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Tribunal administratif de Lyon, 10 octobre 2023, 2302723

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • société • maire • principal • production • requérant • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
10 octobre 2023
Tribunal administratif de Lyon
24 mai 2023
Maire de Fontaines-Saint-Martin
6 février 2023
Maire de Fontaines-Saint-Martin
10 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2302723
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 10 oct. 2023, n° 2302723
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Fontaines-Saint-Martin, 10 octobre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Le Vallon des Mollières

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du maire de Fontaines-Saint-Martin accordant un permis de construire à la société " Le Vallon des Mollières " sur un terrain situé rue du Prado " Les Mollières ", ainsi que la décision du 6 février 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à vérifier le respect de la réglementation et du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Par un courrier du 24 mai 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 mai 2023 au moyen de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, M. B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. 6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fontaines-Saint-Martin et à la société " Le Vallon des Mollières ". Fait à Lyon, le 10 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Commentaires sur cette affaire

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