Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 6 décembre 2000, 98NT00825
Mots clés
agriculture, chasse et peche • remembrement foncier agricole • travaux connexes • responsabilite de la puissance publique • reparation • evaluation du prejudice • requête • recours • prescription
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
6 décembre 2000
Tribunal administratif de Rennes
22 juillet 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :98NT00825
- Rapporteur public :M. LALAUZE
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 6 déc. 2000, 98NT00825
- Rapporteur : Mme STEFANSKI
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1
- Loi 1881-07-29 art. 41
- Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 22 juillet 1998
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007535266
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
6 décembre 2000
Tribunal administratif de Rennes
22 juillet 1998
Résumé
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Partie appelante
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998, présentée par la commune de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La commune de Miniac-Morvan demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 5 du jugement n 95-1553, 95-1722 et 95-2176 du 22 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. Emile Y... une indemnité de 48 246,50 F en réparation des préjudices subis à la suite des opérations de remembrement de la commune de Miniac-Morvan ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;Considérant que
, par le jugement attaqué du 22 juillet 1998, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 février 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué à nouveau, à la suite de l'annulation contentieuse de sa précédente décision du 11 février 1993, sur la réclamation de M. Y... relative aux opérations de remembrement de la commune de Miniac-Morvan ; que le tribunal administratif a également condamné la commune de Miniac-Morvan à verser à l'intéressé une indemnité de 48 246,50 F en réparation des préjudices résultant de la destruction d'un hangar et de la perte d'un puits situés sur l'emprise d'une portion de voie reliant le chemin d'exploitation n 213 et le chemin rural n 113 dont la création avait été prévue dans le cadre des travaux connexes au remembrement de la commune ; que la commune interjette appel de l'article 5 du jugement contesté qui la condamne à verser cette indemnité à M. Y... et que par la voie du recours incident, M. Y... demande que la somme que la commune a été condamnée à lui verser soit portée à 97 763 F ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y... : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la commune de Miniac-Morvan a joint à sa requête le jugement attaqué ; Considérant que si la requête de la commune enregistrée dans le délai d'appel a été présentée sans le ministère d'avocat contrairement aux dispositions des articles R.116 et R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice de forme dont cette requête se trouvait ainsi entachée, a été régularisé par la présentation d'un mémoire complémentaire signé par un avocat ; que, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette régularisation est intervenue après l'expiration du délai d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. Y... doivent être écartées ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Miniac-Morvan n'a pas opposé la prescription quadriennale devant les premiers juges ; qu'elle ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir devant la Cour ; Sur la responsabilité : Considérant que la destruction du hangar et la perte du puits subis par M. Y... résultent de l'exécution de travaux de voirie qui étaient prévus au titre des travaux connexes au remembrement et à l'égard desquels la commune de Miniac-Morvan avait la qualité de maître d'ouvrage en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1993 ; que M. Y..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics, est fondé à rechercher la responsabilité de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage de ces travaux, sans que cette dernière puisse utilement exciper, envers l'intéressé, des fautes qu'aurait commises l'entreprise chargée d'exécuter les travaux ou la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à qui la commune avait décidé de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de remembrement et notamment des plans cadastraux, que le puits litigieux était inclus dans la parcelle n 335 figurant dans les apports de M. Y... ; que la commune de Miniac-Morvan se borne à alléguer que M. Y... n'était pas propriétaire de ce puits et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le sérieux de ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée des coûts de reconstruction tant du hangar que du puits, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ; que la seule circonstance que le tribunal administratif se soit fondé sur un seul devis pour chaque élément de ces ouvrages n'est pas en elle-même de nature à démontrer une telle exagération ; Considérant, en troisième lieu, que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander la réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour remplacer les immeubles ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que la seule circonstance invoquée par la commune que l'intéressé aurait revendu ses biens est sans influence à cet égard ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le calcul de l'indemnité due à M. Y... ; Considérant M. Y... fait valoir, par la voie du recours incident, que le tribunal administratif ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, tenir compte de coefficients de vétusté du hangar et du puits pour fixer le montant des indemnités dues par la commune de Miniac-Morvan ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'usage que M. Y... fait de ses biens, l'amélioration résultant de leur reconstruction ne justifie pas l'application d'abattements de vétusté ; que l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, en appliquant des coefficients de vétusté, limité le montant de l'indemnisation à 23 524 F pour le hangar et à 24 722,50 F pour le puits ; Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment des devis produits au dossier, que le coût de reconstruction du hangar s'élève à la somme de 58 810 F toutes taxes comprises, M. Y... avait toutefois limité sa demande à un montant de 39 851 F devant le tribunal administratif ; qu'en conséquence, au-delà de cette somme, les conclusions du recours incident de M. Y... sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que compte tenu de la somme de 5 000 F que la commune lui a déjà versée, M. Y... est seulement fondé à demander que la somme de 23 524 F que la commune a été condamnée à lui verser, soit portée à 34 851 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des devis produits au dossier, que le coût de reconstruction du puits s'élève à 38 953 F ; que M. Y... est fondé à demander que la somme de 24 722,50 F que la commune a été condamnée à lui verser, soit portée à 38 953 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Miniac-Morvan n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué et que M. Y... est seulement fondé à demander que la somme de 48 426,50 F que la commune de Miniac-Morvan a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 73 804 F ; Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants et diffamatoires et à la condamnation de M. Y... à lui verser 1 F de dommages et intérêts à ce titre : Considérant que les passages des mémoires de M. CRON enregistré au greffe de la Cour 2 août 1999 commençant par les mots "la rouerie évidente" et se terminant par les mots "tronquant la copie de documents fondamentaux" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, de condamner M. Y... à verser 1 F de dommages et intérêts à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Miniac-Morvan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Miniac-Morvan à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La somme de quarante huit mille deux cent quarante six francs cinquante centimes (48 246,50 F) que la commune de Miniac-Morvan été condamnée à verser à M. Y... par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 juillet 1998 est portée à soixante treize mille huit cent quatre francs (73 804 F). Article 2 : L'article 5 du jugement susvisé est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. Y... enregistré au greffe de la Cour le 2 août 1999 sont supprimés. Article 4 : La commune de Miniac-Morvan versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Miniac-Morvan et du recours incident de M. Y... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Miniac-Morvan, à M. Y..., à Mme Z..., à M. et Mme X..., à Mme A..., à la société SARU, à l'association foncière de remembrement de Miniac et au ministre de l'agriculture et de la pêche.Commentaires sur cette affaire
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