Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2025, 24/06944
Mots clés
société • ressort • vestiaire • statuer • contrat • immeuble • saisie • renvoi • réserver
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/06944
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 juin 2025, n° 24/06944
- Identifiant Judilibre :6849ca56f82f8614c9f6c3e6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SEFAR SOC EPARGNE FONCIERE AGRICOLE REUNION
défendu(e) par SEGUNDO Nelson du Cabinet RACINE
CREDIT MUTUEL PIERRE 1
défendu(e) par SEGUNDO Nelson du Cabinet RACINE
SELECTINVEST 1
défendu(e) par SEGUNDO Nelson du Cabinet RACINE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
- Me HITTINGER-ROUX
- Me SEGUNDO
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/06944
N° Portalis 352J-W-B7I-C4547
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Mai 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AROQ venant aux droits de la SARLU GO SPORT FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
DEFENDERESSES
S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P.I. CREDIT MUTUEL PIERRE 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P.I. SELECTINVEST 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l'audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 28 mai 2024 par la S.A.R.L. AROQ à la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE, à la S.C.P.I. CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 et à la S.C.P.I. SÉLECTINVEST 1.
Vu les conclusions du 19 septembre 2024 de la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE, de la S.C.P.I. CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 et de la S.C.P.I. SÉLECTINVEST 1 saisissant le juge de la mise en état d'un incident et leurs dernières conclusions d'incident du 21 février 2025 sollicitant du juge de la mise en état qu'il :
- Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOULOUSE,
- Condamne la société AROQ à leur payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions en réplique sur incident du 11 décembre 2024 de la S.A.R.L. AROQ sollicitant du juge de la mise en état de :
In limine litis,
- Débouter les sociétés défenderesses de leur exception d'incompétence,
- Déclarer le tribunal compétent pour connaître du présent litige,
Subsidiairement, si la juridiction se déclarait incompétente pour en connaître,
- Dire que le dossier de cette affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat greffe du tribunal avec une copie de la décision de renvoi au juge du tribunal judiciaire de Toulouse en application de l'article 97 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'audience du juge de la mise en état du 09 avril 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) » L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article R.145-23 du code de commerce dispose que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ». Au surplus, l'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'espèce, les demanderesses à l'incident font valoir que la clause attributive de juridiction stipulée au bail ne peut être valable puisqu'elle a été conclue entre une société commerciale et des sociétés civiles. Ainsi ce sont les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce qui doivent s'appliquer, à savoir qu'en matière de baux commerciaux la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble. Les locaux étant dans le ressort du tribunal judicaire de Toulouse, c'est ce dernier qui est territorialement compétent. La défenderesse à l'incident soutient que l'article R.145-23 du code de commerce ne relève pas de l'ordre public. Par conséquent les parties ont la possibilité déroger et de désigner contractuellement une juridiction autre que celle du lieu de situation de l'immeuble. La clause attributive de juridiction désignant le tribunal judiciaire de Paris, ce dernier doit se déclarer compétent pour connaître du litige qui oppose les parties. Le bail comporte une clause attributive de juridiction intitulée « COMPETENCE » qui stipule que « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris ». Or, la société ÉPARGNE FONCIÈRE, la société CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SÉLECTINVEST 1 sont des société civiles, et non commerciales, de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir de l'application de la clause attributive de juridiction, qui est réputée non écrite entre non-commerçants. Le contrat de bail liant les parties et objet du litige porte sur un immeuble situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse. Il y a lieu en conséquence, d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE, la S.C.P.I. CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 et la S.C.P.I. SÉLECTINVEST 1 et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SARL AROQ dans le cadre de la présente instance, au profit du tribunal judiciaire de Toulouse. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué par la juridiction compétente avec le reste des prétentions.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître des demandes formées par la S.A.R.L. AROQ à l'encontre de la société ÉPARGNE FONCIÈRE, de la société CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 et de la société SÉLECTINVEST 1 dans le cadre de la présente instance ; DIT qu'à défaut d'appel, le dossier sera, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ; RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 04 Juin 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLACommentaires sur cette affaire
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