Tribunal administratif de Montreuil, 3 juillet 2024, 2402976
Mots clés
animaux • requête • désistement • astreinte • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2402976
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 3 juill. 2024, n° 2402976
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
3 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
PAZ-Paris Animaux Zoopolis
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Livry-Gargan a implicitement refusé de lui communiquer un ensemble de documents relatifs à la gestion des pigeons par la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Livry-Gargan de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Livry-Gargan, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, l'association requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le désistement de l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PAZ-Paris Animaux Zoopolis et à la commune de Livry-Gargan. Fait à Montreuil, le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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