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Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 juin 2026, 25/00588

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ENTRAIDE PROTESTANTE
défendu(e) par PIVETTA Valentine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIC Raphaël

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 25/00588 N° Portalis DB2I-W-B7J-C5GC Minute : JUGEMENT DU 09 Juin 2026 Association ENTRAIDE PROTESTANTE C/ [D] [U] [O] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : L'association ENTRAIDE PROTESTANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant - 2760, substitué par Me Valentine PIVETTA, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône. D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Madame [D] [U], demeurant [Adresse 3], non comparante. Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Raphaël PIC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69264-2026-000006 du 16/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]). D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 12 janvier 2024, l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] a donné à bail en sous location à 2 colocataires Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q], un immeuble à usage d'habitation et un garage situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 416,26 € hors charges pour le logement et 57,37 € hors charge pour le garage. L'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] a fait délivrer le 13 juin 2025 à Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 652,38 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2025, la association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 septembre 2025, la association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] a attrait Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins : - de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] ; - de condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] au paiement des sommes suivantes : 1 556,30 € au titre de leur créance locative arrêtée au 23 septembre 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 29 septembre 2025. Une première audience s'est tenue le 10 février 2026 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 14 avril 2026 à laquelle il a été retenu. L'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2], non comparante en raison d'un urgence de son conseil a néanmoins actualisé la créance locative par une note en délibérée contradictoire et acceptée par la partie adverse à la somme de 2 094 € € à la date du 14 avril 2026. Son conseil a procédé à un dépôt de dossier. Monsieur [O] [Q], représenté par son conseil, n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal : d'accorder des délais de paiement sur 36 mois pour acquitter la dette locative ; la suspension des effets de la clause résolutoire ; le rejet de la demande de l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [U] n'a pas comparu ni personne pour elle bien que citée à étude dans le cadre de la première audience et avisée de la seconde audience. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur l'absence de la défenderesse En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En outre, il convient de constater que Monsieur [O] [Q] indique que Madame [D] [U] a quitté le domicile en raison de leur séparation. Toutefois, cette dernière n'a pas signalé à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] son départ et aucun avenant au contrat de sous location n'a été établi de sorte qu'elle reste tenue des obligations du bail au même titre que Monsieur [O] [Q]. - Sur la recevabilité de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Par ailleurs, il est démontré que l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. L'action est donc recevable. - Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ». L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ». En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 13 juin 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité. Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai. En l'absence de Madame [D] [U] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut en principe être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience. Toutefois, Monsieur [O] [Q] est présent, a repris le paiement du loyer et l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] ne s'oppose pas au prononcé de délais de paiement de sorte qu'il est dans l'intérêt des parties d'actualiser le montant de la créance locative. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] le 13 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 652,38 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] n'ayant pas réglé la dette locative. L'analyse des éléments comptables démontre également qu'au 14 avril 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 2 094,00 €, incluant le mois de mars 2026 et que Monsieur [O] [Q] sollicite des délais de paiement. Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 août 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement. Il convient donc de condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 2 094,00 € à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par le locataire, de la situation du locataire, de son engagement, et des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Monsieur [O] [Q] a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux en reprenant le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment. Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision : la clause de résiliation reprendra son plein effet ; la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] devront régler à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de septembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; et faute par Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2], aux frais et aux risques et périls de Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q], dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d'allocations familiales. - Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Il convient de condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] à payer à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] ; CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2024 entre l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] et Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à compter du 13 août 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] à payer à la association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] la somme de 2 094,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 14 avril 2026, incluant le mois de mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; AUTORISE Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q], à se libérer en 34 mensualités de 60,00€, la 35ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] dans le délai précité ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 13 août 2025 ; la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] devront régler à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de septembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; Faute par Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2], aux frais et aux risques et périls de Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] ; CONDAMNE solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] à payer à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2] la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [O] [Q] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ. LE GREFFIER LA JUGE

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