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Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 mars 2025, 24/09322

Mots clés
société • contrat • procès • ressort • condamnation • sci • signature • vestiaire • preneur • provision • recouvrement • siège • solidarité • soutenir • statuer

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/09322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A75 Minute : LA SOCIETE FONCIERE DI 01/2011 Représentant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 C/ Monsieur [I] [S] Madame [O] [L] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me HOFFMANN Copie délivrée à : M. [S] Mme [L] Le 27 mars 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : LA SOCIETE FONCIERE DI 01/2011, SCI, ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6] Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3] non comparants D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 18 mai 2017, la société Foncière DI 01/2011 a donné à bail à M. [I] [S] et Mme [O] [L] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 7], lot n°78, porte gauche, gauche, bâtiment C, 4? étage à [Localité 8], pour un loyer hors charges de 661,40 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 220€ et le montant du loyer de l'emplacement de stationnement au montant mensuel global de 95,83€. Un dépôt de garantie de 739,23€ a été versé. Les lieux ont été libérés par les locataires. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la société Foncière DI 01/2011 a fait assigner M. [I] [S] et Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer. L'affaire a été renvoyée au 10 février 2025 pour faire délivrer une nouvelle assignation aux locataires. Par exploit de commissaire de justice en date des 12 et 16 décembre 2024, la société Foncière DI 01/2011 a fait assigner M. [I] [S] et Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 10 février 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer. A l'audience, la société Foncière DI 01/2011, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [O] [L] à payer : ? la somme de 41 344,08 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 23 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ? une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure . Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 18 mai 2017 fait force de loi entre les parties, que M. [I] [S] et Mme [O] [L] n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu'ils doivent être condamnés à les exécuter. M. [I] [S] et Mme [O] [L], assignés par procès verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [I] [S] et Mme [O] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [I] [S] et Mme [O] [L], assignés par procès verbal de recherches infructueuses n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 18 mai 2017 que M. [I] [S] et Mme [O] [L] doivent payer un loyer d'un montant de 661,40 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 52,00 € et du loyer de l'emplacement de stationnement de 95,83€. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [I] [S] et Mme [O] [L] restaient devoir la somme de 41 344,08 € euros à la date du 24 mars 2023. Cependant, ils ont imputé de frais de prime et courtage pour un montant mensuel de 15 euros sans justifier du titre, pour un montant global de 645 euros. Par ailleurs, ce décompte inclut une somme de 3330 euros au titre des dégradations locatives. Or, le bailleur se contente d'alléger ces dégradations sans les démontrer. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [S] et Mme [O] [L] au paiement d'une somme de 37 369,08 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024, date de l'assignation. Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article IV. o Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement M. [I] [S] et Mme [O] [L] à verser à la société Foncière DI 01/2011 la somme de 37 369,08 €, arrêtée au 23 mars 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 , date de l'assignation ; DEBOUTE société Foncière DI 01/2011 de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [I] [S] et Mme [O] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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