Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2022, 20/00902
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • salaire • société • service • prud'hommes • ressort • contrat • preuve • provision • statut • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
12 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :20/00902
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 25 nov. 2022, n° 20/00902
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 12 décembre 2019
- Identifiant Judilibre :63bfb2cc5e2fbe7c9004366e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
12 décembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALIFANO Mario
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Texte intégral
ARRÊT
DU 25 Novembre 2022 N° 1826/22 N° RG 20/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4KE SHF/VDO*PB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix en date du 12 Décembre 2019 (RG F 17/00309 -section ) GROSSE : Aux avocats le 25 Novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SAS LA REDOUTE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me DUPUIS, avocat au barreau de Lille INTIMÉE : Mme [E] [T] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 Septembre 2022 La SAS La Redoute qui a une activité de vente à distance est soumise à la convention collective des entreprises de vente à distance ; elle comprend plus de 10 salariés. Le 21.11.2017, le conseil des prud'hommes de Roubaix a été saisi par Madame [E] [K] de demandes liées à une inégalité de traitement. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 06.02.2020 par la SAS La Redoute à l'encontre du jugement rendu le 12.12.2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce, qui a': DÉCLARÉ valable la demande de rappel de salaires, En conséquence, CONDAMNÉ la SAS LA REDOUTE - à payer les rappels de salaires à compter du mois d'avril 2016, - à effectuer les calculs de rappel de salaires, - à payer la somme de 700'euros au titre des dommages et intérêts, - à payer la somme de 700'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.05.2020 par la SAS La Redoute qui demande de': REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 12.12.2019'; Statuant à nouveau': DIRE et JUGER que l'examen individuel de la situation de Madame [E] [K] au sein de LA REDOUTE ne fait ressortir aucune rupture du principe d'égalité de traitement du point de vue de la rémunération'; DIRE et JUGER que Madame [E] [K] ne justifie d'aucune condition de travail dégradée susceptible d'engager la responsabilité de LA REDOUTE'; En conséquence, DÉBOUTER Madame [E] [K] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents'; DÉBOUTER Madame [E] [K] de sa demande de versement d'une provision sur rappel de salaire et des congés payés y afférents'; DÉBOUTER Madame [E] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; CONDAMNER Madame [E] [K] à verser à LA REDOUTE la somme de 1'500'euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; METTRE à sa charge les entiers dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.07.2020 par Madame [E] [K] qui demande à la cour de': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la REDOUTE à payer à Madame [E] [K] des rappels de salaire à compter du 1er avril 2016, Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [E] [K] la somme de 700'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 700'euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts par application des articles L.4121 et L.4121-2 du code du travail, Statuant à nouveau, Vu le principe d'égalité de traitement, - Dire et juger que Madame [E] [K] est fondée à obtenir un rappel de salaire depuis le mois d'avril 2016 et jusqu'à alignement de la requérante sur un salaire de base de 1'700'euros bruts tel qu'accordé à ses collègues de travail nouvellement embauchés'; - Condamner la société LA REDOUTE à payer à Madame [E] [K] une provision à valoir sur ce rappel de salaire d'un montant de 4800'euros outre les congés payés s'y rapportant pour un montant de 480,00'euros, comptes arrêtés au 30 avril 2020'; - Condamner la REDOUTE, pour le futur, à payer à Madame [C] la somme de 100'euros par mois jusqu'à alignement de sa rémunération de base à 1'700'euros bruts mensuels';Vu les articles
L4121-1 et L4121-2 du code du travail, - Condamner la société LA REDOUTE à payer à Madame [C] une somme de 1'500'euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société LA REDOUTE à payer à Madame [C] la somme de 1800'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société LA REDOUTE aux entiers dépens'; Vu l'ordonnance rendue le 14.07.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite'; Vu l'ordonnance de clôture en date du 07.09.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile'; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION ' Sur l'inégalité de traitement et ses conséquences : Madame [E] [K] compare sa situation à celle de Mme [W] qui a été embauchée par contrat à durée déterminée à compter du 07.04.2016 pour une période de 6 mois, sur le poste de conseillère clients, qualification agent opérationnel AO catégorie C en bénéficiant d'une rémunération de base brute mensuelle de 1700'euros outre les primes semestrielles. Elle s'étonne, alors qu'elle bénéficie du même statut, de la même catégorie, et qu'elle exerce la même fonction, de ne pas percevoir une rémunération identique. Elle se prévaut de l'enquête menée par l'inspection du travail et du courrier qu'il a adressé à l'entreprise le 26.10.2016 relevant notamment que les nouvelles embauchées avaient été recrutées en CDD 'au prix du marché' sans présenter une apparente technicité supérieure, les qualités professionnelles de ces salariées n'ayant pas été appréciées au moment de l'embauche. Elle observe que la société entend justifier a posteriori les différences de rémunération constatées en avril 2016 à partir des évaluations qui ont été effectuées de mars à octobre 2017 avant une formation puis d'une évaluation finale réalisée par l'organisme extérieur SCABE en mars 2018. Les salariées requérantes ont toutes une grande ancienneté et un niveau maîtrisant ou référent. La démarche 'compétences' et la formation associée n'ont été mises en place pour les nouvelles recrutées qu'à partir de mars 2017 et ces dernières ne pouvaient donc avoir été évaluées comme étant au niveau 'confirmée' avant même ce processus et la certification SCABE, étant précisé que certaines n'ont pas suivi ce processus. La SAS La Redoute réplique en rappelant la mise en place du plan de modernisation élaboré en 2014 dans le cadre d'une procédure d'information / consultation des représentants du personnel, qui avait notamment pour objectif de porter le niveau de service fourni aux clients à celui des concurrents et de devenir une référence en la matière'; l'organisation du service Client a été repensée, les procédures les plus complexes devant être traitées par les conseillers clients situés à [Localité 3] au sein du back-office, ces derniers devant assurer la gestion transversale de la relation client avec une montée en compétence au moyen d'un nouvel outil informatique'; un dispositif de formation certifiant de 14 mois a été mis en place en partenariat avec l'organisme SCABE, après évaluation du personnel concerné en mars et octobre 2017. Les conseillers clients ont été classés par SCABE selon les niveaux': junior, senior ou expert de manière à faire évoluer les conseillers clients en conseillers service consommateurs pouvant bénéficier de rémunérations supérieures. Il a été procédé en avril 2016 à des recrutements de nouveaux collaborateurs justifiant d'une expérience 'confirmée', en contrats à durée déterminée aux conditions du marché, soit à un salaire de 1700'euros brut, et parallèlement des réévaluations salariales ont été appliquées au personnel en place à la suite de 4 années de gel des augmentations dans un contexte économique difficile'; certaines conseillères clients déjà en poste ont pu bénéficier d'une revalorisation salariale en fonction de leur niveau à hauteur de 1600'euros en juillet 2016. La SAS La Redoute justifie la différence de traitement en termes de salaire entre les deux salariées en raison de l'évaluation réalisée par SCABE, et elle constate que Madame [E] [K] ne procède à aucune évaluation chiffrée du rappel de salaire sollicité. Les conseillères clients qui étaient déjà en place sont issues de parcours professionnels différents après avoir bénéficié de mesures de mobilité interne ; il était nécessaire d'accompagner la montée en compétence de ces salariées mais aussi d'homogénéiser leur niveau de service. Madame [E] [K] ne justifie pas du même niveau de technicité et de service que Mme [W]'; elle a participé à l'intégration de ses nouvelles collègues ce qui ne démontrait pas pour autant des compétences plus approfondies. La société explique en détail le processus mis en place dans le cadre du projet 'compétences', les conseillers devant avoir atteint le niveau 'confirmé' pour l'exercice de leur mission. Au vu des évaluations faites par SCABE, 24 conseillères clients devaient encore techniquement progresser'; un état des lieux a été réalisé en janvier 2018, qui a été complété par les évaluations des managers'; Mme [W] présente un curriculum vitae démontrant ses compétences adaptées au niveau 'confirmé' au moment de son recrutement. La société constate que, si Madame [E] [K] a été accompagnée pendant 18 mois pour lui permettre d'occuper le poste de conseillère service consommateurs, elle n'a pas accédé au niveau requis de conseillère 'confirmée' qui lui aurait permis de percevoir une rémunération mensuelle de 1700'euros. Au surplus la société fait valoir l'absence d'écart significatif de rémunération si l'on considère non seulement le salaire de base mais également les primes perçues ainsi que les bonus. En application du principe «'à travail égal, salaire égal'» résultant de l'arrêt Ponsolle du 29'octobre 1996, si rien ne distingue objectivement deux salariés'''même travail, même ancienneté, même formation, même qualification'''ils doivent percevoir le même salaire. Aux termes de l'article L.1133-1 du code du travail, l'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. En matière d'inégalité de traitement, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de présenter au juge des éléments de faits de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, et donc matériellement vérifiables. Si cette preuve n'est pas rapportée, l'employeur devra verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. La salariée justifie de ce qu'à la date d'embauche des salariées recrutées en contrat à durée déterminée, soit en avril 2016': - Madame [E] [K] percevait un salaire de base de 1582'euros en contrepartie de son activité de conseillère clients à temps plein, statut AO/OE catégorie employé niveau C-M avec une ancienneté remontant au 30.09.1984'; à partir de juillet 2016, sa rémunération de base est passée à 1600'euros ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie'; - l'historique de carrière de Madame [E] [K] fait apparaître que la salariée a occupé différents postes': ramasseuse, préparatrice d'articles PA, approvisionneuse, reconditionneuse, opérateur polyvalent mono PE/RECOND, rédactrice niv. 1 avant de passer conseillère client le 1er octobre 2004'; - Mme [W] a été recrutée le 07.04.2016 en qualité de conseillère clients à temps plein, statut AO niveau C par contrat à durée déterminée sur une période allant du 18.04 au 17.10.2017 en raison d'un surcroît d'activité lié à la mise en place du nouveau site logistique Quai 30, moyennant un salaire mensuel de base de 1700'euros auquel devait s'ajouter deux primes semestrielles calculées selon les règles en vigueur dans l'entreprise'; - il ressort de son curriculum vitae qu'étant rentrée dans la vie active en 2000 en qualité de manutentionnaire, elle présente une expérience professionnelle au sein de la société Becquet en tant que conseillère commerciale de mai 2008 à août 2015'; elle avait alors pour missions de recevoir les appels entrants (accueil, renseignement, prise de commande, réclamation) et pour les appels sortants (fidélisation client, prospection), de traiter des e-mails et du courrier, de procéder à la saisie de commande, avec des activités de back-office donc de suivi et en comptabilité (gestion du portefeuille). En outre, la salariée communique': - le courrier adressé par l'inspection du travail le 26.10.2016 à la SAS La Redoute à la suite de nombreuses réclamations de salariées appartenant au service Relations clients, et après une enquête réalisée le 22.09.2016, aux termes duquel les affirmations de la société selon lesquelles les écarts de rémunération constatés étaient justifiés par une expérience plus pointue de la gestion des prospects et une technicité supérieure dans la facilité d'expérience et dans les modes de communication requis par le métier étaient sujettes à caution'; il a été constaté en effet que les écrits des salariées embauchées en CDD comportaient des fautes d'orthographe et de grammaire ce qui ne démontrait pas une technicité supérieure, que certaines de ces salariées ont d'elles même affirmé ne pas posséder un profil ou une expérience plus pointues que les salariées en place tout en remettant en cause la formation interne superflue et chronophage, et qu'on leur avait assuré au moment de leur recrutement un salaire au moins égal en base brut à celui de leur précédent emploi'; enfin l'inspection du travail a relevé que l'employeur n'avait pas apprécié les qualités professionnelles de ces nouvelles salariées au moment de leur embauche'; en conclusion l'administration a demandé la régularisation du différentiel de rémunération de base'; - le courrier en réponse envoyé par l'inspection du travail le 18.11.2016 à Mmes [F], et [X] et au syndicat FO, et celui du 01.02.2017 adressé aux représentants des syndicats en place et aux secrétaires du CHSCT, communiquant les résultats de l'enquête menée dans l'entreprise'; - le courrier de contestation du 09.06.2016 de Mme [G] qui dénonce cette situation en l'estimant inéquitable et déshonorante tout en rappelant que le salaire n'avait pas été revalorisé dans l'entreprise depuis plusieurs années'; - l'avenant à la convention collective des entreprises de la vente à distance du 24.06.2011 qui a opéré une révision du dispositif de classification des emplois'; la qualification du salarié est fonction au sein de la classification ouvriers/employés, de son niveau : débutant / maîtrisant / référent et ou polyvalent, et de la catégorie de l'emploi occupé ; l'emploi repère 'conseiller client' appartient à la catégorie C ; cet emploi recouvre la mission de recevoir et traiter les commandes, réclamations et/ou les demandes de conseils de la clientèle, avec un objectif de développer le chiffre d'affaires et de fidéliser le client ; - l'accord du 06.07.2015 conclu par les partenaires sociaux qui a fixé le barème des rémunérations mensuelles brutes minimales soit 1'582'euros pour la catégorie C Maîtrisant. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une inégalité de traitement. De son côté l'employeur ne conteste pas la réalité d'une différence de traitement en termes de salaire entre les deux salariés pour laquelle il donne des justifications. Il estime qu'à son entrée dans l'entreprise Mme [W] en qualité de conseillère client possédait un niveau 'confirmé' au vu de son curriculum vitae'; elle avait en effet exercé des fonctions variées de mai 2008 à août 2015. Cependant, Madame [E] [K] occupait également le poste de conseillère client depuis le 1er octobre 2004 au niveau C-M soit 'maîtrisant' et la définition de son emploi recouvre les notions ressortant de celui occupé par Mme [W] antérieurement sauf en ce qui concerne la comptabilité pour laquelle il n'est donné aucune précision. Si le contenu de l'emploi occupé par les deux salariées est similaire, en revanche le niveau de rémunération de base n'était pas équivalent dès lors qu'il est établi que la rémunération de base de Madame [E] [K] était de 1582'euros par mois puis de 1600'euros à partir de juillet 2016 tandis que la rémunération de base de Mme [W] était contractuellement de 1700'euros brut par mois. La société fait valoir que cet élément ne tient pas compte des primes et bonus attribués respectivement alors qu'elle ne justifie pas du montant des 'deux primes semestrielles calculées selon les règles en vigueur dans l'entreprise' contractuellement dues à Mme [W]. Dès lors le cercle des égaux défini dans ce dossier est restreint à une comparaison avec la seule Mme [W], qui cependant à son arrivée dans l'entreprise occupait objectivement des fonctions identiques à celles de Madame [E] [K] alors qu'en contrepartie la première percevait une rémunération supérieure comme l'a relevé à juste titre l'inspecteur du travail lors de son enquête. La société présuppose que Mme [W] possédait à son embauche des compétences supérieures sans les avoir évaluées et donc sans le démontrer. Elle ne peut pas faire valoir a posteriori l'évolution plus favorable et la montée en compétence de cette salariée dans le cadre du parcours 'compétences' pour justifier objectivement l'inégalité de traitement au moment de son embauche. Enfin, si l'employeur se réfère au 'prix du marché' pour objectiver l'écart de salaires, il reconnaît avoir cantonné pendant plusieurs années les augmentations de salaire dans l'entreprise dans un contexte économique difficile, dans un 'univers de consommation en mutation''; cependant il ressort des réalités économiques telles qu'elles apparaissent dans les négociations collectives ayant donné lieu à la signature de l'accord du 06.07.2015 que la rémunération mensuelle brute d'un employé de catégorie C Maîtrisant à cette date était fixée à 1582'euros alors qu'en avril 2016 la société a fait le choix d'embaucher des salariées de ce niveau à un salaire mensuel brut de base de 1700'euros. Le principe d'une inégalité de traitement ayant été dégagé, il revient à la salariée de déterminer les conditions du rappel de salaire auquel il doit être procédé. Fondée sur le principe de réparation intégrale, la sanction de l'atteinte au principe d'égalité de traitement compense la perte passée de l'avantage ou de la rémunération dont le salarié a été privé, laquelle est déterminée en fonction de la situation de la catégorie favorisée et place, pour le futur, ce salarié dans ladite situation. Madame [E] [K] sollicite une provision de 4800'euros outre les congés payés afférents, calculée au 30.04.2020. La SAS La Redoute n'a pas donné d'éléments sur ce point. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à procéder au calcul du rappel de salaire de base mensuel brut restant dû depuis avril 2016 afin d'obtenir un alignement sur la somme de 1700'euros, la société étant condamnée au paiement. Le jugement rendu sera confirmé. Sur l'obligation de sécurité': L'employeur prend, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent': des actions de prévention des risques professionnels'; des actions d'information et de formation'; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver': la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier': les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail. La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments': la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés'; l'absence de mesures de prévention et de protection. A l'appui de sa demande, Madame [E] [K] invoque la dégradation des conditions de travail qui a été révélée par l'enquête menée par l'inspection du travail et qui se traduisait notamment par des méthodes de management brutales et vexatoires dont a souffert la salariée. La société oppose l'absence de réalité du préjudice invoqué'; elle rappelle avoir répondu aux interrogations de l'inspecteur du travail dans son courrier du 27.12.2016 en faisant valoir les avantages des changements apportés à l'organisation du travail'; des collaborateurs recrutés en CDD sont venus renforcer les conseillers clients en raison de la surcharge de travail'; aucune suite administrative n'a été donnée à son courrier'; un important effort de formation a été effectué en vue d'obtenir l'adaptation du niveau de compétences des salariées concernées. Madame [E] [K] se fonde sur le courrier adressé le 26.10.2016 par l'inspecteur du travail à la SAS La Redoute dont il ressort que, sur le plateau [Localité 5], au cours de l'enquête réalisée sur site le 22.09.2016 comportant des entretiens avec des conseillères, managers en CDI ou CDD, ce dernier a été informé notamment de comportements infantilisants, paroles vexatoires, perte de confiance, stress, management inapproprié avec une méthode de communication humiliante et une surveillance injustifiée'; ces faits ont généré un accroissement de la pénibilité du travail et une charge mentale anormale'; il y était mentionné que': 'La situation est dégradée à ce point qu'une salariée a menacé de mettre fin à ses jours en se défenestrant, une autre a promis de 'balancer son matériel' par la fenêtre, une autre de s'en prendre physiquement à sa hiérarchie'. Il a précisé que le décompte de la pause dite 'pipi' a été remis en cause par certains managers et superviseurs, alors que M. [L], directeur de la relation clients, a reconnu qu'il n'y avait pas de contraintes fortes sur le travail s'agissant d'appels sortants. Il a incité la société à saisir le CHSCT de la question et de procéder à une enquête, puis à prendre les mesures nécessaires à intégrer dans le document unique. Ces éléments ont été repris dans la réponse apportée le 18.11.2016 par l'inspection du travail au syndicat FO et ses représentantes. Dans son courrier en date du 27.12.2016, la société répond au constat réalisé par l'inspection du travail de la situation des salariés du service de la Relation clients dont fait partie Madame [E] [K] en contestant les observations critiques formulées par l'administration'; elle y expose les modalités de la réorganisation intervenue ayant eu pour objectif de confier aux conseillers internes les réclamations plus complexes tout en prévoyant une montée en compétence leur permettant de gérer leurs dossiers en autonomie'; pour faire face à un flux de réclamations dans des dossiers complexes et s'agissant d'une situation exceptionnelle, la société a indiqué avoir renforcé l'équipe Relations clients par des embauches. Elle a précisé les conditions de prise de pause y compris physiologiques par les conseillers et a indiqué qu'une enquête avait été diligentée par le CHSCT. Par suite, Madame [E] [K] appartenait au service Relations clients qui a fait l'objet de l'enquête menée par l'inspecteur du travail le 22.09.2016 soit après le recrutement de salariés en CDD venus renforcer le service'; celui-ci a alors constaté la dégradation des conditions de travail qui se sont traduites notamment par des mesures de vérification de prise de pause inappropriées'; le CHSCT sur sa demande a été saisi et a réalisé une enquête dont le résultat n'a pas été communiqué. L'employeur aurait dans ces conditions dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et il ne justifie pas de mesures de prévention et de protection suffisantes pour y faire face, les recrutements temporaires n'ayant manifestement pas suffi. En conséquence le manquement de l'employeur est démontré'; la SAS La Redoute sera condamnée au paiement de la somme de 500'euros en réparation du préjudice subi. Le jugement rendu sera confirmé sur le principe. Il serait inéquitable que Madame [E] [K] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS La Redoute qui succombe doit en être déboutée.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 12.12.2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce sauf en ce qu'il a condamné la SAS La Redoute au paiement de la somme de 700'euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande de provision'; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'inégalité de traitement est démontrée'; Renvoie les parties à procéder au calcul du rappel de salaire de base mensuel brut restant dû depuis avril 2016 afin d'obtenir un alignement sur la somme de 1700'euros'; Condamne à titre provisionnel la SAS La Redoute à payer à Madame [E] [K]': - la somme de 4800'euros à titre de rappel de salaire outre 480,00'euros au titre des congés payés afférents, - la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité'; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées'; Rejette les autres demandes'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS La Redoute à payer à Madame [E] [K] la somme de 500'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Condamne la SAS La Redoute aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER V. DOIZE LE PRESIDENT S. HUNTER-FALCKCommentaires sur cette affaire
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