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Tribunal judiciaire de Versailles, 13 mai 2025, 25/00002

Mots clés
surendettement • remboursement • siège • société • rééchelonnement • déchéance • recevabilité • report • amende • banque • caducité • chèque • énergie • recours • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines

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Texte intégral

MINUTE N° N° RG 25/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SWMQ [X] [C] [W] C/ - [20] et autres TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 MAI 2025 REQUÉRANTE : BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 6] n° BDF : 000124037174 DÉBITEUR : Monsieur [X] [C] [W], né le 28 août 1983 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo) demeurant [Adresse 5] comparant en personne auteur de la contestation d'une part, CRÉANCIERS : - [20] ref : 387567/49, dont le siège social est sis Siège Social [Adresse 14] non comparante, représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de Versailles - [12] ref : 5005552150, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée - [18] [Localité 13] ref : impayé, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparant, ni représenté - TRESORERIE YVELINES AMENDES ref : AMENDE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée - CAF DE SEINE ET MARNE ref : 7491037 pension alimentaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée mais a écrit - [8] ref : 6628461086, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparant, ni représenté - ACTION LOGEMENT SERVICES ref : ASTRLOC-918555L, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée mais a écrit - DRF ILE DE FRANCE ET PARIS ref : ANCIEN LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée - SIP [Localité 13] ref : IR, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté mais a écrit d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [X] [C] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 26 juillet 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 août 2024. La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 25 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 63 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 479,58 €. Monsieur [X] [C] [W] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 13 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 18 décembre 2024. Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 26 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe. Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, le SIP [Localité 13] a actualisé le montant de sa créance tandis que la CAF DE SEINE ET MARNE et ACTION LOGEMENT SERVICES ont confirmé les leurs. A l'audience du 14 mars 2025, Monsieur [X] [C] [W] a comparu en personne. Il a indiqué que ce n'est pas lui qui a rédigé la lettre de contestation, mais son assistance sociale. Il a exposé que sa concubine a quitté le logement, qu'il a la garde de leurs deux enfants, sans que leur mère lui verse de contribution à leur éducation et entretien et qu'il a effectué des démarches auprès de la CAF pour toucher des prestations sociales. Il a précisé qu'il devrait percevoir 130 € d'APL, 150 € d'allocations familiales, 148 € d'allocation de soutien familial ainsi que la prime d'activité et un chèque énergie. Pour expliquer ses impayés locatifs, Monsieur [C] [W] a fait valoir qu'il a subi des saisies et des retenues sur ses salaires au titre d'arriérés de contributions à l'éducation et à l'entretien à verser pour sa fille née d'une précédente union, d'amendes pour mauvais stationnement et de remboursements de deux prêts qui lui avaient été accordés par son Comité d'Entreprise, mais qu'il n'a pas déclarés à sa procédure de surendettement. Il a ajouté que ces saisies et retenues ont cessé puisqu'il a remboursé ses arriérés de contributions à l'entretien et à l'éducation à la CAF DE SEINE ET MARNE et les prêts qui lui ont été accordés par son Comité d'Entreprise et que, s'agissant des amendes, il a convenu d'un échéancier à hauteur de 100 € par mois. Concernant sa fille issue d'une précédente union, Monsieur [C] [W] a indiqué qu'il verse une contribution à son éducation et entretien de 135 € par mois, qu'elle ne travaille pas et ne suit pas de formation et qu'il ne la reçoit pas dans le cadre d'un droit de visite. Monsieur [C] [W] a enfin fait état d'une dette ACTION LOGEMENT SERVICES, recouvrée par [10], d'un montant de 9 097,46 €. Le Magistrat présidant l'audience a précisé à Monsieur [C] [W] qu'ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré une créance, mais uniquement pour la somme de 2 411,19 € correspondant au montant restant dû suite à une ordonnance d''injonction de payer du Tribunal d'Instance de Saint Germain en Laye, en date du 27 mai 2019, l'ayant condamné ainsi que Madame [I] [J] [H] à payer la somme de 4 810,18 €, ACTION LOGEMENT SERVICES ayant été subrogée dans les droits de [11], devenue [20], pour 10 mois de loyers impayés par eux entre 2016 et 2018 que ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a payé à [11]. La société [20] a été représentée par son Conseil. Elle a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 12 260,23 €, échéance du mois de février 2025 incluse. La société [20] a ensuite invoqué la mauvaise foi de Monsieur [C] [W] qui a laissé s'accroître sa dette locative qui est passée de 931,15 €, échéance de mars 2019 incluse, depuis le jugement du 19 juin 2019, pour atteindre 12 260,23 € en février 2025. Le Conseil de la société [20] a également rappelé les termes du jugement du 17 janvier 2025 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye qui a rejeté la demande de suspension de l'expulsion de Monsieur [C] [W], aux motifs que depuis qu'ils étaient entrés dans les lieux, en septembre 2016, les locataires ne payaient pas régulièrement leurs loyers et charges, ce qui avait donné lieu à l'intervention d'ACTION LOGEMENT SERVICES, mais également de l'Etat qui a indemnisé la société [20]. Le Conseil de la société [20] a ajouté que le jugement du 17 janvier 2025 a relevé qu'il n'est pas certain, compte tenu des impayés dont Monsieur [C] [W] est coutumier, que la disparition des saisies et retenues dont il a été l'objet soit de nature à l'inciter à régler ses loyers et charges à l'avenir. Le Conseil de la société [20] a enfin fait observer que Monsieur [C] [W] a un bon salaire ainsi que des aides de la CAF et qu'il peut donc payer ses loyers et charges courants et règler ses arriérés. A l'issue de l'audition des parties, il a été demandé à Monsieur [C] [W] de communiquer dans le cadre du délibéré la justification des montants des prestations sociales dont il est susceptible de bénéficier. La DRFIP IDF ET PARIS, le SIP [Localité 13], [8], le [18] [Localité 13], la CAF DE SEINE ET MARNE, la TRESORERIE YVELINES AMENDES, [12] et ACTION LOGEMENT SERVICES n'ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025. En cours de délibéré, Monsieur [C] [W] n'a pas communiqué les éléments qu'il lui avait été demandé de fournir.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION : L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [X] [C] [W], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 29 novembre 2024. Monsieur [X] [C] [W] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 16 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours. La contestation sera donc déclarée recevable. II. SUR LA RECEVABILITE DE MONSIEUR [X] [C] [W] A LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à écheoir". * Sur la bonne foi : En application de l'article 2274 du code civil, "La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver." La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l'endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu'il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées. En l'espèce, il est indéniable que, depuis qu'il est entré dans les lieux en septembre 2016, Monsieur [C] [W] n'a jamais payé régulièrement ses loyers et charges, ce qui a donné lieu à l'intervention d'ACTION LOGEMENT SERVICES et de l'Etat qui se sont substitués aux locataires défaillants et aux jugements du 19 juin 2019 du Tribunal d'Instance de Saint Germain en Laye qui a ordonné l'expulsion de Monsieur [C] [W] et des occupants de son chef, en l'absence de respect des délais de paiement qui lui avaient été accordés, ce qui s'est produit, et du 17 janvier 2025 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye qui a rejeté la demande de suspension de l'expulsion pour éviter que la dette locative continue encore à augmenter. Toutefois, lors du l'audience du 14 mars 2025, il est apparu que les impayés locatifs de Monsieur [C] [W] résultaient davantage de difficultés à gérer son budget et à l'absence de conscience de la nécessité de règler ses loyers et charges, même en cas de difficultés financières, les dépenses locatives présentant un caractère prioritaire et ne pouvant constituer la variable d'ajustement en cas de difficultés financières, plutôt que d'une volonté d'échapper à ses obligations en ayant conscience de léser les droits de son bailleur. Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [C] [W] ne sera pas retenue. En revanche, Monsieur [C] [W] sera invité à solliciter les services d'un Conseiller en Economie Sociale et Familiale pour garantir la maîtrise de son budget et le respect des mesures imposées arrêtées par le présent jugement. * Sur le situation de surendettement : L'endettement de Monsieur [C] [W] s'élève à 34 704,59 € après actualisation des dettes fiscale et locative et ajout de la seconde créance ACTION LOGEMENT SERVICES, hors amendes qui sont exclues de la procédure de surendettement. Monsieur [C] [W] est séparé et a deux enfants à charge ainsi qu'une enfant née d'une précédente union pour laquelle il est tenu au versement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien. Monsieur [C] [W] est salarié. Au vu de ses fiches de paie de 2024, le revenu salarial disponible moyen de Monsieur [C] [W], après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s'élève à 2 150 € par mois. Monsieur [C] [W] est susceptible de percevoir des prestations sociales versées par la CAF. Monsieur [C] [W] n'a pas justifié des montants qu'il a énoncés, comme cela lui avait été demandé à la fin de son audition. Toutefois, ces montants apparaissant cohérents au regard de sa situation, ils seront retenus pour déterminer le montant des ressources de Monsieur [C] [W]. En conséquence, au revenu salarial de Monsieur [C] [W] seront ajoutés 130 € d'APL, 150 € d'allocations familiales et 148 € d'allocation de soutien familial. Les ressources mensuelles de Monsieur [C] [W] sont donc de 2 578 € (2 150 € + 130 € + 150 € + 148 €). S'agissant de ses charges, son loyer est de 627,81 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l'eau froide et chaude prises en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour lui et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s'élèvent à 1 490 €. Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d'alimentation, d'habillement, d'hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d'eau, d'électricité (hors chauffage qui fait l'objet d'un forfait spécifique), de téléphone et d'assurance habitation. En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire. Monsieur [C] [W] est tenu au paiement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant née d'une précédente union de 135,33 € par mois. En revanche, son enfant ne lui rendant pas visite, il ne sera pas fait application des forfaits de la Commission de Surendettement prévus dans ce cas. Il règle ses amendes à hauteur de 100 € par mois. Monsieur [C] [W] n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Les charges mensuelles de Monsieur [C] [W] s'élèvent donc à 2 353,14 € (627,81 € + 1 490 € + 135,33 € + 100 €). Les ressources mensuelles de Monsieur [C] [W] étant supérieures à ses charges (+ 224,86 €), il dispose d'une capacité de remboursement. Toutefois, cette capacité de remboursement n'est pas suffisante pour lui permettre de faire face à son passif exigible et à échoir. Monsieur [C] [W] est donc en situation de surendettement. Monsieur [X] [C] [W] réunissant l'ensemble des conditions fixées par l'article L 711-1 du code de la consommation, il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement. III. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION : - sur la vérification des créances : L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". * Sur la créance du SIP [Localité 13] : Le SIP [Localité 13] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 2 629,94 € au lieu de celle de 2 666,59 € figurant sur l'état des créances de la Commission de Surendettement. Cette actualisation étant favorable au débiteur, la créance du SIP [Localité 13] sera fixée à la somme de 2 629,94 €. * Sur la créance de [20] : [20] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 12 260,23 €, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [C] [W]. En conséquence, la créance de [20] sera fixée à la somme de 12 260,23 €. * Sur les créances d'ACTION LOGEMENT SERVICES : ACTION LOGEMENT SERVICES a confirmé, préalablement à l'audience, le montant de sa créance référencée ASTRLOC - 918555L, tel qu'il apparaît sur l'état des créances de la Commission de Surendettement, soit 2 411,19 €. Cette créance sera donc maintenue pour son montant de 2 411,19 €. Monsieur [C] [W] a remis un décompte établi, en date du 14 juin 2024, par la société de recouvrement [10] portant sur une créance référencée F 234/CGRLOC20-0016698 - ACTION LOGEMENT SERVICES (Ex CILGERE) d'un montant initial de 10 997,46 € et d'un montant restant dû de 9 097,46 €, déduction faite des paiements opérés par le débiteur entre janvier 2023 et juin 2024. Toutefois, faute d'indications plus précises concernant l'origine de cette créance, notamment de la part d'ACTION LOGEMENT SERVICES, elle sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [W]. - sur la capacité de remboursement et les mesures de désendettement : L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire". L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1". L'article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que "la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette". La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (739,83 €) et la différence entre les ressources et les charges (224,86 €). Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement maximum de 224 €. Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois. Compte tenu de l'insuffisance capacité de remboursement du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d'intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 26,52 %, soit un montant de 6 791,13 € sur un endettement de 25 607,13 €, hors créances exclue et écartée de la procédure de surendettement, les remboursements s'élevant à 18 816 €. Conformément à l'article L 711-6 du code de la consommation, les créances locatives seront remboursées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code. Ces mesures de remboursement sont décrites au tableau annexé au présent jugement. III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [X] [C] [W] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 25 novembre 2024 ; DECLARE Monsieur [X] [C] [W] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances : * du SIP [Localité 13] à la somme de 2 629,94 € ; * de [20] à la somme de 12 260,23 € ; MAINTIENT la créance d'ACTION LOGEMENT SERVICES, référencée ASTRLOC - 918555L, à la procédure de surendettement de Monsieur [X] [C] [W] à la somme de 2 411,19 € ; ECARTE la créance d'ACTION LOGEMENT SERVICES, référencée F 234/CGRLOC20-0016698 - ACTION LOGEMENT SERVICES (Ex CILGERE), d'un montant de 9 097,46 €, recouvrée par la société [10], de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [C] [W] ; FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [X] [C] [W] à la somme mensuelle de 2 353,14 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 224 € ; DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement; DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [X] [C] [W] ; DIT qu'il appartient à Monsieur [X] [C] [W] de solliciter les services d'un Conseiller en Economie Sociale et Familiale afin de garantir la maîtrise par le débiteur de son budget et le respect des mesures imposées arrêtées par le présent jugement ; RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [X] [C] [W] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ; PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement ; RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [X] [C] [W] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [X] [C] [W] de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [X] [C] [W] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière. La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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