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Cour d'appel de Riom, 7 juillet 2026, 24/01640

Mots clés
vente • principal • préjudice • réduction • procès-verbal • remise • subsidiaire • condamnation • nullité • restitution • servitude • provision • statuer • tréfonds

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
2 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BREYSSE Katy du Cabinet PARALEX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROESCH Patrick du Cabinet JURIDOME
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROESCH Patrick du Cabinet JURIDOME
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 07 juillet 2026 N° RG 24/01640 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIEZ -DA- [Q] [I] / [F] [G], [E] [A], [B] [X] épouse [A] Jugement au fond, origine Tribunal Judicaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00282

Arrêt

rendu le MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Laurianne VOYRON, greffier, lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [Q] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Anne-Sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal non acquitté APPELANT ET : M. [F] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté M. [E] [A] et Mme [B] [X] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs ; ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [Q] [I] a vendu le 14 août 2007 aux époux [E] et [B] [A] une parcelle de terrain cadastrée B [Cadastre 1] à [Localité 4] (Haute-Loire), sur laquelle sont implantés un camping et une maison d'habitation. Le 17 décembre 2021 M. [Q] [I] a vendu en viager à M. [F] [G] la parcelle voisine cadastrée B [Cadastre 2]. M. [F] [G] considère que le terrain acquis en viager de M. [Q] [I] était affecté d'un vice caché lors de la vente, caractérisé par l'existence d'un champ d'épandage destiné à traiter les eaux usées de la fosse septique du camping et de la maison d'habitation des époux [A]. C'est dans ces conditions que les 10 et 20 mars 2023, M. [F] [G] a fait assigner M. [Q] [I] et les époux [E] et [B] [A] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin de d'obtenir la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 48 340 EUR dans le cadre d'une action estimatoire. À l'issue des débats, par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante : « Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-AND RADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Juge que la parcelle cadastrée section B741 vendue le 17 décembre 2021 par [Q] [I] à [F] [G] est entachée d'un vice caché, Juge qu'[Q] [I] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce vice au moment de la vente et qu'il l'a délibérément caché à [F] [G],

En conséquence

, Condamne [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 20.748,00 euros au titre de la réduction du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, Condamne [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, Déboute à [E] [A] et [B] [X] épouse [A] de leur demande en dommages-intérêts, Condamne [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2022, Condamne [Q] [I] à payer la somme de 3.000,00 euros à [F] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Q] [I] à payer la somme de 1.500,00 euros à [E] [A] et [B] [X] épouse [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute [Q] [I] de la demande qu'il a présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. » Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que le bien vendu par M. [I] à M. [G] était effectivement entaché d'un vice caché, s'agissant d'une servitude de tréfonds dont le vendeur avait parfaitement connaissance. Il a ensuite évalué le montant de l'action estimatoire en tenant compte du capital versé lors de la vente et des rentes acquittées jusqu'à la date du jugement. *** M. [Q] [I] a fait appel de cette décision le 23 octobre 2024, en ces termes: « Objet/Portée de l'appel : L'appel est interjeté en ce que le jugement a jugé que la parcelle B[Cadastre 2] vendue le 17 décembre 2021 par monsieur [I] à monsieur [A] est entachée d'un vice caché, en ce qu'il a jugé qu'[Q] [I] avait connaissance de l'existence de ce vice et qu'il l'a délibérément caché à monsieur [G], en ce qu'il a condamné monsieur [I] à payer à monsieur [A] la somme de 20748 € au titre de la restitution du prix et la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et à celui de (3000 + 1500) 4500 € au titre de l'article 700 et en ce qu'il a débouté monsieur [I] de sa demande à ce même titre. » Dans ses conclusions ensuite du 22 janvier 2025 M. [Q] [I] demande à la cour de : « Vu le jugement du 2 juillet 2024 Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que la parcelle cadastrée section B[Cadastre 2] vendue le 17 décembre 2021 par [Q] [I] à [F] [G] est entachée d'un vice caché - Jugé qu'[Q] [I] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce vice au moment de la vente et qu'il l'a délibérément caché à [F] [G] - Condamné [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 20 748,00 euros au titre de la réduction du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 - Condamné [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 10 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 - Condamné [Q] [I] aux entiers dépens d'instance - Condamné [Q] [I] à payer la somme de 3 000,00 euros à [F] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamné [Q] [I] à payer la somme de 1 500,00 euros à [E] [A] et [B] [X] épouse [A] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Jugeant à nouveau, DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [G] avait connaissance au moment de l'acquisition de la parcelle B741 de l'existence d'un réseau d'assainissement En conséquence, DIRE ET JUGER la parcelle B[Cadastre 2] n'est pas entachée d'un vice caché DÉBOUTER en conséquence Monsieur [F] [G] de toutes demandes au titre de la réduction du prix de vente de la parcelle et du préjudice de jouissance CONDAMNER Monsieur [F] [G] à payer et porter à Monsieur [Q] [I] une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et à hauteur d'appel. » *** M. [F] [G] a conclu le 17 avril 2025 pour demander à la cour de : « Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY du 2 Juillet 2024, Il est demandé à la Cour de Céans pour les causes et raisons sus-énoncées, de : À TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 901 et 562 du Code de Procédure Civile, PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel. À TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond : CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : Jugé que la parcelle cadastrée section B[Cadastre 2] vendue le 17 décembre 2021 par [Q] [I] à [F] [G] est entaché d'un vice caché. Jugé qu'[Q] [I] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce vice au moment de la vente et qu'il Ta délibérément caché à Monsieur [F] [G]. EN CONSÉQUENCE, CONSTATER que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, INFIRMER le Jugement pour le surplus, EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 48 340 € à Monsieur [G] au titre de l'action estimatoire de la garantie des vices cachés. À titre subsidiaire. CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 20 748 € au titre de la réduction du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 15 000 € à Monsieur [G] au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [I] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, et, notamment, au paiement du procès-verbal de constat établi par Maître [H]. » *** Enfin les époux [E] et [B] [A] ont conclu le 17 avril 2025 pour demander à la cour de : « Vu la chronologie des évènements, vu les pièces versées Vu les articles 1240 et 1241 du code civil CONFIRMER le jugement entrepris, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRMANT, CONDAMNER Monsieur [I] à payer et porter à Monsieur et Madame [A] la somme de 1.101,20 € au titre de leur préjudice financier, ainsi que 1.500 € chacun pour leur préjudice moral, CONDAMNER le même au paiement à leur bénéfice d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNER le même aux entiers dépens d'instance. » *** Une ordonnance du 19 février 2026 a clôturé la procédure. Le 9 avril 2026 le greffe de la cour avait sollicité par le RPVA auprès de l'avocat de l'appelant son timbre fiscal. Lors de l'audience des plaidoiries du lundi 18 mai 2026 la cour constate que l'appelant n'a pas déposé son timbre fiscal, ni justifié d'un empêchement quelconque. II. Motifs Selon l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce M. [Q] [I] auteur de l'appel principal, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel. Le 9 avril 2022 le greffe a donc averti son conseil par RPVA d'avoir à « à régulariser au plus vite votre procédure ». Pour autant, l'appelant n'a pas régularisé cette obligation au jour de l'audience et n'a fourni aucun motif de nature à s'expliquer sur cette carence. Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [Q] [I] qui est donc censé s'être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-20.018). Selon l'article 550 du code de procédure civile : « Sous réserve des articles 905-2, et 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ['] » En l'espèce, le jugement critiqué est en date du 2 juillet 2024. M. [Q] [I] a fait appel de ce jugement le 23 octobre 2024. M. [F] [G] ainsi que les époux [A] ont conclu chacun pour leur part le 17 avril 2025, soit au-delà du délai pour faire appel principal, moyennant quoi leurs appels incidents sont irrecevables (2e Civ., 13 mars 2008, nº 06-18.796, Bull. 2008, II, nº 65 : Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel principal de X' contre Y' était irrecevable, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par cette dernière était en conséquence irrecevable). Il y a lieu dans ces conditions de statuer uniquement sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement de ce texte, l'équité commande que M. [I] paye les sommes de 3000 EUR à M. [G] et 2500 EUR aux époux [A] ensemble. M. [I] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge irrecevable l'appel principal de M. [Q] [I] ; Juge irrecevables les appels incidents de M. [F] [G] et les époux [E] et [B] [A] ; Condamne M. [Q] [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : ' La somme de 3000 EUR à M. [F] [G] ; ' La somme unique de 2500 EUR aux époux [E] et [B] [A] ensemble; Condamne M. [Q] [I] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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