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Tribunal judiciaire de Vienne, 23 avril 2026, 26/00028

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • provision • référé • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vienne
23 avril 2026
Tribunal judiciaire de Vienne
28 novembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSC6 NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [O] [W] C/ S.A. LA SAUVEGARDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : la SELAS AGIS Me Fabienne MOULIN Délivrées le : DEMANDEUR M. [O] [W] né le 16 Mai 1996 à VIENNE (38200), demeurant 36 rue du Grand Val - SAINT-PIERRE-DE-BOEUF représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant DEFENDERESSE S.A. LA SAUVEGARDE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 612 007 674, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026 Ordonnance rendue le 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 avril 2017, Monsieur [O] [W], âgé de 20 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la route nationale 7 à Salaise-sur-Sanne (38150), en qualité de passager. Le conducteur, Monsieur [L] [T], a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants. Il est décédé dans les suites immédiates. Grièvement blessé, Monsieur [O] [W] a été hospitalisé en urgence au service de réanimation neurologique du CHU de Lyon et a présenté des lésions cérébrales sévères. La société GMF, assureur du véhicule, a versé dans un cadre amiable à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros à Monsieur [O] [W] et la somme de 12 000 euros à ses parents. Une expertise médicale a été mise en place par la compagnie d'assurance. Cependant, un différend est intervenu quant à l'appréciation du besoin d'assistance par tierce personne de Monsieur [O] [W], et à l'aménagement du logement. Des demandes de provision et d'organisation d'expertise architecturale ont été sollicitées auprès de la société GMF, et sont demeurées sans réponse. Dans ces circonstances, Monsieur [O] [W] a saisi la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale. Suivant ordonnance de référé du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a : - rejeté la demande en nullité de fond de l'exploit d'huissier et a déclaré l'action de Monsieur [O] [W] recevable, - condamné la société GMF à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision, - ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [F] [E], et ce au contradictoire de la société GMF, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société GMF à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [W] aux dépens. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 14 février 2020. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2020. Sur la base de l'expertise médicale, une offre d'indemnisation définitive, d'un montant de 2 646 110 euros, a été présentée par la société LA SAUVEGARDE. Monsieur [O] [W] a accepté cette offre d'indemnisation et les parties ont signé le procès-verbal de transaction le 12 août 2023. C'est dans ce contexte que Monsieur [O] [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2026, la société LA SAUVEGARDE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés. Appelée à l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 19 mars 2026 et 2 avril 2026. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [O] [W] demande au juge des référés de : - ordonner une mesure d'expertise architecturale, - condamner la société LA SAUVEGARDE au paiement d'une somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - la condamner au paiement d'une somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du même code. Il déclare présenter des troubles cognitifs et comportementaux qui nécessitent des besoins d'aménagement spécifiques de son logement. Il fait valoir, en tout état de cause, que le préjudice d'aménagement du logement ne pouvait être évalué ni indemnisé au jour de la transaction. Il rappelle, à cet égard, qu'un rapport d'expertise ne constitue qu'une appréciation de la situation de la victime à la date de laquelle il est établi ; et qu'il ne saurait figer définitivement ses besoins futurs ni empêcher toute évolution de sa situation personnelle. Il estime, de ce fait, avoir un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise architecturale. Il faire valoir que l'obligation d'indemnisation pesant sur la partie défenderesse est non sérieusement contestable. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société LA SAUVEGARDE demande au juge des référés de : A titre principal, - juger irrecevables par l'effet extinctif des transactions les demandes formulées par Monsieur [O] [W], A titre subsidiaire, - juger qu'il ne justifie pas d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise architecturale, en l'absence de préjudice en lien avec l'aménagement de son logement, - juger que sa demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, En conséquence, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du même code. Elle affirme que Monsieur [O] [W] ne justifie pas d'un motif légitime pour voir ordonner une mesure d'expertise architecturale. Elle relève que la nature du déficit fonctionnel subi par Monsieur [O] [W] n'implique pas un quelconque aménagement de son logement. Elle souligne que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune aggravation. Elle fait encore valoir l'effet extinctif de la transaction intervenue le 12 août 2023. Elle argue que les préjudices subis par Monsieur [O] [W] ont été indemnisés définitivement et intégralement. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, Monsieur [O] [W] sollicite une expertise architecturale destinée à évaluer les frais de logement adaptés. Il est constant que l'expert judiciaire, sur l'évaluation des besoins en aménagement de logement qui figurait dans sa mission, a conclu qu'il "n'y a pas lieu de prévoir d'adaptation de logement ou d'un véhicule". Sur ce point d'ailleurs, il ne peut qu'être constaté que le rapport ne mentionne aucune contestation de la part de Monsieur [O] [W]. Il est également observé que Monsieur [O] [W] et la société LA SAUVEGARDE ont régularisé, le 10 août 2023, un procès-verbal de transaction sur l'indemnisation de l'ensemble des préjudices ayant résulté de l'accident du 15 avril 2025. Si la portée de l'effet extinctif de cet acte doit être analysée de manière restrictive, il n'est cependant pas établi une quelconque aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] [W], peu important le fait que celui-ci ait acquis, postérieurement aux conclusions de l'expert, un bien immobilier. Aussi, la demande d'expertise architecturale apparaît nécessairement comme une demande de contre-expertise. Or, il est rappelé que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner une contre-expertise qui tend à remettre en cause les conclusions de l'expert initialement désigné. Du tout, il en résulte que Monsieur [O] [W] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. - Sur les demandes de provision : Conformément à l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant, la provision n'ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d'indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. En l'espèce, pour les raisons évoquées plus haut, aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être mis à la charge de la société LA SAUVEGARDE. Aussi, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision. - Sur les autres demandes : Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 de ce même code prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de laisser au demandeur la charge des dépens de la présente instance en référé. L'article 700 du code précité dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %". Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé, DÉBOUTONS Monsieur [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, LAISSONS en l'état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [O] [W], DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 23 avril 2026, La Greffière La Présidente

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