Logo pappers Justice

Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 2024, 22/00526

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • contrat • rapport • résolution • service • préjudice • production • réparation • remise • astreinte • signification • vente • absence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
30 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
19 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00526
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 30 janv. 2024, n° 22/00526
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 19 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :65b9f3388452800008b2b4a9
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DODANE Quentin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DODANE Quentin

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZL COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT

DU 30 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2022 - RG N°21/00002 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 28 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège Sise [Adresse 2] Inscrite au RCS de Paris sous le numéro B749 959 048 Représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ET : INTIMÉS Monsieur [Y], [N] [B] né le 20 Octobre 1956 à [Localité 3], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA Madame [S], [R], [W] [G] épouse [B] née le 27 Décembre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 1er novembre 2018, M. [Y] [B] et son épouse Mme [S] [B] née [G] ont passé commande auprès de la SARL Futur Eco Habitat, d'un kit photovoltaïque avec installation complète et mise en service pour le prix de 8 778 euros TTC. L'installation a été réalisée le 22 février 2019. Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation et reprochant à la société Futur Eco Habitat de n'avoir pas fourni l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins d'ordonner une mesure d'expertise. M. [O] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 décembre 2019 et son rapport a été établi le 3 novembre 2020. -oOo- Par acte du 17 décembre 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Futur Eco Habitat devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins notamment de procéder à l'enlèvement de l'installation et au remboursement de la somme de 8 950 euros, outre des frais de raccordement. Par jugement rendu le 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - prononcé la résolution du contrat de fourniture et de prestation de service signé le 1er novembre 2018 entre M. [Y] [B] et son épouse Mme [S] [G] et la société Futur Eco Habitat, - condamné la SARL Futur Eco Habitat à restituer à M. [Y] [B] et son épouse Mme [S] [G] la somme de 8 590 euros, - condamné la société Futur Eco Habitat à procéder au démontage et à l'enlèvement des installations mises en oeuvre au domicile des époux [B] y compris neutralisation des capteurs, remise à l'état initial des ancrages, contrôle de structures porteuses du bâtiment, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement, et pendant un délai de 2 mois, - dit qu'à défaut d'exécution, les époux [B] sont autorisés à procéder aux enlèvements susvisés aux risques et périls pour la SARL Futur Eco Habitat et condamné la SARL Futur Eco Habitat à payer la somme de 1 850 euros à M. [Y] [B] et son épouse Mme [S] [G], - condamné la SARL Futur Eco Habitat à restituer à M. [Y] [B] et son épouse Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, outre la somme de 49,31 euros au titre des frais de raccordement, - condamné la SARL Futur Eco Habitat à payer à M. [Y] [B] et son épouse Mme [S] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné aux entiers dépens la SARL Futur Eco Habitat, incluant le coût de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur l'action en résolution du contrat - que le raccordement auprès d'ERDF n'avait été effectué qu'en cours d'expertise, - que le rapport d'expertise judiciaire révélait que l'installation conçue et réalisée sous la direction de Futur Eco Habitat était impropre à sa destination, - qu'il était en outre noté des manquements sur la conception des travaux, au devoir de conseil et au parfait achèvement des ouvrages exécutés avec un sous dimensionnement des installations et une fiabilité déficiente du matériel installé, - que si, au cours de l'expertise, des travaux avaient été réalisés pour palier les défaillances constatées, l'installation demeurait impropre à sa destination ; Sur les restitutions - que l'anéantissement du contrat étant rétroactif, chaque partie devait restituer ce qu'elle avait reçu ; Sur les demandes de dommages et intérêts - que les époux [B] justifiaient d'un préjudice découlant de la mauvaise exécution de la prestation promise, se traduisant par des tracas générateurs de stress et pour avoir supporté des travaux inutiles et avoir dû effectuer des démarches nombreuses et infructueuses auprès de leur prestataire. -oOo- Par déclaration du 25 mars 2022, la SARL Futur Eco Habitat a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions transmises le 23 juin 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes, - de condamner les époux [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens. Aux termes de leurs conclusions transmises le 6 octobre 2022, M. [Y] [B] et Mme [S] [B] née [G] demandent à la cour : - de débouter la société Futur Eco Habitat de l'ensemble de ses chefs de demandes, - de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : . prononcé la résolution du contrat de fourniture et de prestation de service signé le 1er novembre 2018 entre [Y] [B] et son épouse [S] [G] et la société Futur Eco Habitat, . condamné la SARL Futur Eco Habitat à restituer à [Y] [B] et son épouse [S] [G] la somme de 8 590 euros, . condamné la société Futur Eco Habitat à procéder au démontage et à l'enlèvement des installations mises en 'uvre au domicile des époux [B] y compris neutralisation des capteurs, remise à l'état initial des ancrages, contrôle de structures porteuses du bâtiment, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et pendant un délai de 2 mois, . dit qu'à défaut d'exécution, les époux [B] sont autorisés à procéder aux enlèvements susvisés aux risques et périls pour la SARL Futur Eco Habitat et condamné la SARL Futur Eco Habitat à payer la somme de1 850 euros à [Y] [B] et son épouse [S] [G], . condamné la SARL Futur Eco Habitat à restituer à [Y] [B] et son épouse [S] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, outre la somme de 49,31 euros au titre des frais de raccordement, . condamné la SARL Futur Eco Habitat à payer à [Y] [B] et son épouse [S] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné aux entiers dépens la SARL Futur Eco Habitat, incluant le coût de l'expertise, Statuant en cause d'appel sur les demandes reconventionnelles des intimés : - de condamner la SARL Futur Eco Habitat à payer à [Y] [B] et son épouse [S] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL Futur Eco Habitat en tous les dépens de la procédure d'appel. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR I. Sur la demande de résolution du contrat de fourniture et de prestation de service M. et Mme [B] renvoient au rapport d'expertise judiciaire pour faire valoir que l'installation qui leur a été vendue par la société Futur Eco Habitat est impropre à sa destination. Ils relèvent en outre que malgré l'intervention, en cours d'expertise, de sous-traitants de la société Futur Eco Habitat, l'installation n'est toujours pas en état de fonctionner. Ils soutiennent que la société Futur Eco Habitat n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles de résultat, et qu'elle a manqué à son obligation de conseil et de délivrance conforme de la chose vendue en ne se renseignant pas sur leurs besoins et en ne les informant pas de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation prévue. La société Futur Eco Habitat s'étonne que la résolution du contrat ait pu être prononcée par le tribunal alors que l'expert a mentionné dans son rapport que les 6 capteurs produisaient de l'énergie électrique. Elle reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir indiqué à quoi servait la passerelle qu'il critique et explique que si cet équipement, qui permet de suivre la production de la centrale sur un ordinateur ou un smartphone est inefficace, les époux [B] pouvaient néanmoins constater la production réalisée de chez eux. Elle indique que la passerelle a été remplacée en cours d'expertise et soutient que la centrale fonctionnait lors du premier accédit. Elle critique en outre le rapport d'expertise en soutenant qu'il appartenait à l'expert de déterminer si la centrale produisait de l'électricité par rapport à la puissance installée. Elle reproche également à l'expert d'avoir commis des erreurs de calcul sur le coût de l'installation et fait valoir que le défaut de production d'une centrale photovoltaïque n'est pas une impropriété à destination mais relève de la garantie légale des vices cachés. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' En l'espèce, il est constaté : - que la commande passée par les époux [B] auprès de la société Futur Eco Habitat le 1er novembre 2018 a notamment porté sur l'installation complète et la mise en service d'un kit photovoltaïque autoconsommation de 1,8 Kw avec 6 panneaux photovoltaïques et une passerelle de communication moyennant le prix de 8 778 euros (pièces [B] N°1 et 5), - qu'une visite technique a été effectuée le 4 novembre 2018 (pièce [B] N°2) et la faisabilité technique du projet a été validée par la société Futur Eco Habitat le 19 novembre 2018 (pièce [B] N°3), - que l'installation a été programmée pour le 22 février 2019 (pièce [B] N°4), - que par courrier du 15 mai 2019, M. et Mme [B] ont mis la société Futur Eco Habitat en demeure de remédier à des dysfonctionnements constatés sur les panneaux, faisant notamment valoir que leur lettre intervenait à la suite d'appels téléphoniques des 12 mars, 19 mars, 26 mars, 18 avril, 29 avril et 13 mai 2019 demeurés sans effet (pièce [B] N°6), - qu'après intervention de la société Futur Eco Habitat sur site, M. [B] a fait savoir, le 1er juin 2019, qu'il souhaitait que l'installation soit mise en état de fonctionnement (pièce [B] N°7), - que par courrier du 20 juin 2019 demeuré sans suite, l'assureur protection juridique de M. et Mme [B] a fait savoir à la société Futur Eco Habitat que les panneaux installés ne fonctionnaient pas (pièces [B] N°9 et 10), - que le 19 juillet 2019, la société Enedis a indiqué à Mme [B] qu'elle avait réussi à contacter la société Futur Eco Habitat qui devait lui retourner le consuel dans la journée (pièce [B] N°13), - que dans son rapport d'expertise, M. [O] [I] a constaté que l'installation conçue et réalisée par la société Futur Eco Habitat comportait plusieurs anomalies (passerelle informatique défectueuse, onduleur en alarme et hors service, disjoncteurs des panneaux ouverts, absence de consuel fourni, résultats incohérents donnés par la passerelle), et qu'après intervention de celle-ci en cours d'expertise, il a été observé qu'un deuxième onduleur se trouvait en défaut, - que l'expert judiciaire a conclu que l'installation réalisée n'était pas réceptionnable en ce que la conception était inadaptée aux besoins et aux attentes des époux [B], que les surfaces de captage étaient sous dimensionnées, qu'il manquait des alerteurs ou des reports d'alarme et qu'elle devait être neutralisée et démontée. Il ressort de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce de la société Futur Eco Habitat, que les manquements de celle-ci dans l'exécution du contrat passé avec M. et Mme [B], en ce qu'ils affectent l'installation, sont établis. Le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 19 janvier 2022 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat passé le 1er novembre 2018, les manquements du professionnel étant suffisamment graves, dès lors que l'installation dysfonctionne et présente des déficits de sécurité. II. Sur la demande de restitution de la somme de 8 590 euros M. et Mme [B] demandent la confirmation de la décision de première instance. La société Futur Eco Habitat rappelle qu'il n'y a pas de défaut de production, que les péoux [B] n'ont pas justifié de la consommation réelle ainsi que des économies réalisées. Réponse de la cour : La résolution du contrat étant prononcée, la société Futur Eco Habitat devra rembouser la somme de 8 590 euros versée par M. et Mme [B] en paiement de l'installation. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. III. Sur la demande de condamnation au démontage et à l'enlèvement des installations et d'autorisation à procéder aux enlèvements et au paiement de la somme de1 850 euros Au regard de ce qui a été jugé supra, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il : - a condamné la société Eco Futur Habitat à procéder au démontage et à l'enlèvement des installations mises en oeuvre au domicile des époux [B] y compris neutralisation des capteurs, remise à l'état initial des ancrages, contrôle des structures porteuses du bâtiment, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt, et pendant un délai de 2 mois, - a dit qu'à défaut d'exécution, les époux [B] sont autorisés à procéder aux enlèvements susvisés aux risques et périls pour la société Futur Eco Habitat et condamné celle-ci à leur payer la somme de 1 850 euros correspondant au coût de remise en état. IV. Sur la demande de dommages et intérêts et des frais de raccordement M. et Mme [B] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Futur Eco Habitat à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, outre celle de 49,31 euros au titre des frais de raccordement. La société Futur Eco Habitat s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il n'y a pas de défaut de production, que l'installation était fonctionnelle dès la première visite de l'expert judiciaire et que les démarches nombreuses des époux [B] retenues par le tribunal ne sont pas documentées. Réponse de la cour : L'inexécution de l'obligation à la charge de la société Eco Futur Habitat étant établie et les éléments produits aux débats par M. et Mme [B] démontrant qu'ils ont été contraints de la solliciter à de multiples reprises afin de remédier aux dysfonctionnements de l'installation, soit les 12, 19 et 26 mars 2019, les 18 et 29 avril 2019, les 13 et 15 mai 2019 ainsi que les 1er et 20 juin 2019 sans que cela soit suivi d'effet, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, outre la somme de 49,31 euros au titre des frais de raccordement réglés à Enedis pour une installation défectueuse. V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Eco Futur Habitat sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT CONDAMNE la SARL Futur Eco Habitat aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SARL Futur Eco Habitat à payer à M. [Y] [B] et Mme [S] [B] née [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Futur Eco Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...