y a lieu de dire que la Selarl [M] [F] a commis un manquement dans ses obligations contractuelles à l'origine du défaut de conformité contractuelle et doit voir sa responsabilité retenue à ce titre. Sur la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal Aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution conclu entre le maître d'ouvrage et la société Nexity Fereal, il est stipulé que « le maître d'oeuvre établit le dossier commercial par tranches successives, ainsi que le Dossier notaire en s'inspirant des modèles communiqués par le maître d'ouvrage. Le Maître d'oeuvre vérifiera la parfaite cohérence de ces dossiers avec les documents d'exécution. Il procède aux mises à jour nécessaire ». Dans la mesure où le maître d'oeuvre d'exécution a établi une notice descriptive de vente et des plans de vente présentant les jardins du 3ème étage comme des espaces privés/ privatifs alors que ces espaces, du fait de la mise en œuvre du système Sopranature, étaient inaccessibles et qu'ils ont été présentés dans le CCTP et DCE des entreprises comme des terrasses inaccessibles, il convient de dire que la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal a manqué à ses obligations contractuelles et a de ce fait directement été à l'origine du défaut de conformité justifiant de voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre. II.L.3. Sur la garantie des assureurs Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l'assuré est établie et si le risque est couvert par la police. La Maf en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] ainsi que la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, qui ne dénient pas leur garantie, doivent être condamnées à garantir leur assuré respectif dans les limites des stipulations contractuelles de la police (plafonds et franchises). II.L.4. Sur le coût réparatoire des désordres Aux termes du règlement de copropriété il est prévu que constituent des parties privatives uniquement les revêtements superficiels des balcons et terrasses (s'il existe des revêtements superficiels spécifiques auxdits balcons et terrasses) affectés à l'usage exclusif d'un propriétaire à l'exclusion du gros œuvre, de l'étanchéité, lorsqu'elle existe (si le revêtement superficiel, lorsqu'il existe, fait office d'étanchéité ») et des « balustrades de protection » ou « garde-corps » qui sont parties communes spéciales aux bâtiments intéressés. Il s'ensuit que les jardins à usage privatif constituent des parties communes sauf concernant les revêtements superficiels lesquels n'ont pas été mis en œuvre en l'espèce. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, afin de rendre accessibles les jardins de type « Sopranature » par définition inaccessibles, l'expert préconise la réfection de l'étanchéité et la mise en œuvre d'une protection lourde par dalles sur plots dans la continuité de celles qui sont existantes sur les terrasses accessibles et valide ainsi le devis de la société ASP9 chiffrant à la somme de 30.877,73 € HT le coût des travaux de remise en état. Dans la mesure où ces travaux sont de nature à remédier intégralement au défaut de conformité, il convient de retenir ce montant. II.L.5. Sur l'obligation à la dette Les maîtres d'oeuvre ayant tous deux contribué à l'entier dommage, il convient de condamner in solidum la Selarl [M] [F] , son assureur la Maf , la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 877,73 € HT en réparation de ce défaut de conformité contractuelle. Il convient de dire que cette somme sera actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de la présente décision et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement. Enfin le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes formées au titre de ce défaut de conformité à l'encontre de la société Neximmo 68, de la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR et à l'encontre de la société Innove étanche et de son assureur la société Axa France iard. II.L.6. Sur la contribution à la dette et les appels en garantie La selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE et son assurance AXA France IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, la société SDP ENGINEERING, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, et son assureur la Société AXA France IARD, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCE, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de SDP ENGINEERING, la société VERT LIMOUSIN, la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL, la société NEXITY GRAND PARIS. La Maf en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INOV ETANCHE, la société QUALICONSULT, la société MTR BATIMENT, la société SDP INGENIERING la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER & BATIR ; la Société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la Société LMTPT, la Société SDP INGENIERING, la Société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS. La SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal forme un appel en garantie contre la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société VERT LIMOUSIN, titulaire du lot « espaces verts ». * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l'aune de la faute commise par chacun d'eux. Il convient au préalable de rappeler que les appels en garantie formés par la Selarl [M] [F] et la MAF ont été déclarés irrecevables à l'égard de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal. Dans la mesure où le défaut de conformité aux stipulations contractuelles était apparent à la réception et où aucune réserve n'a été formée à ce titre à la réception, les appels en garantie formés contre la société Innov étanche et la société Vert Limousin doivent être rejetés. Au vu des fautes respectivement retenues à l'égard des coobligés à la dette et dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le défaut de conformité est imputable de manière prépondérante au maître d'oeuvre d'exécution qui a réalisé la notice descriptive et les plans de vente erronés et qui dans le cadre du chantier n'a nullement relevé l'incohérence entre les travaux en cours de réalisation et les engagements pris à l'égard des acquéreurs, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal : 70 %la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 30 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F], la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. II.M. Concernant le grief A « Désordre de dysfonctionnement de la VMC et obstruction des gaines verticales de VMC par la présence de gravats de chantier, y compris la pose de trappes de visite de la gaine verticale tel qu'exigé par les normes de construction » La SMA en sa qualité d'assureur CNR sollicite de voir condamner in solidum la société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 1.500 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglée à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'ordonnance précitée. Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de sa demande, le demandeur inclut ce grief dans les griefs n'ayant pas été soumis au juge de la mise en état pour provision. La société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur la société Axa France iard font valoir, d'une part, que les griefs imputés à l'entreprise ne revêtent pas le caractère de gravité décennale, d'autre part, que l'absence de raccordement de la VMC était apparente à la réception de sorte que la responsabilité de l'entreprise ne peut plus être recherchée. Au préalable il convient de constater qu'il résulte de l'ordonnance du 14 avril 2023 que le juge de la mise en état a condamné la SMA en sa qualité d'assureur CNR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € HT au titre de la reprise de la VMC correspondant au grief A. Il s'ensuit que ce grief a bien fait l'objet d'une demande de provision par le syndicat des copropriétaires et que dans le cadre de cette instance, si la SMA en qualité d'assureur DO a dénié sa garantie en l'absence de déclaration de sinistre lié à la VMC, la SMA en qualité d'assureur CNR n'a pas dénié sa garantie et a à ce titre été condamnée à régler une provision au syndicat des copropriétaires. Dès lors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la SMA a exécuté la décision du juge de la mise en état, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de condamnation et d'analyser uniquement le recours subrogatoire engagé par la SMA suite au paiement. II.M.1. Sur l'analyse du grief Sur la matérialité : Il ressort d'un rapport d'intervention de la société AB3D chargée de vérifier le fonctionnement de la VMC produit par le syndicat des copropriétaires que celle-ci a relevé le 7 juin 2017 l'absence d'aspiration chez M. [Q] dans la salle de bain et le WC. Aux termes de l'expertise judiciaire, l'expert a constaté également l'absence de raccordement de la VMC dans la salle de bain et un WC. Il s'ensuit qu'il a constaté l'inachèvement de la VMC et donc son absence de fonctionnement dans ces pièces. La matérialité du désordre est dès lors établie. Sur les causes et origine : au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que ce défaut de raccordement est consécutif à un défaut d'exécution de l'entreprise titulaire du lot VMC. Sur la qualification : Il ne ressort pas des éléments du dossier que ce défaut de raccordement était visible à la réception par un maître d'ouvrage profane. Toutefois il y a lieu de constater qu'aucune précision n'est apportée sur les conséquences concrètes de ce défaut de raccordement et son état de gravité décennale de sorte qu'il ne peut être qualifié de décennal. II.M.2. Sur la responsabilité de la société Delacommune et Dumont Il est constant qu'en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas de caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l'égard du maître d'ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. En l'espèce, dans la mesure où le défaut de raccordement de la VMC de l'immeuble dans une salle de bain et un WC ne peut être considéré comme un vice apparent pour un maître d'ouvrage profane, où il résulte du devis produit par l'entreprise elle-même qu'elle était chargée de l'installation de la ventilation dans tout l'immeuble et où enfin il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que ce désordre procède d'un défaut d'exécution de l'entreprise, il convient de retenir sa responsabilité contractuelle à ce titre. I.M.3. Sur la garantie de la société Axa France iard Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l'assuré est établie et si le risque est couvert par la police. Au cas présent, la société Axa France iard, qui reconnaît être l'assureur en cours à la date de la réclamation, dénie sa garantie tant décennale que civile professionnelle. Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Delacommune et Dumont, il ressort que sont incluses dans les prestations garanties « la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment ». Dans la mesure où l'installation d'une ventilation pour l'ensemble de l'immeuble se caractérisant par la mise en place d'un réseau de gaines en terrasse et des réseaux verticaux ne peut s'analyser comme un simple élément d'équipement facilement démontable et où le désordre relève des désordres de nature intermédiaire faute de pouvoir relever ni de la garantie décennale ni être considéré comme un désordre apparent à la réception, il convient de dire que la société Axa France iard doit sa garantie à ce titre. S'agissant toutefois d'une garantie facultative, elle est en droit d'opposer les limites de sa garantie contenant plafond et franchise au demandeur. I.M.4. Sur le coût réparatoire du désordre En l'absence de transmission de devis par les parties, l'expert a évalué le raccordement de la VMC dans la salle de bain et le WC à 1500 € HT. En l'absence d'élément de nature à contester son avis, il convient de l'entériner. I.M.5. Sur le recours de la SMA en qualité d'assureur CNR Dans la mesure où la SMA a réglé à titre de provision au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € actualisée sur l'indice BT01 et majorée de la TVA, il convient de faire droit à son recours subrogatoire à l'encontre de la société Delacommune et Dumont et de son assureur et de les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 1500 € actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 et augmentée du taux de TVA applicable de 10 %. Il convient en outre de majorer cette condamnation de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrage et de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre. I.M.6. Sur les appels en garantie Les Sociétés DELACOMMUNE & DUMONT et AXA France IARD forment un appel en garantie contre la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la Société NEXITY FEREAL et son assureur CNR la SMA SA, la Société MTR BATIMENT, la Société LMTPT, la Société VERT LIMOUSIN, la Société NEXIMMO 68, la SMA SA ès-qualités d'assureur DO, Monsieur [M] [F] et son assureur la MAF, la Société QUALICONSULT, la Société AMENAGER ET BATIR et son assureur le GAN, la Société NEXITY REGION II, la Société MBF, la Société SCBH, la Société INNOVE ETANCHE afin d'être garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, au titre de tous les autres préjudices matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D], Monsieur [H], les époux [Q]. Dans la mesure où, d'une part, ces parties ne motivent ni en droit ni en fait leurs appels en garantie où d'autre part, l'expert judiciaire a imputé ce désordre uniquement à un défaut d'exécution imputable à la société Delacommune & Dumont, il convient de les débouter de leurs appels en garantie. II.N. Concernant le grief B « impossibilité d'entretien des pompes de relevage des eaux usées » Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle, de voir condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS et la société MTR BÂTIMENT à lui payer la somme de 3640€ avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que : - l'expert a constaté l'impossibilité d'entretien des pompes de relevage des eaux usées en raison du sous-dimensionnement du regard pour descendre dans la fosse ; - ce désordre est décennal dans la mesure où l'absence d'entretien peut entraîner la panne des pompes de relevage et ainsi le débordement des eaux usées rendant l'ouvrage impropre à sa destination et subsidiairement relève de la responsabilité contractuelle des intervenants en raison du sous-dimensionnement du regard ne permettant pas le passage d'un homme pour l'entretien. La SMA en qualité d'assureur DO/CNR soutient que ce grief est insusceptible de relever de la garantie dommages-ouvrage. La Selarl [M] [F] et la MAF exposent que le demandeur ne démontre pas l'imputabilité du dommage à la sphère d'intervention de l'architecte ni l'existence d'une faute et d'un lien avec le désordre allégué. La société MTR Bâtiment fait valoir, d'une part, l'absence de lien d'imputabilité entre le désordre et son intervention dès lors qu'elle a uniquement réalisé la fosse de relevage EU tandis que la société LMTPT a ensuite réalisé le réseau d'évacuation y compris les avaloirs, les regards de visite, la couche de forme et l'enrobé de finition, d'autre part, qu'en tout état de cause, ce défaut était visible lors de la réception et aurait dû être relevé par le maître d'œuvre d'exécution. Sur l'analyse du grief Au vu du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que l'expert n'a pas constaté l'impossibilité d'entretien des pompes de relevage, celui-ci faisant notamment état d'une facture d'entretien transmise par le syndicat des copropriétaires. Si l'expert estime que le tampon du regard est corrodé et n'est pas suffisamment dimensionné, force est de constater qu'il n'est ni démontré qu'il s'agit d'un défaut de conformité aux règles de l'art ou au CCTP du lot concerné ni qu'il en est résulté un quelconque dommage dès lors que l'expert relève que l'entretien a toujours pu être effectué. En conséquence faute de démontrer la matérialité du désordre, il convient de débouter le demandeur de sa demande formée à ce titre. II.O. Concernant le grief C « Désordre de rupture de canalisations PVC sous les parkings extérieurs avec tassement de la voirie » La SMA en qualité d'assureur DO/CNR sollicite de voir condamner la société LMTPT, titulaire du lot « VRD » à lui rembourser la somme de 44.320 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'ordonnance précitée. II.O.1. Sur l'analyse du désordre Sur la matérialité, cause et origine : aux termes des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire et de l'analyse de la société B²M Economiste (annexe 863 du rapport d'expertise), il ressort qu'il a été confié à la société Lavillaugouet un audit de vérification des réseaux de canalisations enterrées. Aux termes de ce rapport, s'il n'a pas été relevé de défaillances ou de défaut de pente dans l'ensemble des réseaux sous-jacents de l'immeuble, il a été relevé la présence de deux canalisations situées sous le parking présentant une cassure. En page 146 de son rapport, l'expert judiciaire indique que cette cassure entraîne des fuites du réseau d'eaux pluviales lesquelles viennent aggraver les venues d'eau dans le sous-sol. Il s'ensuit que le désordre correspond aux infiltrations dans le sous-sol (traité au titre du dommage n°4) et que la cassure des canalisations objet du grief n° C participent aux causes de ces infiltrations. Sur la qualification : Dans la mesure où les cassures des canalisations sous le parking ont participé à la survenance d'infiltrations dans le sous-sol (désordre n°4) jugée comme décennal, il convient dès lors de qualifier ce grief correspondant aux causes dudit désordre également de décennal. II.O.2. Sur la responsabilité de la société LMTPT Il ressort des éléments du dossier notamment du rapport d'expertise judiciaire, du procès-verbal de réception que la société LMTPT est intervenue en qualité de titulaire du lot VRD incluant les réseaux de canalisation sous le parking. Il convient dès lors de dire que les désordres sont imputables à cette société et qu'à ce titre elle doit voir sa responsabilité décennale retenue. II.O.3. Sur le coût réparatoire des désordres Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a évalué le coût de réparation d'une partie des collecteurs d'évacuation des eaux pluviales présents sous le parking à la somme de 44 320€ HT selon devis de la société Lavillaugouet. Il convient ainsi d'entériner l'avis de l'expert. II.O.3. Sur le recours de la SMA en qualité d'assureur CNR Par ordonnance du 14 avril 2023, la SMA en qualité d'assureur CNR a été condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une provision de 44 320 € HT correspondant au coût des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire pour la reprise des canalisations PVC sous les parkings extérieurs. Il est établi que le syndicat des copropriétaires a reconnu avoir été indemnisé de la somme totale de 415.735,25 € TTC incluant la réparation du grief C de sorte que la SMA justifie être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires. Il convient dès lors de condamner la société LMTPT à rembourser à la SMA en sa qualité d'assureur CNR : la somme de 44 320 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 et majorée de la TVA de 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; II.P. Concernant le désordre D relatif aux infiltrations dans les appartements [D] et [H] Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle, in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF. la société NEXITY GRAND PARIS, son assureur la SMA SA, la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 680,25 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a perçu dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2023 une provision à valoir sur la réparation du dommage D de 75 604,15 € HT alors que le coût total des travaux réparatoires s'élève à la somme de 76 284,40 € HT soit une différence de 680,25 € dont il sollicite le paiement. La SMA en qualité d'assureur DO et CNR sollicite de : condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 75.604,15 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023, qu'elle a déjà réglé à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944 en exécution de l'ordonnance précitée ; condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser les sommes de 1656 € au titre des frais d'investigations préfinancés dans le cadre de l'instruction des dommages déclarés dans les appartements n°6 ([Q]), 10 ([H]) et 11 ([D]) relatifs au dommage D et E et 1070 € dans le cadre de l'instruction des infiltrations dans le logement n°10 ([H]) correspondant au dommage D ; la garantir du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944. Au soutien de ses demandes, elle expose que l'expert a constaté la matérialité des désordres, les a imputés à la société Aménager et bâtir, titulaire du lot couverture et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 75 604,15 € (après rectification de l'erreur de calcul effectué par l'expert) incluant la réparation de la cause des désordres d'infiltrations et de ses conséquences dans les appartements respectifs des consorts [D] et [H]. La société Neximmo 68 sollicite de voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à son encontre. La société [M] [F] et la MAF soutiennent que le demandeur ne démontre pas de lien d'imputabilité entre son intervention et les désordres dès lors que l'expert n'a retenu sa part de responsabilité que pour le désordre 5bis. La société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA soutiennent que le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer le lien d'imputabilité entre sa sphère d'intervention et les désordres. La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Amenager et bâtir expose qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise de sorte que les parties adverses ne peuvent fonder leur demande à son égard en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire. II.P.1 Sur l'analyse des désordres Sur la matérialité Aux termes des pièces du dossier, il ressort que par courrier du 14 octobre 2014, M. [D] a fait état auprès du vendeur d'un dégât des eaux dans le mur de son escalier et qu'un expert était passé pour constater les conséquences du dégât des eaux (sur la peinture) mais n'avoir eu aucun retour depuis. Par la suite, il ressort du rapport unique d'expertise dommages-ouvrage du 30 novembre 2015 que M. [D], par l'intermédiaire du syndic, a ainsi dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage des infiltrations dans la cage d'escalier de son duplex adossée à la toiture-terrasse non accessible de l'appartement du 2ème étage. Dans son rapport, l'expert dommages-ouvrage a constaté un plaquage endommagé et quelques boursouflures de la peinture attestant de venues d'eau et a conclu que les infiltrations provenaient d'une fissure au-dessus du relevé d'étanchéité de la toiture-terrasse et à l'aplomb d'un joint de fractionnement. Il ressort qu'à la suite de ce rapport l'assureur dommages-ouvrage a proposé une indemnisation à hauteur de 1656 € pour réparer la cause et les conséquences des désordres, laquelle a été acceptée. Par courrier du 26 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a sollicité auprès de la société MTR Batiment une intervention en reprise des causes et conséquences desdits désordres. Il ressort par ailleurs du rapport complémentaire et définitif d'expertise dommages-ouvrage du 6 mars 2017 que Mme [H] (logement 10 au 2ème étage) a déclaré également un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant des infiltrations dans l'escalier le 28 novembre 2016. Aux termes de ce rapport, l'expert DO a constaté que la chambre haute du duplex portait des traces d'humidification et au vu d'une vidéo présentée par les consorts [H], que dans la cage d'escalier, contiguë à la chambre, de l'eau coulait parfois abondamment à partir de la rive du plancher. Dans ce cadre il a été décidé une intervention d'une société de couverture pour la reprise de différents éléments de la couverture (pied de chute EP, interface bardage/maçonnerie dans l'angle rentrant du terrasson, raccord toiture/maçonnerie) et une indemnisation pour la remise en état de l'intérieur du logement pour une somme totale de 1070 €. Compte tenu de la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires a, à nouveau sollicité, la société Techmo pour auditer l'ouvrage. Aux termes du rapport de la société Techmo du 16 mai 2017, l'expert privé a relevé : - la présence d'infiltrations au niveau de l'escalier du duplex dans le logement nord, - que dans le logement sud les mêmes constatations ont pu être faites mais dans une moindre importance étant relevé qu'en période d'intempéries, de l'eau avait été relevée au niveau de l'escalier et dans l'angle de la chambre donnant sur la terrasse sud. Il ressort par ailleurs du courrier du 23 mai 2017 adressé par le syndicat des copropriétaires que l'intervention de la société Aménager et bâtir n'a pas permis de résoudre les désordres au domicile de Mme [H]. Fort des conclusions dudit rapport, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'extension des opérations d'expertise en cours à l'examen des infiltrations affectant les lots des consorts [D] et [H]. Parallèlement aux termes de son rapport d'expertise dommage-ouvrage du 10 avril 2020, il ressort que l'expert dommages-ouvrage a relevé les zones d'infiltration suivantes : - dans le lot 11 ([D]) : en plafond de cuisine (peinture cloquée), dans la cage d'escalier, (présence d'auréoles sur et sous l'habillage bois attestant d'une humidification parasite), dans la chambre située au 3ème étage (présence d'un parquet stratifié très déformé, présence de moisissures en pied de doublage contre le pignon droit) ; - dans le lot 10 ([H]) : dans la trémie d'escalier (présence d'écoulements et humidité relevée à l'humitest). Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a constaté la présence d'infiltrations sous la couverture bac acier et sur le chéneau ainsi que des traces d'infiltrations sur l'habillage en bois de l'escalier des consorts [D]. En novembre 2020 et juillet 2021, l'expert a constaté une fuite courante dans la cuisine, des traces d'infiltration dans le plafond de la salle de bain et dans la chambre haute du duplex des consorts [D]. Il a en outre été relevé d'importantes infiltrations à la suite de fortes intempéries ayant eu lieu le 19 juin 2021 ayant endommagé le niveau bas du duplex de M. [D]. En juillet 2021, l'expert a à nouveau constaté la présence d'humidité dans la cage d'escalier et la chambre haute du duplex des consorts [D]. Il s'ensuit que la matérialité des désordres d'infiltrations est établie. S'agissant des cause et origine, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont imputables principalement à un défaut d'exécution des travaux de couverture. Sur la qualification Dès lors que les infiltrations sont apparues postérieurement à la réception, où ceux-ci rendent l'immeuble d'habitation impropre à sa destination n'étant plus protégé des intempéries et permettant des entrées d'eaux dans les logements, il y a lieu de constater le caractère décennal des désordres. II.P.2. Sur l'évaluation du coût réparatoire Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a estimé que les travaux réparatoires nécessaires pour remédier de manière pérenne aux désordres devaient comprendre les postes suivants : 15 632 € HT pour la reprise sortie VMC côté est (création de souche) selon devis AMD BATI incluant la somme de 2500 € au titre de la réalisation sur gabarit et sur mesure d'un capotage en aluminium prévue dans le devis de la société ASP 9 (poste1)13 656 € HT pour la reprise du chéneau de la toiture côté ouest sur toiture bac acier selon devis AMD BATI (poste 2)5980 € HT pour la reprise de l'habillage de seuil et divers selon devis ASP9 (poste 3)8391 € HT pour le remplacement des habillages alu et bois de la terrasse de M. [D] (poste 4) 2446,45 € HT pour la dépose/repose du bardage acier de la terrasse de M. [D] (poste 5) 3125,20 € HT pour la dépose/repose du bardage acier de la terrasse de M.[H] (poste 6) 8391 € HT pour le remplacement des habillages alu et bois terrasse de M. [H] (poste 7) 11 178 € HT pour la remise en état de l'appartement [H] selon devis ASP9 (poste 8) 9306 € HT pour la remise en état de l'appartement [D] selon devis ASP9 (poste 9) s'élevant ainsi à la somme totale de 78 105,65 € HT. La SMA évalue à la somme de 75 604,14 € HT le montant des travaux réparatoires après avoir déduit des montants qu'elle estime venir en doublon soit la somme de 2500 € incluse dans le poste 1 (reprise de sortie VMC) et 678,75€ pour le poste 5 (concernant la dépose/repose du bardage acier de M. [D]). Le syndicat des copropriétaires pour sa part évalue à la somme de 76.284,40 euros le coût total des travaux comprenant notamment une somme de 13 132 € au titre du poste 1 et 3125,20 € au titre du poste 5. Au sein de son tableau en page 174 du rapport, il convient de constater que le montant total du poste dépose/repose du bardage acier de M. [D] (poste 5), validé par l'expert, s'élève à la somme de 2446,46 € HT et non 3125,20 € HT. Enfin il convient de constater que tant le syndicat des copropriétaires que la SMA s'entendent pour fixer le coût du poste 1 à la somme de 13 132€ HT. Il convient dès lors d'évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 75 605,65 € HT correspondant à une somme de 1,50 € HT de plus que celle octroyée par le juge de la mise en état. Enfin s'agissant des indemnisations versées au titre des désordres de 1656€ et 1070 € dont le remboursement est sollicité par la SMA en sa qualité d'assureur DO, il convient de constater que la SMA ne justifie pas que ces frais ont été engagés comme frais d'investigation nécessaires à l'examen des désordres dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces sommes ont été versées respectivement aux consorts [D] et [H] au titre des mesures réparatoires des désordres. Toutefois dans la mesure où il a été vu que ces sommes préfinancées n'ont pas été suffisantes pour remédier aux désordres de manière pérenne eu égard à l'aggravation des dommages, la SMA ne justifie pas que ces sommes ont été nécessaires à la réparation des dommages. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de remboursement. II.P.3. Sur l'analyse des responsabilités En l'espèce, dans la mesure où il est établi que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de: - la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne Jeanne d'Arc en qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement ; - la société [M] [F] venant aux droits de M. [M] [F] en qualité de maître d'oeuvre de conception dont la mission est allée jusqu'à la phase d'établissement du dossier technique de consultation des entreprises ; - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal en qualité de maître d'oeuvre d'exécution en charge de la direction de tous les travaux notamment de couverture ; - la société Aménager et bâtir qui ne conteste pas avoir été en charge du lot couverture du bâtiment 5 malgré l'absence de production de l'ordre de service signé par le maître d'ouvrage confiant la réalisation des travaux, objets de la tranche en option figurant dans le marché de travaux et qui est en outre intervenue pour remédier aux désordres à la demande de l'assureur dommages-ouvrage. S'agissant de la société Qualiconsult, intervenue en qualité de contrôleur technique, il y a lieu de constater que la SMA qui s'appuie uniquement sur les conclusions de l'expert judiciaire, lequel ne retient pas de part d'imputabilité au contrôleur technique, ne démontre en conséquence aucun lien d'imputabilité entre les désordres et les missions confiées au contrôleur technique. Il convient dès lors de la débouter de son recours formé à ce titre. II.P.4. Sur la garantie des assureurs Dans la mesure où les assureurs respectifs des parties défenderesses dont la responsabilité décennale a été retenue ne dénient pas leur garantie, il convient de dire que seront tenues au titre de leur garantie décennale sans pouvoir opposer de limites liées à leur police d'assurance : - la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir - la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal - la SMA en qualité d'assureur CNR de la société Neximmo 68 - la MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F]. S'agissant du moyen avancé par la société Gan assurances selon lequel elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise de sorte que les demandes de condamnation ne peuvent se fonder uniquement sur le seul rapport d'expertise judiciaire, il convient de constater que si l'assignation aux fins d'extension de la mission de l'expert judiciaire au dommage D n'a pas été faite au contradictoire ni de la société Aménager et bâtir ni de son assureur la société Gan assurances et que le rapport d'expertise judiciaire en sa partie relative à l'extension de mission ne peut être considérée contradictoire à ces parties et ne peut seul suffire à fonder une décision de condamnation à leur égard, il n'en demeure pas moins que la matérialité des désordres et leur cause ont été suffisamment corroborées par les conclusions de l'expert dommages-ouvrage et de l'expert privé, de sorte que ce moyen doit être rejeté. II.P.5. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage Par ordonnance du 14 avril 2023, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a été condamnée à payer une provision au syndicat des copropriétaires au titre du dommage D d'un montant de 75 604,15 € HT qui a été réglée en exécution de l'ordonnance. Dans la mesure où les désordres ont été qualifiés de décennaux, où le coût des mesures réparatoires nécessaires pour remédier de manière pérenne aux désordres a été fixé à la somme de 75 605,65 € HT, il convient de la dire tenue de régler au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1,50 € HT avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision, et majorée de la TVA applicable à la date de la présente décision. II.P.6 Sur l'obligation à la dette Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Neximmo 68 et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] , son assureur la MAF, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,50 € HT avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision, et majorée de la TVA applicable à la date de la présente décision. Sur le recours de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage La SMA justifie avoir réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 75 604,15 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et l'ordonnance du 19 avril 2023 et majorée de la TVA à 10 %. Il s'ensuit qu'elle justifie être subrogée légalement dans les droits du syndicat des copropriétaires. Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de condamner in solidum la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à lui rembourser : la somme de 75.604,15 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et l'ordonnance du 19 avril 2023 et majorée de la TVA à 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre. Il convient toutefois de la débouter de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France iard. Enfin il convient de faire droit à son appel en garantie formé à l'encontre de la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances au titre du surplus des condamnations (1,5€ HT majorée de la TVA et indexée sur l'indice BT01) auquel elle a été condamnée sur justificatifs du règlement de cette somme supplémentaire. II.P.7. Sur les appels en garantie Sur les appels en garantie suite aux condamnations au profit du syndicat des copropriétaires Outre la SMA, la société Neximmo 68, la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances ont été condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1,50 € HT avec actualisation et majorée de la TVA. La société Neximmo 68 forme un appel en garantie contre la société AMENAGER ET BATIR, et la SMA. La société [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE, et son assurance AXA France IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IAR, la société MTR BATIMENT, la société SDP ENGINEERING, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur la Société AXA France IARD, la société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture » et son assureur GAN ASSURANCES, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société VERT LIMOUSIN, la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL. La MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F] forme un appel en garantie contre La Société INOV ETANCHE, la Société QUALICONSULT, la Société MTR BATIMENT, la Société SDP INGENIERING, la Société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société AMENAGER & BATIR, la Société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la Société LMTPT, la Société SDP INGENIERING, la Société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS. La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir forme un appel en garantie à l'encontre de la sociétés NEXITY GRAND PARIS (venant aux droits de NEXITY FEREAL), son assureur SMA SA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à hauteur de 30% selon le partage suivant: NEXITY GRAND PARIS 20% QUALICONSULT 10% * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l'aune de la faute commise par chacun d'eux. Dans la mesure où les désordres ont été imputés exclusivement à un défaut d'exécution, où il n'est pas démontré de fautes commises par les autres parties défenderesses, il y a lieu de condamner la société Aménager et bâtir et son assureur GAN assurances à garantir les coobligés à la dette. Sur les appels en garantie suite aux condamnations au profit de la SMA La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir forme un appel en garantie à l'encontre de la sociétés NEXITY GRAND PARIS (venant aux droits de NEXITY FEREAL), son assureur SMA SA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à hauteur de 30% selon le partage suivant : -NEXITY GRAND PARIS 20% -QUALICONSULT 10% Concernant Nexity Grand paris : Dans la mesure où il a été établi que les désordres procédaient d'un défaut d'exécution imputable à la société ayant réalisé les travaux de couverture, où la simple constatation d'un désordre ne peut suffire à démontrer la faute commise par la société Nexity Fereal dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, et où la société Gan assurances ne démontre pas que les défauts affectant la toiture étaient décelables par le maître d'oeuvre d'exécution, lequel n'est pas assujetti à une obligation permanente de surveillance du chantier, il y a lieu de la débouter de ses appels en garantie à son encontre. Concernant la société Qualiconsult : Dans la mesure où la société Gan assurances s'abstient de toute démonstration d'une faute commise par le contrôleur technique à l'origine des désordres, il y a lieu de la débouter de son appel en garantie formée à son encontre. II.Q. Concernant le grief E « Infiltrations de l'appartement des époux [Q] » La SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société [M] [F] et son assureur la MAF, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 9.475 € HT qu'elle a déjà réglée à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue du 27 août 1944, en exécution de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023. La Selarl [M] [F] et la MAF soutiennent l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité avec les missions confiées au maître d'oeuvre de conception et que l'expert judiciaire ne lui retient aucune part de responsabilité. La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir fait valoir que la SMA échoue à rapporter la preuve de l'imputabilité technique du désordre E à la société AMENAGER ET BATIR relevant que l'expert judiciaire met en cause uniquement le lot plomberie/VMC (société DELACOMMUNE ET DUMONT), bien distinct du lot couverture. La société Qualiconsult et la société Axa France iard soutiennent qu'il n'est pas justifié par la SMA d'un lien d'imputabilité entre les désordres et les missions confiées au contrôleur technique. II.Q.1. Sur l'analyse du grief Sur la matérialité, cause et origine : aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a relevé que l'appartement des consorts [Q] (copropriétaires au 1er étage) a subi d'importantes infiltrations ayant dégradé son sol et ses murs. Les constats sont en outre relatés dans une expertise diligentée par la SMA dans un rapport du 23 janvier 2020 réalisé par la société Nuwa (pièce expert n°355). Or il est établi par l'expert judiciaire, par la société Nuwa et le rapport DO que ces infiltrations sont consécutives à la pénétration d'eau à la jonction entre le mur pignon et le chéneau en pied de versant de la maison voisine préexistante et l'absence d'un ouvrage de zinguerie assurant l'étanchéité à cet endroit. Il s'ensuit que le désordre est constitué par les infiltrations intervenues dans l'appartement des consorts [Q] correspondant au grief n°E (objet de l'extension de mission) et que son origine correspond au grief n°10 précédemment traité. Sur la qualification : Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport complémentaire et définitif d'expertise dommages-ouvrage établi le 10 avril 2020 (annexe n°408 du rapport d'expertise) que le syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son syndic a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 4 novembre 2019. Dans la mesure où les infiltrations dans l'appartement de M. [Q] sont intervenues en cours d'expertise, il s'agit de vices cachés à la réception. Dès lors que les désordres portent atteinte à la fonction de clos et de couvert de l'ouvrage qui est un immeuble d'habitation, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux. II.Q.2. Sur l'analyse des responsabilités En l'espèce, dans la mesure où il est établi que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de: - la société [M] [F] en qualité de maître d'oeuvre de conception chargé d'une mission allant jusqu'à l'établissement du dossier de consultation des entreprises incluant la gestion des eaux pluviales; - la société Aménager et bâtir en charge du lot Couverture/ charpente incluant les ouvrages de zinguerie visant à la gestion des eaux pluviales tel que cela ressort du lot couverture par tranches (annexe 959 du rapport). S'agissant de la société Qualiconsult, intervenue en qualité de contrôleur technique en charge des missions LP (solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables), AV (stabilité des ouvrages avoisinants), SH (sécurité des personnes dans les habitations), Th (isolation thermique), Phh (isolation acoustique), F (fonctionnement des installations), Hand (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées), Brd (transports des brancards dans les constructions), il y a lieu de constater que la SMA qui s'appuie uniquement sur les conclusions de l'expert judiciaire (lequel ne retient aucune part d'imputabilité au contrôleur technique) ne démontre en conséquence aucun lien d'imputabilité entre les désordres et les missions ainsi confiées au contrôleur technique. II.Q.3. Sur la garantie des assureurs La MAF en qualité d'assureur décennal de la Selarl [M] [F] et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, ne déniant par leur garantie, seront tenues de garantir leur assuré respectif sans pouvoir opposer de limites prévues par leurs stipulations contractuelles tels que plafond ou franchise. II.Q.4. Sur le coût réparatoire des désordres Au vu des développements précédemment exposés concernant le grief 10, les mesures nécessaires pour remédier aux causes des désordres d'infiltrations à l'intérieur du logement des consorts [Q] ont déjà été analysés. En revanche il ressort de la demande que celle-ci correspond aux travaux de remise en état de l'appartement suite aux infiltrations lesquelles ont dégradé de manière importante les revêtements des murs et sols. L'expert a évalué le coût des travaux réparatoires dans le séjour et la cuisine à la somme de 9475€ HT selon le devis de la société ASP9. Dans la mesure où les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause de manière sérieuse l'avis de l'expert judiciaire à ce titre, il convient d'entériner l'avis de l'expert judiciaire et de fixer le coût réparatoire de l'origine des désordres à la somme de 9475 € HT. II.Q.6. Sur le recours de la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage Par ordonnance du 14 avril 2023, la SMA en qualité d'assureur DO a été condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une provision de 9475 € HT correspondant au coût de remise en état de l'appartement des consorts [Q]. Il est établi que le syndicat des copropriétaires a reconnu avoir été indemnisé de la somme totale de 415.735,25 € TTC incluant la réparation du grief E de sorte que la SMA justifie être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires. Au vu des développements précédemment exposés, et dès lors que les défendeurs ont tous contribué à l'entier dommage, il y a lieu de condamner in solidum la Selarl [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société Selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à rembourser à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires : la somme de 9475 € HT en réparation du désordre E actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de l'ordonnance du 14 avril 2023 et majorée de la TVA à 10 %. à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; II.Q.8. Sur la contribution à la dette La selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INNOVE ETANCHE et son assurance AXA France IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, la société SDP ENGINEERING, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, et son assureur la Société AXA France IARD, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCE, la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la société LMTPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de SDP ENGINEERING, la société VERT LIMOUSIN, la SMA SA assureur de la société NEXITY FERREAL, la société NEXITY GRAND PARIS. La Maf en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] forme un appel en garantie contre la société INOV ETANCHE, la société QUALICONSULT, la société MTR BATIMENT, la société SDP INGENIERING la société DELACOMMUNE & DUMONT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER & BATIR ; la Société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la Société LMTPT, la Société SDP INGENIERING, la Société VERT LIMOUSIN, la société NEXITY GRAND PARIS et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société NEXITY FERREAL devenue NEXITY GRAND PARIS. La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir forme un appel en garantie à l'encontre de la société DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur AXA France IARD. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l'aune de la faute commise par chacun d'eux. Il convient au préalable de rappeler que la Selarl [M] [F] et la MAF se sont vues déclarer irrecevables dans leurs appels en garantie formés contre la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal mais qu'elles disposent d'un recours direct contre son assureur. Aux vu des éléments du dossier, il ressort que le désordre est lié à l'absence de mise en place des ouvrages de zinguerie nécessaires à la protection de l'étanchéité de cette jonction entre le mur pignon et la maison voisine. Il y a lieu dès lors de retenir que le désordre est imputable aux fautes commises par : - la Selarl [M] [F] qui n'a pas inclus ces ouvrages de zinguerie dans le CCTP couverture - la société Nexity Fereal qui n' a pas relevé en cours d'exécution des contrats l'absence de ces ouvrages de zinguerie ; - la société Aménager et bâtir qui n'a pas alerté le maître d'ouvrage de la nécessité de mettre en œuvre des ouvrages de zinguerie à cette jonction. Dès lors le tribunal dispose d'éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 40 % - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal : 40 % - La société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances : 20 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. Enfin il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie dont il n'est démontré ni de lien d'imputabilité entre la sphère d'intervention de ces parties et le désordre ni a fortiori de faute. II.R. Concernant le grief G « refus de délivrance du certificat de conformité » Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SMA et la société NEXIMMO 68 à lui payer la somme de 44.070 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que : - le vendeur n'a pas obtenu le certificat de conformité du permis de construire et s'est abstenu de procéder à la régularisation en procédant à la démolition d'un porche en maçonnerie non autorisé et en créant 4 emplacements de parkings avec pergola ; - se faisant le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conformément aux articles 1604, 1615 et 1642-1 du Code civil faute pour lui de se conformer aux prescriptions des autorités administratives. La société Neximmo 68 expose que la demande est sans objet dès lors que le certificat de conformité a été obtenu. * Sur la responsabilité de la société Neximmo 68 Suivant l'article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales : délivrer la chose vendue et garantir celle-ci. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu de délivrer un immeuble conforme aux prévisions contractuelles. En cas de contradiction entre les documents relevant du champ contractuel, la notice descriptive doit l'emporter. Au cas présent il est établi que le 18 décembre 2013 la SCI Lagny-sur-Marne Jeanne d'Arc a déposé à la mairie une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux aux autorisations administratives obtenues. Or le syndicat des copropriétaires produit un certificat de non-conformité émis par la mairie de Lagny-sur-Marne le 21 mars 2014. Aux termes de ce certificat il est relevé les non-conformités suivantes : - absence de plantation de 2 arbres matérialisés sur les plans en façade sud/ rue du 27 août 1944 ; - absence de réalisation des briquettes le long des ouvertures en partie Est (façade nord/arrière du bâtiment) - absence de matérialisation sur les plans de 4 places de stationnement présentes en fond de parcelle au niveau de l'espace vert planté - absence de réalisation de 4 pergolas matérialisés sur les plans au niveau du stationnement - absence de réalisation de 2 pergolas sur la rampe d'accès - présence d'un porche en maçonnerie ne figurant pas sur les plans - absence de matérialisation sur les plans des garde-corps techniques côté est et ouest. En l'absence de démonstration par le demandeur que les ouvrages non réalisés relevés par la mairie ont été intégrés dans le champ contractuel faute de justifier que ces ouvrages aient été inclus dans la notice descriptive de vente et les plans de vente afférents, il n'est pas démontré que le vendeur était tenu à l'égard des acquéreurs de réaliser les ouvrages matérialisés sur les plans du permis de construire. Il s'ensuit qu'il ne peut être faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de condamner le vendeur à payer le coût de réalisation desdits ouvrages. Il convient dès lors de le débouter de sa demande formée à ce titre. II.S.1. Concernant les frais annexes I. Sur les frais annexes du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la SMA SA, assureur DO et CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de la société NEXITY GRAND PARIS, la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société INNOVE ETANCHE, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 1227,76 euros avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la décision à intervenir, avec TVA applicable à la date de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que dans la mesure où l'assiette de calcul des frais de maîtrise d'oeuvre et prime dommages-ouvrage est supérieure à celle qui lui a été octroyé par provision par le juge de la mise en état, il est bien fondé à solliciter la somme supplémentaire au titre des frais annexes à hauteur de la somme de 1227,76 € HT. Au cas présent il convient de constater qu'il n'a été fait droit uniquement qu'à la demande supplémentaire au titre des infiltrations couverture (grief D). Il s'ensuit qu'il convient dès lors de condamner les mêmes parties dans les mêmes conditions que la somme principale à la somme supplémentaire de 8,5 % calculée sur l'assiette de la condamnation prononcée (soit 8,5 % de 1,5 € HT majorée de l'actualisation sur l'indice BT01 ) et de 1,9 % (soit 1,9 % de 1,5 € HT majorée de l'actualisation sur l'indice BT01 ) à laquelle il convient d'ajouter la TVA. S'agissant de l'obligation à la dette : il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Neximmo 68 et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] , son assureur la MAF, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 8,5 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de 1,9 % au titre des primes d'assurance, calculée sur l'assiette de la condamnation prononcée (soit 1,5 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la présente décision et majorée de la TVA à 10 % ) S'agissant de la contribution à la dette, il y a lieu de condamner la société Aménager et bâtir et son assureur le GAN assurances à garantir les coobligés à la dette. II. Sur les frais annexes objets du recours par la SMA La SMA sollicite de voir condamner in solidum au prorata de leur responsabilité respective dans la survenance des dommages matériels le Cabinet [M] [F] et son assureur la MAF, la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », et son assureur la société AXA France IARD, la société MTR BATIMENT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la Société SDP ENGINEERING, titulaire du lot « serrurerie / métallerie » ; la société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot « plomberie / VMC », et son assureur la société AXA France IARD ; la Société LMTPT, titulaire du lot « VRD » ; la Société AMENAGER ET BATIR, titulaire du lot « charpente / couverture », et son assureur la Société GAN ASSURANCES ; la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 67.477,98 € HT, augmentée du taux de TVA applicable et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023, au titre des installations du chantier et des frais annexes inhérents aux travaux (en ce compris les honoraires de maîtrise d'œuvre, du BET géotechnique, du coordinateur de sécurité, et du coût de souscription d'une police d'assurance Dommages-Ouvrage). Cette somme est composée de la manière suivante : 5980 € HT au titre des frais d'installation de chantier24 411,33 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (8,5%)12 000 € HT au titre des honoraires du Bet géotechnique5880 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique13 750 € HT au titre du Coordinateur de sécurité5456,65 € HT (1,9%) au titre des primes d'assurance dommage-ouvrage Sur les frais d'installation de chantier, coordinateur de sécurité et contrôleur technique Au vu des parts de responsabilité retenues à l'égard des parties suivantes (conformément à la demande de la SMA), il convient de les condamner à régler à la SMA la somme de 5980 € HT au titre des frais d'installation de chantier, 5880 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique et 13 750 au titre des honoraires du coordinateur SPS au prorata de condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°5 bis, 11, 12, A, C, D, et E soit : la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 2,11 %la société Innove Etanche assurée par la société Axa France iard : 4,50 %la société MTR : 0,06 %la société SDP Engineering assurée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles : 1,55 %la société Delacommune et Dumont assurée par la société Axa France iard : 0,52 %la société LMTPT : 16,11 %la société Aménager et bâtir assurée par la société Gan assurances : 26,98 %la société Qualiconsult assurée par la société Axa France iard : 0,46 % sachant que le surplus (47,71%) sera supporté par la SMA en raison du débouté de ses recours au titre des désordres 1, 4 et dès lors qu'elle ne forme pas d'appels en garantie contre les autres parties ayant eu à supporter la charge définitive des condamnations (SMA assureur Nexity Fereal). Sur les honoraires du Bet géotechnique Il convient de constater que les honoraires du Bet géotechnique sont reconnus comme nécessaires uniquement dans le cadre du désordre n°4. Or dans la mesure où la SMA a été déboutée de ses recours à ce titre, il convient de la débouter de sa demande supplémentaire à ce titre. Sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre et de prime d'assurance dommages-ouvrage Dans la mesure où il a été fait droit aux recours de la SMA uniquement concernant les désordres 5bis, 11, 12, A, C, D, E, il convient de dire que ces condamnations seront majorées de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrage et de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre tel que cela est présenté dans le dispositif et dans chaque paragraphe relatif aux désordres concernés. Enfin il convient de débouter la SMA du surplus de ses demandes formées au titre des autres désordres dont le recours n'a pas abouti. III. Sur les autres préjudices III.A. Sur les demandes formées par M. [D] M. [D] sollicite de voir condamner in solidum la SMA en qualité d'assureur DO/CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, son assureur la SMA à lui payer la somme de 53.609,72 euros se décomposant de la manière suivante : 5966,45 € (51 € mensuel x 117 mois) au titre de la perte de jouissance de la cuisine, salle de bain et de l'escalier entre juillet 2014 et avril 2024 ;10 815,19 € (207,98 € mensuel x 52 mois) au titre de la perte de jouissance de la chambre21 828,09 € (178,92 € mensuel x 122 mois) au titre de la perte de jouissance de la terrasse ;15 000 € au titre de la vente différée de l'appartement. III.A.1 Sur la perte de jouissance des pièces intérieures de l'appartement M. [D] expose qu'il occupe lui-même l'appartement dont il est propriétaire et a subi un trouble de jouissance dans l'usage de l'appartement et plus précisément dans l'utilisation des pièces suivantes : - dans la cuisine, la salle de bain, l'escalier et la chambre en raison des infiltrations provenant de la couverture qui ont été constatées pendant les opérations d'expertise ; - les désordres qui ont affecté la cuisine, la salle de bain et l'escalier (représentant 14,65m² de la surface globale de l'appartement de 91,93m²) sont apparus en juillet 2014 et la privation de jouissance qui en est résultée, est estimée à 20 % de cette surface ; - les désordres qui ont affecté la chambre la rendant complètement inhabitable sont apparus en décembre 2019, - la valeur locative du duplex est de 1600 € soit une valeur au m² de 17,40 €; La SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR, qui ne dénie pas sa garantie, sollicite uniquement de voir limiter, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, à la somme de 28.196,18€ le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à Monsieur [L] [D] en réparation de l'ensemble de ses préjudices. La société Neximmo 68 sollicite de voir débouter M. [D] de ses demandes faute de justifier de sa qualité de propriétaire, et faute de justifier son préjudice, la valeur locative de l'appartement, la perte de jouissance de la terrasse. La société [M] [F] soutient qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres parties défenderesses en l'absence de lien de causalité entre les désordres et son intervention, n'ayant été reconnu responsable par l'expert que du désordre 5 bis. La Maf en qualité d'assureur de la société [M] [F] expose que les préjudices de jouissance invoqués ne peuvent lui être imputés dès lors que les désordres relèvent de défauts d'exécution des travaux hors le périmètre de la mission confiée à son assuré. Sur les responsabilités et garantie des assureurs Au vu des développements précédemment exposés (cf désordre D), il convient de rappeler que les désordres d'infiltrations dans le duplex de M. [D] ont été reconnus comme relevant de la garantie décennale, et que dans ce cadre ont été notamment condamnées in solidum les parties suivantes : la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Neximmo 68 et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF. Sur l'évaluation du préjudice Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert indique que depuis juillet 2014, M. [D] subit des infiltrations dans son duplex et plus précisément dans son escalier, sa cuisine, sa salle de bain et que la chambre est devenue inhabitable depuis le mois de décembre 2019, l'expert retenant une valeur locative de 13,40 m² et une privation de jouissance des pièces hors chambre de 20 % et de 100 % pour la chambre. Au vu des pièces du dossier et tel qu'il a été rappelé plus haut, il a été relevé que : - la première mention d'un dégât des eaux figure dans un courrier adressé par M. [D] en octobre 2014 au vendeur et ne concerne à ce moment là que le mur de son escalier ; - l'expert dommages-ouvrage a établi un rapport unique DO constatant un placage endommagé et quelques boursouflures de la peinture attestant de venues d'eau dans la trémie de l'escalier du duplex ; - l'assureur dommages-ouvrage a proposé une indemnisation de 1529€ à M. [D] qui l'a accepté ; - si le syndicat des copropriétaires a demandé une intervention à la société MTR Batiment pour reprendre les causes du sinistre et ses conséquences dans la trémie d'escalier par courrier du 26 septembre 2016, aucune pièce ne vient attester ni que la société MTR bâtiment est finalement intervenue ni qu'elle a été réglée à hauteur de la somme de 1529 € reçue par M. [D] pour l'indemnisation de ce sinistre ; - dans son rapport techmo du 16 mai 2017 seules les infiltrations au niveau de la trémie d'escalier ont été décrites ; - ce n'est que dans le rapport d'expertise dommages-ouvrage du 9 avril 2020 (annexe 408/423 du rapport) qu'il a été constaté l'extension des infiltrations à d'autres pièces du duplex de M. [D] : en plafond de cuisine (peinture cloquée) et dans la chambre située au 3ème étage (présence d'un parquet stratifié très déformé, présence de moisissures en pied de doublage contre le pignon droit) ; -l'expert DO a, dans la salle de bain contiguë à la chambre, indiqué que M. [D] faisait état d'un écoulement occasionnel en plafond au-dessus de la douche ; il a relevé en outre que la faïence et le receveur étaient sains ; - en cours d'expertise judiciaire, l'expert a constaté notamment en novembre 2020 et juillet 2021, la présence d'humidité dans la cage d'escalier, des traces d'infiltration dans le plafond de la salle de bain et dans la chambre haute du duplex des consorts [D]. Au vu de ce rappel chronologique il convient de constater que : - les désordres ont démarré au niveau de la trémie de l'escalier à compter d'octobre 2014, qu'en 2020 des infiltrations ont été constatées dans la cuisine, la salle de bain et la chambre. - M. [D] a subi un trouble de jouissance d'octobre 2014 qu'il convient d'arrêter à octobre 2023 (soit 6 mois après date de l'ordonnance accordant une provision pour réparer les désordres) concernant la trémie de l'escalier ( 9 ans) - M. [D] a subi un trouble de jouissance d'avril 2020 à octobre 2023 concernant la cuisine, la salle de bain et la chambre (4 ans et 6 mois) - la chambre haute doit être considérée comme inhabitable au vu de l'importance des désordres tandis que le trouble de jouissance de la salle de bain, de la cuisine et de l'escalier doit être évaluée à environ 20 % de leur surface. Au vu de l'avis de valeur locative produit par les demandeurs, il convient de constater que la valeur locative du duplex de M. [D] oscille entre 1250 € hors charges à 1350 €, de sorte qu'il convient de retenir une valeur locative de 1300 € soit 14,28 € du m². En conséquence il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [D] à la somme de 12 244 €. Sur l'obligation à la dette Il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer à M. [D] la somme de 12 244 € en réparation de son trouble de jouissance subi pour les pièces intérieures de son duplex consécutif au désordre D. Le moyen selon lequel M. [D] ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire formulée par la société Neximmo 68 non pas sous la forme d'une fin de non-recevoir mais comme une défense au fond, sera rejetée dès lors que si effectivement l'acte de vente n'a jamais été produit aux débats par les demandeurs, il ressort néanmoins suffisamment des pièces du dossier, notamment des échanges de courriers entre M. [D] et le vendeur que sa qualité de propriétaire/ occupant du logement 5302 n'a jamais été remise en cause, qu'il a participé aux opérations d'expertise judiciaire en cette qualité et que les différents rapports d'expertise DO comme judiciaire le mentionnent comme propriétaire du lot 11. Sur le recours de la SMA assureur DO/CNR La SMA sollicite de voir condamner in solidum le Cabinet [M] [F], la société AMENAGER ET BATIR, et son assureur la société GAN ASSURANCES, ainsi que la société DELACOMMUNE ET DUMONT, à la garantir de toutes les sommes. La société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir conteste sa garantie dès lors qu'elle soutient que les dommages immatériels au sens de la police ne comprennent pas la prise en charge du préjudice de jouissance. * Sur la garantie du Gan en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir Au vu de la définition du "dommage immatériel" contenue dans son contrat d'assurance, il y a lieu de constater que ceux-ci s'entendent de tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel ou corporel garanti. Dans la mesure où a été reconnu uniquement le trouble de jouissance subi par M. [D] constituant dans l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien lequel s'il peut être indemnisé n'en constitue pas pour autant un préjudice pécuniaire, il y a lieu de constater que la garantie de la société Gan assurances n'a pas vocation à couvrir ce préjudice de sorte qu'il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre. Sur le recours de la SMA Dans la mesure où la responsabilité décennale de la société [M] [F] et de la société Aménager et bâtir a été retenue dans le cadre de l'examen du grief D, il convient de condamner in solidum la société [M] [F] et la société Aménager et bâtir à garantir la SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D]. En revanche en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre l'intervention de la société Delacommune et Dumont et les désordres d'infiltrations affectant le duplex de M. [D], il convient de la débouter du surplus de ses demandes. Sur la contribution à la dette Tel que cela a été précédemment retenu, il convient de dire que la société Aménager et bâtir, à qui les désordres sont exclusivement imputables, doit être condamnée à garantir la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] au titre des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [D]. III.A.2 Sur la perte de jouissance de la terrasse inaccessible M. [D] expose qu'il n'a pas eu la jouissance de la terrasse inaccessible de 20,56 m² depuis le mois de février 2014 de sorte qu'il a subi un préjudice évalué à la moitié de sa valeur locative. Sur les responsabilités Au vu des développements précédemment exposés (grief 13), il a été retenu que : - le défaut d'accessibilité aux « jardins privés » de type Sopranature (à usage privatif) constitue un défaut de conformité aux engagements contractuels du vendeur ; - la responsabilité de la Selarl [M] [F] et la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal a été retenue au titre de l'article 1147 ancien du Code civil - la MAF en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] et la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal ont été condamnés à garantir leurs assurés dans les limites contenues dans leur contrat d'assurance incluant plafond et franchise. - les demandes formées contre la société Neximmo 68 ont été rejetées ainsi qu'à l'encontre de la SMA assureur DO et CNR. Sur l'analyse du préjudice Il a été établi au vu de la notice descriptive et du plan du lot 11 que la société Neximmo 68 a vendu à M. [D] un jardin indiqué comme « privé » à usage privatif et décrit dans la notice comme un jardin privatif environnemental. Or il a été établi que ce jardin privatif était inaccessible pour les occupants du lot 11 de sorte qu'il s'ensuit que depuis la livraison M. [D] n'a jamais pu utiliser cette partie de sa terrasse soit de février 2014 à mai 2024 (au vu de la demande). Au vu du plan du lot 11 il ressort que cette terrasse est d'une superficie de 20m² environ. Toutefois afin de prendre en compte l'utilisation modérée voire absente de la terrasse lors des mois les plus froids et humides de l'année, il convient d'évaluer la privation de jouissance de cette partie de la terrasse à la somme de 8540 € pour la période considérée. Sur l'obligation à la dette Conformément à ce qui a été retenu au titre du grief 13, il convient dès lors de condamner in solidum la Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer à M. [D] la somme de 8 540 € au titre du trouble de jouissance subi consécutif au désordre 13. Sur la contribution à la dette Il convient de dire que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal : 70 %la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 30 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F], la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. III.A.3. Sur le préjudice d'immobilisation liée à la vente différée de l'appartement M. [D] expose qu'il avait prévu de vendre son appartement au moment où il partirait en retraite en février 2023 mais que ce projet a été bloqué dans l'attente de l'exécution des travaux et estime avoir subi un préjudice évalué à 15 000 €. Force est de constater que faute de démontrer tant les démarches en vue de la vente que l'existence d'une perte de valeur ou d'un préjudice d'immobilisation depuis 2023, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande qui n'est nullement étayée et repose sur ses seules affirmations tant en son principe qu'en son quantum. III.B Sur les demandes formées par M. [H] M. [H] sollicite de voir condamner in solidum la SMA assureur DO/CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, son assureur la SMA à lui payer la somme de 103.756,52 euros se décomposant de la manière suivante : 48 521,74 € au titre de la perte de loyers entre octobre 2014 et avril 2017 ;8400 € au titre de la perte de loyers (consécutive à la réduction de loyers consentie) entre mai 2017 et décembre 2017,8400 € au titre de la perte de loyers entre juillet 2019 et août 2020 ;19600 € au titre de la perte de loyers (consécutive à la réduction de loyers consentie) entre décembre 2021 et avril 202418 834,78 € au titre de la perte de jouissance de la surface de la terrasse. La SMA sollicite de voir limiter à la somme de 21 910,20 € le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [H]. III.B.1. Sur les pertes de loyers Au vu des éléments du dossier, il ressort que : - aux termes du rapport complémentaire et définitif d'expertise dommages-ouvrage du 6 mars 2017, Mme [H] (logement 10 au 2ème étage) a déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant des infiltrations dans l'escalier le 28 novembre 2016 ; - l'expert DO a ainsi constaté que la chambre haute du duplex portait des traces d'humidification et au vu d'une vidéo présentée par les consorts [H], que dans la cage d'escalier, contiguë à la chambre, de l'eau coulait parfois abondamment à partir de la rive du plancher; - il a été décidé une intervention d'une société de couverture pour la reprise de différents éléments de la couverture (pied de chute EP, interface bardage/maçonnerie dans l'angle rentrant du terrasson, raccord toiture/maçonnerie) et une indemnisation pour la remise en état de l'intérieur du logement pour une somme totale de 1070 € ; - aux termes du rapport Techmo du 16 mai 2017, l'expert privé a relevé la présence d'infiltration dans la trémie d'escalier, et dans l'angle de la chambre donnant sur la terrasse sud ; - selon courrier du 23 mai 2017 adressé par le syndicat des copropriétaires, il est indiqué à la société Aménager et bâtir que son intervention n'avait pas permis de résoudre les désordres au domicile de Mme [H] ; - pendant les opérations d'expertise judiciaire, l'expert a uniquement constaté dans le lot 10 ([H]) la présence d'écoulements et humidité relevée à l'humitest dans la trémie d'escalier. M. [H] indique que le logement a été occupé à la livraison par Mme [H] [O] et ses enfants jusqu'au mois de septembre 2016, qu'ensuite il a loué son bien entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2017 à son petit-fils à hauteur de 900 € par mois puis à Mme [V] [Z] selon bail d'habitation du 11 juillet 2019 moyennant un loyer de 900 € par mois jusqu'en septembre 2020 où une dispense de loyers a été accordée en raison des dégâts des eaux avant la résiliation définitive du bail à compter du 15 janvier 2021 puis qu'il a à nouveau loué son bien à son autre petit fils du 1er décembre 2021 au 1er avril 2024 à hauteur de 900 €/ mois. M. [H] évalue la valeur locative de son logement à 1600 € auquel il ajoute la redevance pour ordures ménagères de 41,67 € par mois. Il produit en ce sens une attestation de valeur locative évaluant la valeur locative du logement entre 1500 et 1600 € charges comprises. Toutefois force est de constater que M. [H] produit un contrat de location conclu avec Mme [Z] le 11 juillet 2019 prévoyant un loyer hors charges de 900 € et 250 € de charges . Il n'est pas intégré dans ce contrat de location qu'une réduction de loyer a été prévue pour prendre en compte les infiltrations s'étant produites dans les locaux. Dès lors il doit être pris en compte pour évaluer la valeur locative dudit bien uniquement la somme de 900 €. En l'absence de tout justificatif relatif aux frais réels supportés par le copropriétaire et récupérables par lui sur les locataires, et dès lors que le montant des charges figurant sur le contrat de bail constituant une provision ayant vocation à faire l'objet d'une régularisation annuelle ne peut suffire à déterminer ce montant, seul le montant du loyer hors charges sera pris en compte. Il convient en conséquence pour évaluer la perte locative subie de prendre comme point de départ les périodes inhabitées ou louées à des tiers sans perception de loyers à compter du mois de novembre 2016 soit : - novembre 2016 à mai 2017 (7 mois) : 0 € perçu - janvier 2018 à juillet 2019 ( 18 mois) : 0 € perçu - septembre 2020 à novembre 2021 (15 mois) : 0 € perçu Il ne sera en revanche pas pris en compte les périodes de location ou d'occupation par la famille de M. [H] dès lors qu'il n'est pas démontré que le demandeur aurait loué à des tiers son logement à une valeur supérieure ou que ce loyer a été réduit pour prendre en compte les sinistres dans la mesure où le même montant de loyer a été appliqué à Mme [Z]. Enfin il convient de dire que pour la période antérieure à la mise en location du bien à Mme [Z], la perte locative doit s'analyser uniquement en une perte de chance de sorte qu'elle ne peut être égale au montant de la valeur locative du bien en l'absence de caractère certain de la location de son bien pendant sur cette durée. En effet il n'est nullement établi la certitude que le bien aurait pu être loué sans interruption sur la période précédant l'arrivée de Mme [Z]. Au vu de l'ensemble de ces éléments et en intégrant une perte de chance de 80 %, il convient dès lors d'évaluer la perte locative à la somme de 31 500 € ((80 % de 900 € x 25 mois) + (900 x 15 mois)). Sur l'obligation à la dette Tel que cela a été retenu au titre de l'analyse du désordre D dont est consécutif le préjudice subi par M. [H], Il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer à M. [G] [H] la somme de 31 500 € en réparation de la perte de chance de pouvoir louer son bien. Sur le recours de la SMA assureur DO/CNR La SMA sollicite de voir condamner in solidum la société [M] [F], la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, ainsi que la société DELACOMMUNE ET DUMONT à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des demandes formées par M. [H]. Dans la mesure où la responsabilité décennale de la société [M] [F] et de la société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances a été retenue dans le cadre de l'examen du désordre D, où le préjudice tiré de la perte de revenus locatifs constitue un préjudice pécuniaire rentrant dans le champ d'application de la garantie de la société Gan assurances au titre des préjudices immatériels, il convient de condamner in solidum la société [M] [F], la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES à garantir la SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H]. En revanche en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre l'intervention de la société Delacommune et Dumont et les désordres d'infiltrations affectant le duplex de M. [H], il convient de la débouter du surplus de ses demandes. Sur la contribution à la dette Tel que cela a été précédemment retenu, il convient de dire que la société Aménager et bâtir, à qui les désordres sont exclusivement imputables, et son assureur la société GAN assurances doivent être condamnés à garantir la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF. III.B.2. Sur la perte de jouissance de la surface de la terrasse M. [H] expose qu'il a perdu la jouissance de la terrasse inaccessible de 19 m² depuis le mois d'octobre 2014 et estime avoir subi un préjudice évalué à la moitié de sa valeur locative. Dans la mesure où logement n'a jamais été destiné à être occupé par M. [G] [H] où il n'est pas démontré une décote de loyers appliquée en raison d'une perte de jouissance de la terrasse, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande faute de démontrer l'existence d'un préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité d'accéder au jardin privatif. III.C. Sur les demandes formées par M. et Mme [Q] M. et Mme [Q] sollicitent de voir condamner in solidum la SMA, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS, son assureur la SMA, la société AMENAGER et BÂTIR, son assureur GAN ASSURANCES, à leur payer la somme de 46.016,78 euros au titre de la perte de loyers subie entre le mois de décembre 2019 et le mois d'avril 2024. La SMA sollicite de voir limiter l'indemnisation à la somme de 37 960 € soit 730€ par mois pendant 52 mois soit jusqu'au mois d'avril 2024 la demande. Sur les désordres et responsabilité Au vu des développements précédemment exposés concernant le désordre E, il convient de rappeler qu'il a été constaté : - la matérialité et le caractère décennal des désordres d'infiltrations affectant l'appartement de M. et Mme [Q] ; - la responsabilité de la société [M] [F] et la société Aménager et bâtir garanties respectivement par la MAF et la société Gan assurances. Toutefois compte tenu des demandes formées par les époux [Q], il convient de constater que doivent être également tenues au titre de leur garantie décennale à leur égard : - la société Neximmo 68 en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement garantie par la SMA assureur CNR, - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal en qualité de maître d'oeuvre d'exécution garantie par la SMA. Enfin compte tenu du caractère décennal des désordres et en l'absence de contestation de sa garantie par l'assureur DO il convient de le dire tenu également. Sur l'évaluation du préjudice Au vu des éléments du dossier il ressort que par courrier du 29 octobre 2019, la locataire de M. et Mme [Q] a donné congé sans préavis de son contrat de location en raison de l'état du logement déplorant de graves problèmes d'insalubrité dus à des nombreuses infiltrations d'eau émanant du plafond, du sol et des murs. Tel qu'il a été précédemment évoqué il ressort qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a effectivement relevé que l'appartement des consorts [Q] (copropriétaires au 1er étage) avait subi d'importantes infiltrations ayant dégradé son sol et ses murs. Les constats sont en outre relatés dans une expertise diligentée par la SMA dans un rapport du 23 janvier 2020 réalisé par la société Nuwa (pièce expert n°355). Au vu du contrat de location conclu le 17 juin 2017 entre Mme [W] [T] et les époux [Q] prévoyant un loyer hors charges de 730 € et dès lors qu'il n'est pas démontré le montant exact des charges récupérables, il y a lieu d'évaluer la perte locative subie par les époux [Q] à la somme de 730 € avant révision par mois entre le mois de décembre 2019 et le mois d'avril 2024 (non inclus). Au vu de la clause de révision du loyer figurant dans le bail il convient dès lors de calculer le loyer de la manière suivante : Date révision ancien loyer indice nouveau loyer indice 20/06/2017 - - - - - - 730 125,90 (1er T 2017) 20/06/2018 730 125,9 737,67 127,22 (1er T 2018) 20/06/2019 737,67 127,22 750,21 129,38 (1er T 2019) 20/06/2020 750,21 129,38 750,21 129,38 (1er T 2020) 20/06/2021 750,21 129,38 757,79 130,69 (1er T 2021) 20/06/2022 757,79 130,69 776,58 133,93 (1er T 2022) 20/06/2023 776,58 133,93 803,68 138,61 (1er T 2023) 20/06/2024 803,68 138,61 831,81 143,46 (1er T 2024) Il convient dès lors d'évaluer la perte de loyers à la somme de 34 609,95 € se décomposant de la manière suivante : - 5163,69 € (737,67 x 7) de décembre 2019 à juin 2020 - 9002,52 € ( 750,21 x 12) de juillet 2020 à juin 2021 - 9002,52 € ( 750,21 € x 12) de juillet 2021 à juin 2022 - 9093,48 € (757,79 x 12) de juillet 2022 à juin 2023 - 2347,74€ ( 776,58 x 3) de juillet 2023 à avril 2024 Sur l'obligation à la dette Il convient de condamner in solidum la SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société Nexity Fereal, son assureur la SMA, la société AMENAGER et BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES à payer aux Epoux [Q] la somme de 34 609,95 € au titre de la perte de loyers subie entre le mois de décembre 2019 et le mois d'avril 2024 non inclus. Sur le recours de la SMA assureur DO/CNR La SMA sollicite de voir condamner in solidum le Cabinet [M] [F], la société AMENAGER ET BATIR, son assureur la société GAN ASSURANCES, ainsi que la société DELACOMMUNE ET DUMONT, à la garantir intégralement indemnes au titre des réclamations indemnitaires formées à son encontre par M. et Mme [Q] en raison des préjudices immatériels subis. Dans la mesure où la responsabilité décennale de la société [M] [F] et de la société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances a été retenue dans le cadre de l'examen du grief E, il convient de les condamner in solidum à garantir la SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Q]. En revanche en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre l'intervention de la société Delacommune et Dumont et les désordres d'infiltrations affectant le duplex de M. et Mme [Q], il convient de la débouter du surplus de ses demandes. Sur la contribution à la dette Tel que cela a été précédemment retenu pour le désordre E, il convient de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante : la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 40 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée auprès de la SMA : 40 %la société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances : 20 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. III.D. Sur les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires III.D.Sur les frais exposés par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS son assureur la SMA, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, son assureur la SMA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AMENAGER ET BÂTIR, son assureur GAN ASSURANCES, à lui payer la somme de 67.995,29 euros au titre des frais avancés exposés par lui soit : 59 186,88 € au titre de frais exposés par le SDC et communiqués à l'expert (avant dépôt du rapport d'expertise),8524,61 € au titre des frais exposés après dépôt du rapport III.D.1. S'agissant des frais exposés avant le dépôt du rapport Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 59 186,88 € au titre de frais exposés comprenant les sommes suivantes : 19 721,90€ au titre des investigations nécessaires pendant l'expertise26 223,98 € au titre des mesures conservatoires3305 € au titre des factures de l'ancien syndic9936 € au titre des factures Techmo * S'agissant de la somme de 19 721,90€ au titre des investigations nécessaires pendant l'expertise : Aux termes du rapport d'expertise auquel le syndicat des copropriétaires se fonde pour solliciter cette somme, il y a lieu de constater que cette somme comprend les sommes suivantes : 797,50 € passage caméra dans le réseau VMC : correspondant à la facture TAT du 05/03/21 produite) : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la demande d'un contrôle d'encombrement du réseau VMC a été sollicitée par l'expert suite à l'extension de sa mission à l'examen de nouveaux griefs incluant le désordre A « désordre de dysfonctionnement de la VMC et obstruction des gaines verticales de VMC par la présence de gravats de chantier, y compris le chiffrage de la pose de trappes de visite de la gaine verticale tel qu'exigé par les normes de construction ». Toutefois force est de constater que l'expert a constaté en consultant le rapport de contrôle effectué par cette société que la vacuité des conduits était convenable. Il s'ensuit que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de désordre relatif au dysfonctionnement ou à l'état d'encombrement de l'installation de VMC, il y a lieu de le débouter de sa demande de prise en charge des frais d'investigations engagés par celui-ci. 709,50 € passage caméra dans le réseau VMC sur 5 étages (facture DAC entreprise du 17/07/2018) Force est de constater que dès lors que l'expert n'a pas constaté de défaut de fonctionnement de la VMC en lien avec une obstruction des gaines, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sa demande de condamnation de prise en charge des frais de passage caméra dans le réseau VMC et doit être débouté de sa demande à ce titre. 1188 € au titre de la dépose / repose de vitrage pendant l'expertise avec mise en place d'une échelle pour accès terrasse inaccessible (facture AM BATI du 28/06/2021) : Il ressort que dans le cadre de l'examen du grief n°7 lié à l'inaccessibilité des éléments d'équipement, il a été nécessaire de faire déposer un pare-vue afin de pouvoir accéder à l'espace inaccessible de la terrasse. Il s'ensuit que ces frais sont ainsi justifiés et doivent être considérés comme des préjudices matériels (frais annexes) consécutifs au désordre n°7. Il s'ensuit qu'il convient de condamner in solidum la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1188 € exposée pour les besoins de l'examen du désordre n°7. Tel que cela a été retenu pour le désordre n°7, il convient de débouter la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal de ses appels en garantie formés contre la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD. 1908 € intervention sur l'ascenseur suite inondation de la fosse (facture AFEM du 27/07/2020) en lien avec grief n°42788,50 € découpe mur cave pour sondage (facture AMD Bati du 18/06/2021)3003 € (ne correspond pas à la facture G Sol du 22/09/2017 mais à la facture DAC du 17/12/2018 pour la mise en œuvre d'un plancher provisoire sous sol vers ascenseur et escalier )2585 € assistance à l'expertise (travaux de sondage) (facture AM BATI du 08/07/2021) au vu de la pièce n°614 il ressort que cette pièce correspond à un sondage voile béton contre terre effectué le 8 juillet 20214560 € vérification des réseaux de canalisations enterrés des eaux pluviales et eaux usées (facture Lavillaugouet du 31/08/2021) Ces cinq factures, d'une somme totale de 14 844,50 € TTC, produites aux débats sont en l'espèce justifiées en ce qu'elles correspondent à des mesures d'investigations rendues nécessaires dans le cadre de l'examen du désordre n°4 pour rechercher les solutions réparatoires et à des mesures provisoires de réparation. Elles doivent dès lors suivre le même traitement que les préjudices matériels consécutifs au désordre n°4. Il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris anciennement Nexity Fereal, son assureur la SMA, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 877,50 € au titre des frais exposés par les copropriétaires consécutifs au désordre n°4. Dans le cadre des appels en garantie il convient de rappeler le partage de responsabilité retenu : la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 50 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 50 %.la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 0 % 1417,90€ test fumigène pour étude du complexe (facture Etanchepro du 08/07/2021) grief n°12 Il ressort que dans le cadre de l'examen du grief n°12 lié à l'étanchéité du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse, il a été nécessaire de procéder à un test fumigène. Il s'ensuit que ces frais sont ainsi justifiés et doivent être traités comme préjudice matériel (frais annexes) consécutif au désordre n°12. Il convient de condamner in solidum les sociétés Innove étanche et son assureur la société Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1417,90€ à ce titre et de rejeter les appels en garantie. 764,50 € assistance à l'expertise/accès terrasses : au vu des pièces produites, il ne s'agit pas d'une facture mais d'un devis AM BATI du 10/02/2021 qui a abouti à la facture du 28 juin 2021 sur laquelle il a déjà été statué. Il convient dès lors de débouter le demandeur de sa demande formée à ce titre. * S'agissant de la demande de 26 223,98 € au titre des mesures conservatoires Au vu des conclusions du demandeur et du rapport d'expertise judiciaire il y a lieu de constater que cette somme comprend les sommes suivantes : 257,40 € TTC au titre de la facture [I] du 23/05/2017 pour le contrôle des pompes de relevage ;2365€ TTC au titre de la facture [I] du 02/07/2015 pour installation d'une pompe dans la fosse ascenseur341 € TTC au titre de la facture [I] du 02/07/2018 pompage dans la fosse ascenseur suite à inondation 319 € TTC au titre de la facture MI3D du 29/01/2021 fosse ascenseur1044,76 € TTC au titre de la facture MI3D du 16/04/2020 vidange fosse ascenseur539 € TTC au titre de la facture MI3D du 12/03/2020 pour dépannage des pompes de relevage fosse ascenseur442,75 € TTC au titre de la facture Piffret du 05/04/2018 vidange curage poste de relèvement d'eaux usées et assèchement de la fosse de relevage eaux usées426,25 € TTC au titre de la facture Piffret du 01/12/2016 vidange curage poste de relèvement d'eaux usées et assèchement de la fosse de relevage eaux usées, soit une somme totale de 5735,16 €. Le syndicat des copropriétaires produit les factures concernées et justifie que ces frais ont été engagés consécutivement au désordre n°4 dont ils doivent dès lors suivre le même sort. Il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris anciennement Nexity Fereal , son assureur la SMA, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5735,16 € au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires consécutifs au désordre n°4. Dans le cadre des appels en garantie, il convient de rappeler le partage de responsabilité retenu : la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 50 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 50 %.la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 0 % 2834,93 € TTC au titre de la facture Kone du 28/05/2017 ou 2015 Le syndicat des copropriétaires ne produit pas de facture et ne justifie dès lors pas avoir engagé cette somme et ce d'autant plus que dans le courrier qu'il vise, il précise que la société Kone est intervenue à la demande du vendeur. 346,50 € HT au titre de la dépose du vitrage par vue : Dans la mesure où cette demande n'est appuyée sur aucune pièce justificative. Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande. 500,50 € TTC au titre de la facture [I] du 30/04/2015 pour le pompage dans la cuvette ascenseur : non produite et dès lors non justifiée 1100,55 € TTC au titre de la facture Piffret du 13/03/2015 inspection des réseaux EP : non produite et dès lors non justifiée 462€ TTC au titre de la facture [I] du 08/03/2016 de l'assistance à maîtrise d'oeuvre TECHMO : a été demandée par la société TECHMO et non par l'expert judiciaire. Dès lors qu'il n'est pas démontré à quel désordre il est afférent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande. 3003 € au titre de la facture DAC Entreprise du 17/12/2018 (mise en place d'un plancher provisoire) : déjà tranché plus haut. 610,50 € au titre de la facture [I] du 27/12/2016 (mise à disposition de 2 ouvriers pour dépose d'un vitrage pare vue à la demande de l'expert judiciaire) : non produite et donc non justifiée 564,04 € au titre de la facture Semi pour intervention sur l'extracteur VMC logements du bâtiment 16 : il ressort que le syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé la facture de la société Semi pour le changement d'un moteur d'un extracteur de VMC en raison de son dysfonctionnement en juillet 2020. Dans la mesure où il n'est pas démontré de lien avec les désordres examinés et dès lors l'imputabilité dudit dysfonctionnement aux parties défenderesses il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur. S'agissant des factures Pronet pour l'aspiration d'eau dans le sas - 2 : il y a lieu de constater que le syndicat produit uniquement 9 factures et justifie ainsi avoir engagé la somme totale de 6156€ se décomposant de la manière suivante : 540 € au titre de la facture Pronet n° 534 du 09/09/2015 (aspiration de l'eau sas du -2) entre les mois de juin à août 2015,972 € au titre de la facture Pronet n°805 du 24/12/2015 (aspiration de l'eau sas du -2) pour les mois de septembre à décembre 2015756 € au titre de la facture Pronet n° 184 du 27/03/2017 aspiration d'eau (pour les mois de janvier à mars 2017)756 € au titre de la facture Pronet n°386 du 24/06/2017 aspiration d'eaux (au titre des mois d'avril à juin 2017)420 € au titre de la facture Pronet n° 581 du 25/09//2017 aspiration d'eau (au titre des mois de juillet à septembre 2017540 € au titre de la facture Pronet n° 777 du 22/12/2017 aspiration d'eau (pour les mois d'octobre à décembre 2017)900 € au titre de la facture Pronet n°198 du 23/03/2018 (aspiration d'eau) pour les mois de janvier à mars840 € au titre de la facture Pronet n° 398 du 25/03/2018 aspiration d'eau pour les mois d'avril à juin432 € au titre de la facture Pronet n°616 du 24/09/2018 aspiration d'eau (pour mois de juillet à septembre 2018) . Il convient de rappeler que ces frais ont été engagés consécutivement aux désordres n°4 et doivent suivre le même traitement. Il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris anciennement Nexity Fereal, son assureur la SMA, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6156 € au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires consécutifs au désordre n°4. Dans le cadre des appels en garantie il convient de rappeler le partage de responsabilité retenu : la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 50 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 50 %.la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 0 %. Il convient de rejeter le surplus de la demande en ce que les frais ne sont pas justifiés * S'agissant de la somme de 3305 € au titre des factures de l'ancien syndic : Selon les conclusions du demandeur, cette somme comprend les honoraires de Sogimco suivants : 262,50 € au titre de la facture du 30/09/2015225 € au titre de la facture du 13/07/2017 pour assistance à expertise du 16/12/16600 € au titre de la facture du 09/07/2018300€ au titre de la facture du 03/07/2019 pour la présence à l'expertise judiciaire de 2 personnes (facture produite)455 € au titre de la facture du 05/06/2015 pour la constitution et la transmission du dossier de procédure (facture produite)375 € au titre de la facture du 13/07/2017 pour dossier procédure contre Nexity (facture produite)225 € au titre de la facture du 13/12/2018 pour RVD avocat Me [A] du 23/11/2018 : mesures conservatoires du 27/11/2018 (facture produite)75 € au titre de la facture du 18/05/2015 sinistre terrasses fuyardes (facture produite)262,50 € au titre de la facture du 22/02/2016 expertise du 05/02/2016 de 14h30 à 18h (facture produite)525 € au titre de la facture du 14/09/2020 suivi dossier procédure Nexity RDV 01/07/20 (facture produite). S'agissant de sommes engagées par le syndicat des copropriétaires pour l'organisation de sa défense (suivi des opérations d'expertise, constitution du dossier) , il y a lieu de dire que ces sommes seront traitées dans le cadre des frais irrépétibles. *S'agissant de la somme de 9936 € au titre des factures Techmo Au vu des conclusions du demandeur, il ressort que cette somme comprend les honoraires suivants : 864 € au titre de la note d'honoraires du 15/09/2015 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion du 15/09/2015)864 € au titre de la note d'honoraires du 22/02/2016 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion du 05/02/2016)648 € au titre de la note d'honoraires du 24/11/2016 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence)648 € au titre de la note d'honoraires du 19/12/2016 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion du 16/12/2016)540 € au titre de la note d'honoraires du 16/03/2017 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion du 16/03/2017)540€ au titre de la note d'honoraires du 30/05/2017 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- préparation rapport et devis de la [procédure] judiciaire)540 € au titre de la note d'honoraires du 24/07/2017 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- établissement d'un dossier pour l'expert)432 € au titre de la note d'honoraires du 15/02/2018 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence - réponse dire Me [C] du 14/02/2018 rapport 6)864 € au titre de la note d'honoraires du 17/07/2019 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- 4h sur mai et juin 2019)1080 € au titre de la note d'honoraires du 25/11/2020 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion d'expertise du 17/11/20)864 € au titre de la note d'honoraires du 08/02/2021 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion du 05/02/21)1080 € au titre de la note d'honoraires du 30/06/2021 (assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion du 25/06/21)972 € au titre de la note d'honoraires du 20/07/2021 (assistance à maitrise d'ouvrage concernant l'expertise judiciaire suite à expertise DO en cours sur la résidence- réunion du 08/07/21). Dans la mesure où l'assistance d'un maître d'oeuvre a été nécessaire pour les besoins de l'expertise en vue notamment de déterminer les solutions réparatoires, il convient de condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA, la SMA assureur DO, la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard, la société Delacommune et Dumont, la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9936 € au titre des factures Techmo. Il convient de dire qu'entre les parties suivantes il sera retenu le partage de responsabilité suivant: la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA SA : 35 %la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF : 7 %la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA : 17 %la société SMA assureur dommages-ouvrage : 4 %la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD : 3,5 %la société MTR, : 2,5 %la société LMTPT, : 11 %la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES : 20 %la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD : 0 %la société Delacommune et Dumont et son assureur Axa France iard : 0 % III.D.2. Sur les frais exposés après le dépôt du rapport Le syndicat des copropriétaires soutient avoir dû financer des frais après le dépôt du rapport s'élevant à la somme de 8524,61 € comprenant outre, les honoraires du nouveau syndic analysés ci-avant, les sommes suivantes : 3878,60 € au titre de la facture DAC entreprise 20/04/2022 pour la mise en place d'un plancher provisoire au sous-sol : il convient de constater que la facture est produite. Ces travaux correspondent à des mesures provisoires dans l'attente de la réalisation des travaux réparatoires et doivent être traités au titre des conséquences du désordre n°4. 639,10 € au titre de la facture du 24/11/2022 de la société Piffret pour la vidange et le curage pompe de relevage : facture produite, préjudice justifié qui doit suivre le même traitement que les conséquences du désordre n°4. 2011,71 € au titre de la facture MI3D du 20/10/2023 pompage fosse et remplacement fosse HS : facture produite / lien avec désordre n°4 123,20€ au titre de la facture DOMO Sécurité du 24/11/2022 : facture produite / lien avec désordre n°4. Il convient de rappeler que ces frais (d'un montant total de 6652,61€) ont été engagés consécutivement aux désordres n°4 et doivent suivre le même traitement. Il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris anciennement Nexity Fereal, son assureur la SMA, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6652,61 € au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires consécutifs au désordre n°4. Dans le cadre des appels en garantie il convient de rappeler le partage de responsabilité retenu : la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 50 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 50 %.la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 0 % S'agissant des honoraires du nouveau syndic : 252 € au titre des honoraires du 31/12/22 de la société ASL Immobilier (nouveau syndic) pour le suivi dossier de procédure 324 € au titre des honoraires du 31/03/23/ de la société ASL Immobilier (nouveau syndic) pour le suivi dossier de procédure 324 € au titre des honoraires du 30/06/23 de la société ASL Immobilier (nouveau syndic) pour le suivi dossier de procédure 324 € au titre des honoraires du 20/10/23 de la société ASL Immobilier (nouveau syndic) pour le suivi dossier de procédure 648 € au titre des honoraires du 20/10/23 de la société ASL Immobilier (nouveau syndic) pour le suivi dossier de procédure Les honoraires du nouveau syndic seront analysés au titre des frais irrépétibles. III.D.3. Sur les honoraires de syndic au titre du suivi des travaux Le syndicat des copropriétaires sollicite également de voir condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS, SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, SMA SA, assureur en police DO et CNR, INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, société MTR, société LMTPT, QUALICONSULT, son assureur AXA FRANCE IARD, DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur AXA FRANCE IARD, AMENAGER ET BÂTIR, son assureur GAN ASSURANCES, à lui payer la somme de 14.871,38 euros au titre des honoraires supplémentaires de suivi des travaux par le syndic de la copropriété, compte tenu de la somme de 160.610,53 euros réclamée au titre des travaux restant à faire. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que dans le cadre de l'assemblée générale du 28 février 2024 les copropriétaires ont voté la résolution « honoraires du syndic sur les travaux » prévoyant la fixation d'honoraires pour la gestion financière, administrative et comptable ainsi que pour le suivi des travaux de réfection à hauteur de 3 % du montant HT des travaux. Au vu des éléments précédemment exposés il convient de constater que : - il a été octroyé une somme de 287.192,12 euros HT au titre des travaux réparatoires selon ordonnance du 14 avril 2023 - le présent jugement a octroyé les sommes suivantes au titre des désordres suivants : 1520€ HT au titre du désordre n°213 796,40€ HT au titre du désordre n°313 330 € HT au titre du désordre n°52780 € HT au titre du désordre n°614 300 € HT au titre du désordre 722 831 € HT au titre du désordre 1030 877,73€ HT au titre du désordre 131,50 € HT au titre du désordre D de sorte que le montant total des travaux correspond à la somme de 386.628,75 € HT. Il s'ensuit que le montant des honoraires de syndic doit être évalué à 3 % de cette somme, soit 11.598,86€. Il convient dès lors de condamner au prorata des responsabilité retenues dès lors que les travaux concernent de manière distincte chaque partie les parties suivantes à régler cette somme de la manière suivante : la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA SA : 35 %la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF : 7 %la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA : 17 %la société SMA assureur dommages-ouvrage : 4 %la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD : 3,5 %la société MTR : 2,5 %la société LMTPT : 11 %la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES : 20 %la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa France iard : 0 %la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard : 0 % IV. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la société NEXITY GRAND PARIS, la SMA SA, assureur de NEXITY GRAND PARIS, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la SASU NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, la SMA SA, assureur en police DO et CNR et assureur RC de SASU NEXIMMO 68, INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, société MTR, société LMTPT, QUALICONSULT, son assureur AXA FRANCE IARD, DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur AXA FRANCE IARD, AMENAGER ET BÂTIR, son assureur GAN ASSURANCES, à lui payer la somme de 54.292,11 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [P] réglés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 102 468,54 €. Sur l'obligation à la dette Succombant dans leurs prétentions, il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, la SMA en qualité d'assureur CNR, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, son assureur la SMA, la SMA assureur DO, la Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société MTR, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa France iard, la société LMPT, la société Delacommune et Dumont, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 000 € au titre des frais irrépétibles exposés ainsi que 4853€ au titre des honoraires de syndic. Sur la contribution à la dette Il convient de dire qu'entre les parties suivantes il sera retenu le partage de responsabilité suivant: la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA SA : 35 %la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF : 7 %la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA : 17 %la société SMA assureur dommages-ouvrage : 4 %la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD : 3,5 %la société MTR, : 2,5 %la société LMTPT, : 11 %la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES : 20 %la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa France iard : 0 %la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard : 0 % Conformément à l'article 514 ancien du Code de procédure civile, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Dans la mesure où il n'est pas démontré le motif légitime justifiant qu'une constitution de garantie soit ordonnée, celle-ci ne sera pas ordonnée. Enfin il convient de débouter les parties défenderesses de leur demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Sur les fins de non-recevoir DECLARE irrecevables les demandes formées par : - la Selarl [M] [F] et son assureur la MAF - la société MTR Batiment - la société Innove étanche - la société Delacommune et Dumont à l'encontre de la société Nexity grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal en raison de la prescription ; REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Nexity grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal à l'égard de la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, de la société Qualiconsult et de la société Axa France iard en qualité d'assureur des sociétés Innove étanche, Delacommune & Dumont et Qualiconsult ; REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Nexity grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne et de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Aménager et Bâtir à l'encontre de la SMA prise en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal et en qualité d'assureur CNR; SUR LE DÉSORDRE N°1 «INFILTRATIONS D'EAU SOUS BALCON CÔTÉ PARKING JARDIN » DIT que le désordre n°1 constitue un désordre décennal ; FIXE le coût des travaux réparatoires à la somme de 17 222,70 € HT à majorer de la TVA; DEBOUTE la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser le solde de l'indemnité provisionnelle trop-perçu, excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°1 ; DEBOUTE la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de l'intégralité de ses recours au titre du désordre n°1 « Infiltrations d'eau sous balcon côté parking jardin » formés à l'encontre de la société Innove étanche, de la société Qualiconsult et de leur assureur respectif la société Axa France iard ; CONCERNANT LE DÉSORDRE N°2 « DÉFAUTS DE FINITION SUR LES OUVRAGES EN ALUMINIUM » Sur l'obligation à la dette DIT que la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne Jeanne d'Arc est tenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, au titre de sa garantie des vices apparents pour le désordre n°2 ; DIT que la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal est retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil ; DIT que la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit sa garantie dans les limites prévues à son contrat d'assurances intégrant plafond et franchise ; CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1520 € HT (mille-cinq-cent-vingt euros) au titre de la réparation du désordre n°2 « défauts de finition sur les ouvrages en aluminium » ; DIT que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire (18 mars 2022) et la présente décision et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SMA, en sa qualité d'assureur DO et CNR, et de la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF ; Sur la contribution à la dette DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Neximmo 68 : 50%la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA: 50% DEBOUTE la société Neximmo 68 et la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA de leurs appels en garantie formés contre la société MBF et la société SMA assureur CNR; CONCERNANT LE DÉSORDRE N°3 « DÉFAUTS DE FINITION DES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES EN MITOYENNETÉ » Sur l'obligation à la dette DIT que la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal est retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil ; DIT que la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit sa garantie dans les limites prévues à son contrat d'assurances intégrant plafond et franchise ; CONDAMNE in solidum la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 796,40 € HT (treize-mille-sept-cent-quatre-vingt-seize euros et quarante centimes) au titre de la réparation du désordre n°3 « défauts de finition des travaux sur les ouvrages en mitoyenneté » ; DIT que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire (18 mars 2022) et la présente décision et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur DO et CNR, de la société NEXIMMO 68 et de la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF ; Sur la contribution à la dette DEBOUTE la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal de son appel en garantie formé contre la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances ; CONCERNANT LE DÉSORDRE N° 4 « INFILTRATIONS D'EAU DANS LES LOCAUX COMMUNS, NOTAMMENT AU NIVEAU DU PARC AÉRIEN, CÔTÉ COUR » 1- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Sur l'obligation à la dette DIT que le désordre n°4 revêt un caractère décennal ; FIXE le coût réparatoire des désordres n°4 à la somme de 116.213,70€ HT ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice de sa demande supplémentaire formée au titre du coût des travaux réparatoires du désordre n°4 ; DEBOUTE la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de sa demande de voir limiter le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du dommage n°4 à la somme de 14.375 € HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société CREC et de sa demande de remboursement du trop perçu par le syndicat des copropriétaires ; CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris anciennement Nexity Fereal, son assureur la SMA, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne la somme de 132 600 € (cent-trente-deux-mille-six-cents euros) au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires consécutif au désordre n°4 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir assortir l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance collectif d'une revalorisation calculée sur l'indice BT 01 ; CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur CNR de la société Neximmo 68, la société Nexity Grand Paris anciennement Nexity Fereal, son assureur la SMA, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne à payer les sommes suivantes : la somme de 14 877,50 € (quatorze-mille-huit-cent-soixante-dixsept euros et cinquante centimes) au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires consécutifs au désordre n°4 comprenant : 1908 € intervention sur l'ascenseur suite inondation de la fosse (facture AFEM du 27/07/2020) en lien avec grief n°42788,50 € découpe mur cave pour sondage (facture AMD Bati du 18/06/2021)3003 € (ne correspond pas à la facture G Sol du 22/09/2017 mais à la facture DAC du 17/12/2018 pour la mise en œuvre d'un plancher provisoire sous sol vers ascenseur et escalier )2585 € assistance à l'expertise (travaux de sondage) (facture AM BATI du 08/07/2021) au vu de la pièce n°614 il ressort que cette pièce correspond à un sondage voile béton contre terre effectué le 8 juillet 20214560 € vérification des réseaux de canalisations enterrés des eaux pluviales et eaux usées (facture Lavillaugouet du 31/08/2021) ; la somme de 5735,16 € (cinq-mille-sept-cent-trente-cinq euros et seize centimes) au titre des frais exposés (mesures conservatoires) par le syndicat des copropriétaires consécutifs au désordre n°4 comprenant : 257,40 € TTC au titre de la facture [I] du 23/05/2017 pour le contrôle des pompes de relevage ;2365€ TTC au titre de la facture [I] du 02/07/2015 pour installation d'une pompe dans la fosse ascenseur341 € TTC au titre de la facture [I] du 02/07/2018 pompage dans la fosse ascenseur suite à inondation 319 € TTC au titre de la facture MI3D du 29/01/2021 fosse ascenseur1044,76 € TTC au titre de la facture MI3D du 16/04/2020 vidange fosse ascenseur539 € TTC au titre de la facture MI3D du 12/03/2020 pour dépannage des pompes de relevage fosse ascenseur442,75 € TTC au titre de la facture Piffret du 05/04/2018 vidange curage poste de relèvement d'eaux usées et assèchement de la fosse de relevage eaux usées426,25 € TTC au titre de la facture Piffret du 01/12/2016 vidange curage poste de relèvement d'eaux usées et assèchement de la fosse de relevage eaux usées ; la somme de 6156 € (six-mille-cent-cinquante-six euros) au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires consécutifs au désordre n°4 comprenant :540 € au titre de la facture Pronet n° 534 du 09/09/2015 (aspiration de l'eau sas du -2) entre les mois de juin à août 2015,972 € au titre de la facture Pronet n°805 du 24/12/2015 (aspiration de l'eau sas du -2) pour les mois de septembre à décembre 2015756 € au titre de la facture Pronet n° 184 du 27/03/2017 aspiration d'eau (pour les mois de janvier à mars 2017)756 € au titre de la facture Pronet n°386 du 24/06/2017 aspiration d'eaux (au titre des mois d'avril à juin 2017) 420 € au titre de la facture Pronet n° 581 du 25/09//2017 aspiration d'eau (au titre des mois de juillet à septembre 2017540 € au titre de la facture Pronet n° 777 du 22/12/2017 aspiration d'eau (pour les mois d'octobre à décembre 2017)900 € au titre de la facture Pronet n°198 du 23/03/2018 (aspiration d'eau) pour les mois de janvier à mars840 € au titre de la facture Pronet n° 398 du 25/03/2018 aspiration d'eau pour les mois d'avril à juin432 € au titre de la facture Pronet n°616 du 24/09/2018 aspiration d'eau (pour mois de juillet à septembre 2018) la somme de 6652,61 € (six-mille-six-cent-cinquante-deux euros et soixante-et-un centimes) au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires consécutifs au désordre n°4 comprenant les sommes suivantes : 3878,60 € au titre de la facture DAC entreprise 20/04/2022 pour la mise en place d'un plancher provisoire au sous-sol ; 639,10 € au titre de la facture du 24/11/2022 de la société Piffret pour la vidange et le curage pompe de relevage ; 2011,71 € au titre de la facture MI3D du 20/10/2023 pompage fosse et remplacement fosse HS ; 123,20€ au titre de la facture DOMO Sécurité du 24/11/2022. 2- Sur le recours de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR au titre du préjudice matériel et frais annexes DEBOUTE la SMA de ses recours subrogatoires formés à l'encontre de la société INNOV ETANCHE de son assureur la société AXA France IARD, de la société MTR BATIMENT, de la société QUALICONSULT et de son assureur la société AXA France IARD ; 3- Sur la contribution à la dette au titre du préjudice de jouissance DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 50 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 50 %.la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 0 % SUR LE DÉSORDRE N°5 « DÉFAUTS DE FINITION DES PARTIES COMMUNES INTÉRIEURES » Sur l'obligation à la dette DIT que la responsabilité de la société Neximmo 68, la société [M] [F], la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société MTR et la société Qualiconsult est retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice au titre du désordre n°5 ; DIT que la MAF, en sa qualité d'assureur décennal de la Selarl [M] [F], la SMA en qualité d'assureur CNR de la société Neximmo 68, la SMA en qualité d'assureur décennal de la société Nexity Fereal aux droits de laquelle vient la société Nexity Grand Paris et la société Axa France iard en qualité d'assureur décennal de la société Qualiconsult doivent leur garantie sans pouvoir opposer les limites contenues dans leur contrat d'assurance respectif ; DIT que la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, au titre de ce désordre ; CONDAMNE in solidum la SMA SA, en sa qualité d'assureur DO et CNR de la société Neximmo 68, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS et son assureur la SMA SA, la société MTR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier, la somme de 13.330 € HT (treize-mille-trois-cent-trente euros) au titre du coût réparatoire du désordre n°5 ; DIT que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire (18 mars 2022) et la présente décision et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement ; Sur le recours de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage CONDAMNE in solidum la société MTR BATIMENT, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à garantir la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, au titre du désordre n°5, sur justificatifs de ses paiements ; Sur la contribution à la dette DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société MTR : 70 %la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA: 25 %la société Qualiconsult assurée par la société Axa France iard : 5 %la société Neximmo 68 assurée par la SMA assureur CNR : 0 %la société [M] [F] assurée par la MAF : 0 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société MTR, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société Qualiconsult , la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société Neximmo 68, la SMA assureur CNR, la société [M] [F] et la MAF dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie. SUR LE DÉSORDRE N°5 BIS « L'ESCALIER DU NIVEAU -1 EST EN CUL DE SAC » Sur l'obligation à la dette DIT que la responsabilité de la selarl [M] [F], de la société MTR et de la société Qualiconsult est retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; DIT que la MAF en qualité d'assureur décennal de la Selarl [M] [F] et la société Axa France iard en qualité d'assureur décennal de la société Qualiconsult sont tenues au titre de leur garantie sans pouvoir opposer les limites contenues dans leur contrat d'assurance respectif ; CONDAMNE in solidum la société MTR, la Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard à payer à la SMA, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice : la somme de 3508 € HT (trois-mille-cinq-cent-huit euros) à laquelle il convient d'ajouter l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport (18 mars 2022) et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 et la TVA à 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrage; à majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; Sur la contribution à la dette DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société [M] [F] assurée par la MAF : 65 % - la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 20 % - la société Qualiconsult assurée par la société Axa France iard : 10 % - la société MTR : 5 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F], la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal (sauf à l'égard des parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables), la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société Qualiconsult, la société Axa France iard, la société MTR dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie ; SUR LE DÉSORDRE N° 6 « DÉFAUTS DE FINITION DES PARTIES COMMUNES EXTÉRIEURES » Sur l'obligation à la dette DIT que la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et de la société LMTPT est retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil ; DIT que la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit sa garantie dans les limites prévues à son contrat d'assurances intégrant plafond et franchise ; CONDAMNE in solidum la société LMTPT, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise à payer la somme de 2780 € HT au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier ; DIT que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de la SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société Neximmo 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF ; Sur la contribution à la dette DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société LMTPT : 70 % - la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 20 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société LMTPT, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; SUR LE DÉSORDRE N°7 « GRAVE PROBLÈME D'ACCÈS SUR LES TERRASSES DE L'IMMEUBLE EMPÊCHANT NOTAMMENT L'ENTRETIEN DE LA VMC ET L'ENTRETIEN DU COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ. DE PLUS, LA COUPOLE DÉBOUCHE SUR UNE PARTIE À USAGE PRIVATIF ET NON SUR LES PARTIES-COMMUNES ; GARDE-CORPS MAL FIXÉS » Sur l'obligation à la dette DIT que la responsabilité de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal est retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil ; DIT que la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal doit sa garantie dans les limites prévues à son contrat d'assurances intégrant plafond et franchise ; Au titre des travaux réparatoires CONDAMNE in solidum la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise à payer la somme de 14 300 € HT (quatorze-mille-trois-cents euros) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice ; DIT que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement ; Au titre des frais annexes CONDAMNE in solidum la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1188 € TTC (mille-cent-quatre-vingt-huit euros) au titre de la dépose / repose de vitrage pendant l'expertise avec mise en place d'une échelle pour accès terrasse inaccessible (facture AM BATI du 28/06/2021), frais exposés pour les besoins de l'examen du désordre n°7 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SMA en sa qualité d'assureur DO et CNR, de la société NEXIMMO 68, de la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, de la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, et de la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD ; DEBOUTE la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal de ses appels en garantie formés contre la société DELACOMMUNE ET DUMONT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD ; SUR LE GRIEF N° 10 (CAUSE DU DÉSORDRE E) « LES OUVRAGES DE ZINGUERIE, NOTAMMENT POUR LA RÉCUPÉRATION DES EAUX, NE SONT PAS TERMINÉS. COUVERTINES À REVOIR, ABSENCE DE CRAPAUDINES ET DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES » Sur l'obligation à la dette DIT que la responsabilité de la société Neximmo 68, de la Selarl [M] [F] et de la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal est retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; DIT que la SMA en qualité d'assureur CNR et de la société Nexity Fereal et la MAF en qualité d'assureur décennal de la société [M] [F] doivent leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur garantie ; DIT que la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice au titre de ce désordre ; CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la SMA en qualité d'assureur CNR, la société Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société Nexity Grand Paris, son assureur la SMA et la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer la somme de 22 831 € HT (vingt-deux-mille-huit-cent-trente-et-un euros) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice ; DIT que cette somme doit être actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement ; Sur le recours de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage CONDAMNE la société Aménager et Bâtir et son assureur la société Gan assurances à garantir la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne au titre du grief 10 Sur la contribution à la dette FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante : - la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 40 % - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal : 40 % - la société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances : 20 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie ; SUR LE DÉSORDRE N°11 « TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ NON RÉALISÉS DANS LES RÈGLES DE L'ART ENTRAÎNANT DES INFILTRATIONS DANS LES RELEVÉS DE MAÇONNERIE » Sur l'obligation à la dette DIT que la responsabilité de la société SDP Engineering est retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à l'égard de la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne ; DIT que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur décennal de la société SDP Engineering doivent leur garantie sans pouvoir opposer les limites contenues dans le contrat d'assurance contenant plafond et franchise ; CONDAMNE in solidum la société SDP Engineering et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à rembourser à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires : la somme de 6359,50 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le 14 avril 2023, et augmentée de la TVA de 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; DEBOUTE la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de ses recours contre la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD ; Sur la contribution à la dette et les appels en garantie DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société SDP ENGINEERING assurée par les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles : 70 % la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée par la SMA : 30 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société SDP ENGINEERING, les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société SDP ENGINEERING, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; SUR LE DÉSORDRE 12 « DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES-TERRASSES ACCESSIBLES EN DALLES SUR PLOTS » 1- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Sur l'obligation à la dette DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de montant supplémentaire au titre de la réparation du désordre n°12 ; CONDAMNE in solidum la société Innove étanche et son assureur la société Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne la somme de 1417,90€ (mille-quatre-cent-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des frais annexes (test fumigène pour étude du complexe (facture Etanchepro du 08/07/2021) ; 2- Sur les recours de la SMA en sa qualité d'assureur DO sur les sommes préfinancées DIT que la responsabilité de la société Innove étanche est retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; DIT que la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Innove étanche doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites contenues dans son contrat d'assurance; DEBOUTE la SMA de son recours formé contre la société Qualiconsult et la société Axa France iard prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult ; CONDAMNE in solidum les sociétés Innove étanche et son assureur la société Axa France iard à payer à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne : la somme de 12.989,07 € HT, augmentée du taux de TVA de 10 % et de l'actualisation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023 ;à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; Sur les appels en garantie et la contribution à la dette DEBOUTE la société Innove étanche de son appel en garantie formé contre la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal et la société Axa France iard de son appel en garantie contre la société Nexity Fereal et son assureur la SMA ; SUR LE GRIEF N°13 RELATIF AU DÉFAUT DE CONFORMITÉ LIÉ AU DÉFAUT D'ACCESSIBILITÉ DES « JARDINS PRIVÉS » Sur l'obligation à la dette DIT que le défaut d'accessibilité aux « jardins privés » de type Sopranature (à usage privatif) constitue un défaut de conformité aux engagements contractuels du vendeur ; DIT que la responsabilité de la Selarl [M] [F] et la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal est retenue au titre de l'article 1147 ancien du Code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier au titre de ce défaut de conformité DIT que la MAF en qualité d'assureur de la Selarl [M] [F] et la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal sont tenues de garantir leurs assurés dans les limites contenues dans leur contrat d'assurance incluant plafond et franchise ; CONDAMNE in solidum la Selarl [M] [F], son assureur la Maf, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier la somme de 30 877,73 € HT (trente-mille-huit-cent-soixante-dix-sept euros et soixante-treize centimes) en réparation de ce défaut de conformité contractuelle ; DIT que cette somme sera actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de la présente décision et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de ce défaut de conformité à l'encontre de la société Neximmo 68, de la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR et à l'encontre de la société Innove étanche et de son assureur la société Axa France iard ; Décision du 10 Juillet 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 15/03111 - N° Portalis 352J-W-B67-CEWTR Sur la contribution à la dette DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal : 70 %la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 30 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F], la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; CONCERNANT LE DÉSORDRE A RELATIF AU DÉFAUT DE RACCORDEMENT DE LA VMC DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice de sa demande de condamnation en ce qu'il a déjà été indemnisé par la SMA en sa qualité d'assureur CNR ; CONDAMNE in solidum la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard à rembourser à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier : la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 et augmentée du taux de TVA applicable de 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; DEBOUTE la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard de leurs appels en garantie ; CONCERNANT LE GRIEF B « IMPOSSIBILITÉ D'ENTRETIEN DES POMPES DE RELEVAGE DES EAUX USÉES » DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au titre du grief B ; CONCERNANT LE DÉSORDRE C « DÉSORDRE DE RUPTURE DE CANALISATIONS PVC SOUS LES PARKINGS EXTÉRIEURS AVEC TASSEMENT DE LA VOIRIE » DIT que la responsabilité de la société LMTPT est retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil au titre du désordre C ; CONDAMNE la société LMTPT à rembourser à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne : la somme de 44.320€ HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 et majorée de la TVA de 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; CONCERNANT LE DÉSORDRE D RELATIF AUX INFILTRATIONS PAR LA COUVERTURE DANS LES APPARTEMENTS [D] ET [H] 1- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Sur l'obligation à la dette CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Neximmo 68 et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] , son assureur la MAF, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier, la somme de 1,50 € HT avec actualisation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de la présente décision, et majorée de la TVA applicable à la date de la présente décision ; Sur le recours de la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage CONDAMNE in solidum la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à payer à la SMA en qualité d'assureur Dommages-ouvrage, sur justificatifs du règlement de cette somme, la somme de 1,50 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la présente décision et majorée de la TVA à 10 %; DEBOUTE la SMA en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de ses demandes formées contre la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard ; Sur la contribution à la dette CONDAMNE la société Aménager et bâtir et son assureur GAN assurances à garantir la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Neximmo 68 et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F], son assureur la MAF ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie 2- Sur le recours de la SMA en remboursement des sommes préfinancées DIT que la responsabilité de la société Aménager et bâtir est retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; DIT que la société Gan assurances en qualité d'assureur décennal de la société Aménager et bâtir doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de son contrat d'assurance ; CONDAMNE in solidum la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à rembourser à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires : la somme de 75.604,15 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et l'ordonnance du 19 avril 2023 et majorée de la TVA à 10 %; à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; DEBOUTE la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances de ses appels en garantie ; DEBOUTE la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des demandes de remboursement des sommes de 1656 € et de 1070 € réglées au titre du désordre D ; CONCERNANT LE DÉSORDRE E « INFILTRATIONS DE L'APPARTEMENT DES ÉPOUX [Q] » DIT que la responsabilité de la société [M] [F] et la société Aménager et bâtir est retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; DIT que la MAF en qualité d'assureur décennal de la société [M] [F] et la société Gan assurances en qualité d'assureur décennal de la société Aménager et bâtir doivent leur garantie sans pouvoir opposer les limites de leur contrat d'assurance à l'égard de la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ; CONDAMNE in solidum la Selarl [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société Selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à rembourser à la SMA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires : la somme de 9475 € HT en réparation du désordre E actualisée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise (18 mars 2022) et la date de l'ordonnance du 14 avril 2023 et majorée de la TVA à 10 %. à majorer de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrageà majorer de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; Sur la contribution à la dette FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante : - la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 40 % - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée auprès de la SMA: 40 % - la société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances : 20 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie CONCERNANT LE GRIEF G « REFUS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ » DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, la société ASL Immobilier, SUR LES FRAIS ANNEXES SOLLICITÉS PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Neximmo 68 et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] , son assureur la MAF, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 8,5 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de 1,9 % au titre des primes d'assurance, calculée sur l'assiette de la condamnation prononcée au titre du désordre n° D (soit 1,5 € HT actualisée sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la présente décision et majorée de la TVA à 10 % ) ; CONDAMNE la société Aménager et bâtir et son assureur le GAN assurances à garantir la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Neximmo 68 et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] , son assureur la MAF ; Sur le recours subrogatoire de la SMA sur les frais annexes FIXE le montant des frais d'installation de chantier à la somme de 5980 € FIXE le montant des honoraires du contrôleur technique à la somme de 5880 € HT FIXE le montant des honoraires du coordinateur SPS à la somme de 13 750 € CONDAMNE les parties suivantes, au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°5 bis, 11, 12, A, C, D, et E soit : la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 2,11 %la société Innove Etanche assurée par la société Axa France iard : 4,50 %la société MTR : 0,06 %la société SDP Engineering assurée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles : 1,55 %la société Delacommune et Dumont assurée par la société Axa France iard : 0,52 %la société LMTPT : 16,11 %la société Aménager et bâtir assurée par la société Gan assurances : 26,98 %la société Qualiconsult assurée par la société Axa France iard : 0,46 % à rembourser la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne DIT que le surplus (soit 47,71%) sera supporté par la SMA en raison du débouté de ses recours au titre des désordres 1 et 4 ; DEBOUTE la SMA de sa demande de condamnation au titre des honoraires du bureau d'études géotechnique ; RAPPELLE que les condamnations obtenues par la SMA au titre des recours subrogatoires exercés concernant les désordres 5bis, 11, 12, A, C, D, E sont majorées de 1,90 % au titre de la prime dommages-ouvrage et de 8,50 % au titre des honoraires du maître d'oeuvre telles que cela a été intégré dans l'examen des désordres ; DEBOUTE la SMA du surplus de ses demandes formées au titre des primes dommages-ouvrage et honoraires de maîtrise d'oeuvre au titre des autres désordres ; SUR LES DEMANDES DE M. [D] ( LOT 11) 1/ concernant l'indemnisation du trouble de jouissance subi pour les pièces intérieures de son duplex consécutif au désordre D Sur l'obligation à la dette CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer à M. [D] la somme de 12 244 € (douze-mille-deux-cent-quarante-quatre euros) en réparation de son trouble de jouissance subi pour les pièces intérieures de son duplex consécutif au désordre D ; Sur le recours de la SMA assureur dommages-ouvrage CONDAMNE in solidum la société [M] [F] et la société Aménager et bâtir à garantir la SMA en sa qualité d'assureur DO des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D] ; DEBOUTE la SMA de son recours formé à l'encontre de la société DELACOMMUNE ET DUMONT et de la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, Sur la contribution à la dette CONDAMNE la société Aménager et bâtir à garantir intégralement la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF ; 2/ Concernant le préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 13 Sur l'obligation à la dette CONDAMNE in solidum la Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et son assureur la SMA à payer à M. [D] la somme de 8 540 € (huit-mille-cinq-cent-quarante euros) au titre du trouble de jouissance subi consécutif au désordre n°13 ; Sur la contribution à la dette DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal : 70 %la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 30 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la société [M] [F], la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; 3/ Sur le préjudice d'immobilisation liée à la vente différée de l'appartement DEBOUTE M. [D] de sa demande d'immobilisation liée à la vente différée de l'appartement SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR M. [H] (LOT 10) 1/ Sur la perte de revenus locatifs Sur l'obligation à la dette CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et assureur de la société Nexity Fereal, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la société [M] [F] et son assureur la MAF à payer à M. [G] [H] la somme de 31 500 € (trente-et-un-mille-cinq cents euros) en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs au titre des périodes suivantes : novembre 2016 à mai 2017 (7 mois), janvier 2018 à juillet 2019 ( 18 mois) et septembre 2020 à novembre 2021 (15 mois) consécutif au désordre D ; Sur le recours de la SMA assureur DO/CNR CONDAMNE in solidum la société [M] [F] et la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à garantir la SMA en sa qualité d'assureur DO/ CNR des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] ; DEBOUTE la SMA de son recours formé à l'encontre de la société DELACOMMUNE ET DUMONT ; Sur la contribution à la dette CONDAMNE la société Aménager et bâtir à garantir intégralement la société Neximmo 68, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Nexity Fereal devenue la société Nexity Grand Paris, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal et la société [M] [F] ; 2/ Concernant le préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 13 (inaccessibilité terrasse) DEBOUTE M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance de la terrasse inaccessible ; SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR M. ET MME [Q] Sur l'obligation à la dette CONDAMNE in solidum la SMA en sa qualité d'assureur DO/CNR, la SASU NEXIMMO 68, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXITY GRAND PARIS venant aux droits de la société Nexity Fereal, son assureur la SMA, la société AMENAGER et BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme [Q] la somme de 34.609,95€ (trente-quatre-mille-six-cent-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de la perte de loyers subie entre le mois de décembre 2019 et le mois d'avril 2024 non inclus, subie consécutivement au désordre E ; Sur le recours de la SMA assureur DO/CNR CONDAMNE in solidum la société [M] [F] et la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances à garantir la SMA en sa qualité d'assureur DO/ CNR des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Q] ; DEBOUTE la SMA de son recours formé à l'encontre de la société DELACOMMUNE ET DUMONT ; Sur la contribution à la dette FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante : - la Selarl [M] [F] assurée par la MAF : 40 % - la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal assurée auprès de la SMA : 40 % - la société Aménager et bâtir garantie par la société Gan assurances : 20 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Aménager et bâtir et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Aménager et bâtir, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; Sur les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 16 rue du 27 août 1944 à Lagny-sur-Marne, de sa demande de prise en charge des frais suivants : 797,50 € passage caméra dans le réseau VMC : correspondant à la facture TAT du 05/03/21 produite) ;709,50 € passage caméra dans le réseau VMC sur 5 étages (facture DAC entreprise du 17/07/2018)764,50 € assistance à l'expertise/accès terrasses ( devis AM BATI du 10/02/2021/ facture 28 juin 2021)2834,93 € TTC au titre de la facture Kone du 28/05/2017(ou 2015?)346,50 € HT au titre de la dépose du vitrage par vue 500,50 € TTC au titre de la facture [I] du 30/04/2015 pour le pompage dans la cuvette ascenseur462€ TTC au titre de la facture [I] du 08/03/2016 de l'assistance à maîtrise d'oeuvre TECHMO 610,50 € au titre de la facture [I] du 27/12/2016 564,04 € au titre de la facture Semi pour intervention sur l'extracteur VMC logements du bâtiment 16 CONDAMNE in solidum la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA, la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA, la SMA assureur DO, la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard, la société Delacommune et Dumont, la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9936 € (neuf-mille-neuf-cent-trente-six euros) au titre des factures Techmo ; FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante : - la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA SA : 35 % - la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF : 7 % - la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA : 17 % - la société SMA assureur dommages-ouvrage : 4 % - la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD : 3,5 % - la société MTR, : 2,5 % - la société LMTPT, : 11 % - la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES : 20 % - la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD : 0 % - la société Delacommune et Dumont et son assureur Axa France iard : 0 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Neximmo 68 son assureur la SMA, la SMA assureur dommages-ouvrage, la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances la société Qualiconsult et son assureur la société Axa france iard, la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; EVALUE le montant des honoraires de syndic pour le suivi des travaux réparatoires à la somme de 11.598,86€ (onze-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-six centimes) ; CONDAMNE les parties suivantes, (dans les limites contenues par leur contrat d'assurance pour les assureurs) à régler au syndicat des copropriétaires cette somme de la manière suivante : - la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA SA : 35 % - la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF : 7 % - la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA : 17 % - la société SMA assureur dommages-ouvrage : 4 % - la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD : 3,5 % - la société MTR : 2,5 % - la société LMTPT : 11 % - la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES : 20 % - la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa France iard : 0 % - la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard : 0 % SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'obligation à la dette CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, la SMA en qualité d'assureur CNR, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, son assureur la SMA, la SMA assureur DO, la Selarl [M] [F], son assureur la MAF, la société MTR, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa France iard, la société LMPT, la société Delacommune et Dumont, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 000 € (vingt-huit-mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés ainsi que 4853 € (quatre-mille-huit-cent-cinquante trois euros) au titre des honoraires de syndic. Sur la contribution à la dette DIT qu'entre les parties suivantes il sera retenu le partage de responsabilité suivant: - la société NEXITY GRAND PARIS assurée par la SMA SA : 35 % - la SELARL [M] [F] et son assureur la MAF : 7 % - la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI Lagny-sur-Marne JEANNE D'ARC, et son assureur la SMA : 17 % - la société SMA assureur dommages-ouvrage : 4 % - la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD : 3,5 % - la société MTR, : 2,5 % - la société LMTPT, : 11 % - la société AMENAGER ET BÂTIR et son assureur GAN ASSURANCES : 20 % - la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa France iard : 0 % - la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard : 0 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société Nexity Grand Paris venant aux droits de la société Nexity Fereal, la SMA en qualité d'assureur de la société Nexity Fereal, la société [M] [F], la MAF en qualité d'assureur de la selarl [M] [F], la société Neximmo 68 son assureur la SMA, la SMA assureur dommages-ouvrage, la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MTR, la société LMTPT, la société Aménager et bâtir et son assureur la société Gan assurances la société Qualiconsult et son assureur la société Axa france iard, la société Delacommune et Dumont et son assureur la société Axa France iard, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire DIT n'y avoir lieu à assortir l'exécution provisoire d'une constitution de garantie DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire. Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARDCommentaires sur cette affaire
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