INPI, 5 janvier 2017, 2016-3011
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • vins • produits • service • propriété • déchéance • risque • preuve • production • rapport • représentation
Chronologie de l'affaire
INPI
5 janvier 2017
Institut national de la propriété industrielle
21 décembre 2016
Institut national de la propriété industrielle
17 novembre 2016
Institut national de la propriété industrielle
3 août 2016
Institut national de la propriété industrielle
11 juillet 2016
Institut national de la propriété industrielle
18 avril 2016
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-3011
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-3011, 5 janv. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LE MOUTON BLANC ; LE MOUTON NOIR
- Numéros d'enregistrement : 1298836 \ 4265707
- Parties : AUBERGE DU MOUTON BLANC c. CHERRY TREE S.à r.l.
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 18 avril 2016
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Chronologie de l'affaire
INPI
5 janvier 2017
Institut national de la propriété industrielle
21 décembre 2016
Institut national de la propriété industrielle
17 novembre 2016
Institut national de la propriété industrielle
3 août 2016
Institut national de la propriété industrielle
11 juillet 2016
Institut national de la propriété industrielle
18 avril 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
16-3011 / PAB
5 janvier 2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CHERRY TREE (société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois) a déposé, le 18 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 164265707, portant sur le signe verbal LE MOUTON NOIR.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins mousseux ; vins pétillants ; vins effervescents naturels ; boissons alcoolisées à base de vin ou de vin mousseux ; boissons alcoolissées à base de fruits ; eaux-de-vie ; digestifs ; liqueurs ; vins de fruits ; vins de fruits effervescents. Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; services de bars, de restaurants, de snack-bars, de bar-à-vin, de petite retauration et restauration rapide ; services de traiteurs ; fourniture d'aliments et de boissons par le biais d'une caminonette mobile (services de restauration) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Sculpture culinaire ; Location de couverts ; Location de vaisselle ; Location temporaire de salles ; Location de constructions transportables ; Location d'équipements de bar ; Location d'installations pour expositions ; Location de salles de réunions ; Location de tentes ; Location de mobilier ; Location de distributeurs de boissons ; Location de salles pour expositions ; Location de salles pour réceptions ; Location de matériel de restauration ; Location de salles
de conférences ; Location de salles pour évènements sociaux ; Location de chaises et de tables ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; Mise à disposition d'installations de conférences [location de salles] ».
Le 11 juillet 2016, la société AUBERGE DU MOUTON BLANC (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LE MOUTON BLANC, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 février 2015 sous le n° 1298836.
Cet enregistrement porte sur le service suivant : « Restaurant ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 3 août 2016, sous le n° 16-3011.
La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, la titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti.
Le 17 novembre 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 21 décembre 2016, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. La société opposante a répondu aux observations de la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires au service de de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux observations de la société déposante.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison de certains des produits et des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle conteste également la pertinence des preuves d'usage de la marque antérieure fournies par la société opposante.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CHERRY TREE (société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois) a déposé, le 18 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 164265707, portant sur le signe verbal LE MOUTON NOIR.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins mousseux ; vins pétillants ; vins effervescents naturels ; boissons alcoolisées à base de vin ou de vin mousseux ; boissons alcoolissées à base de fruits ; eaux-de-vie ; digestifs ; liqueurs ; vins de fruits ; vins de fruits effervescents. Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; services de bars, de restaurants, de snack-bars, de bar-à-vin, de petite retauration et restauration rapide ; services de traiteurs ; fourniture d'aliments et de boissons par le biais d'une caminonette mobile (services de restauration) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Sculpture culinaire ; Location de couverts ; Location de vaisselle ; Location temporaire de salles ; Location de constructions transportables ; Location d'équipements de bar ; Location d'installations pour expositions ; Location de salles de réunions ; Location de tentes ; Location de mobilier ; Location de distributeurs de boissons ; Location de salles pour expositions ; Location de salles pour réceptions ; Location de matériel de restauration ; Location de salles
de conférences ; Location de salles pour évènements sociaux ; Location de chaises et de tables ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; Mise à disposition d'installations de conférences [location de salles] ».
Le 11 juillet 2016, la société AUBERGE DU MOUTON BLANC (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LE MOUTON BLANC, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 février 2015 sous le n° 1298836.
Cet enregistrement porte sur le service suivant : « Restaurant ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 3 août 2016, sous le n° 16-3011.
La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, la titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti.
Le 17 novembre 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 21 décembre 2016, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. La société opposante a répondu aux observations de la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires au service de de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux observations de la société déposante.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison de certains des produits et des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle conteste également la pertinence des preuves d'usage de la marque antérieure fournies par la société opposante.
III.- DECISION
A.- SUR LA PRODUCTION DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue […] L'institut impartit lors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ; Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation » ; Qu'enfin, selon l'article R.712-18 du code précité, « La procédure d'opposition est clôturée lorsque l'opposant […] n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l'espèce que la société opposante invoque à l'appui de son opposition le service de « Restaurant » ; Que, sur l'invitation de la déposante à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, la copie de plus de quarante factures de repas réglées par ses clients au cours des mois de juin et de juillet 2016 (cf. la pièce n° 7 du document « fourniture des preuves d'usage »), documents qui font apparaître les mentions « MOUTON BLANC », « LE MOUTON BLANC », nettement séparées de la mention « SARL AUBERGE MOUTON BLANC », cette dernière mention étant perçue comme une dénomination identifiant une société, à la différence des précédentes mentions, qui seront perçues comme une marque ; Qu'ainsi les pièces fournies répondent aux conditions posées par l'article R 712-17 dès lors qu'elles sont datées de moins de cinq ans, attestent d'un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et portent sur le service sur lequel se fonde l'opposition ; Que la déposante invoque le fait que la preuve d'un usage de la marque antérieure n'a pas été rapportée pour les cinq années ayant précédé la demande ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'indique la déposante, les pièces fournies n'ont pas à justifier d'un usage de la marque antérieure « pour chacune des cinq années ayant précédé la demande de preuve » ; Qu'en effet, conformément à l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle, les pièces doivent établir « l'exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition » ; Que, de même, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel les pièces susvisées ne reprennent pas les éléments figuratifs de la marque antérieure tels qu'ils apparaissent sous sa forme déposée ; Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, il importe peu que la marque antérieure soit exploitée sous une forme modifiée (à savoir sans éléments figuratifs), dès lors que les pièces précitées attestent d'un usage en France à titre de marque d'un signe LE MOUTON BLANC et portant sur le service invoqué à l'appui de l'opposition ; Qu'à cet égard, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir si l'usage sous une forme qui comporte des différences par rapport au signe en cause constitue ou non un usage sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque ; Qu'il convient de rappeler que si l'Institut a reçu compétence d'apprécier si les pièces qui lui sont fournies sont de nature à établir que la déchéance des droits sur la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue, il ne lui appartient pas, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, de se substituer aux tribunaux, qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance de la marque en cause ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle et qu'il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence des autres pièces fournies par la société opposante ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B.- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins mousseux ; vins pétillants ; vins effervescents naturels ; boissons alcoolisées à base de vin ou de vin mousseux ; boissons alcoolissées à base de fruits ; eaux-de-vie ; digestifs ; liqueurs ; vins de fruits ; vins de fruits effervescents. Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; services de bars, de restaurants, de snack-bars, de bar-à-vin, de petite retauration et restauration rapide ; services de traiteurs ; fourniture d'aliments et de boissons par le biais d'une caminonette mobile (services de restauration) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Sculpture culinaire ; Location de couverts ; Location de vaisselle ; Location temporaire de salles ; Location de constructions transportables ; Location d'équipements de bar ; Location d'installations pour expositions ; Location de salles de réunions ; Location de tentes ; Location de mobilier ; Location de distributeurs de boissons ; Location de salles pour expositions ; Location de salles pour réceptions ; Location de matériel de restauration ; Location de salles de conférences ; Location de salles pour évènements sociaux ; Location de chaises et de tables ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; Mise à disposition d'installations de conférences [location de salles] » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour le service suivant : « Restaurant ». CONSIDERANT que les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars, de restaurants, de snack-bars, de bar-à-vin, de petite retauration et restauration rapide ; services de traiteurs ; fourniture d'aliments et de boissons par le biais d'une caminonette mobile (services de restauration) » sont identiques ou similaires à celui de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, contrairement aux assertions de la société déposante, que les produits de la demande d'enregistrement contestée : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins mousseux ; vins pétillants ; vins effervescents naturels ; boissons alcoolisées à base de vin ou de vin mousseux ; boissons alcoolissées à base de fruits ; eaux-de-vie ; digestifs ; liqueurs ; vins de fruits ; vins de fruits effervescents » sont étroitement liés au service de « Restaurant » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont nécessairement proposés et régulièrement consommés dans le cadre de la prestation du second ; Que les différences de nature, d'origine et de commercialisation relevées par la société déposante entre les produits de la demande d'enregistrement et le service de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion sur l'origine de ces produits et service dès lors qu'ils sont unis par un lien étroit et obligatoire ; Qu'il s'agit donc de produits et de service complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« Hébergement temporaire » de la demande d'enregistrement contestée et le service de « Restaurant » de la marque antérieure appartiennent au même secteur de l'hôtellerie-restauration ; qu'ils sont souvent rendus par les mêmes établissements que sont les hôtels- restaurants et sont susceptibles de répondre aux besoins d'une clientèle soucieuse de trouver, dans un même lieu, le gîte et le couvert ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en revanche, que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Conseils en matière de recettes culinaires ; Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Sculpture culinaire ; Location de couverts ; Location de vaisselle ; Location temporaire de salles ; Location de constructions transportables ; Location d'équipements de bar ; Location d'installations pour expositions ; Location de salles de réunions ; Location de tentes ; Location de mobilier ; Location de distributeurs de boissons ; Location de salles pour expositions ; Location de salles pour réceptions ; Location de matériel de restauration ; Location de salles de conférences ; Location de salles pour évènements sociaux ; Location de chaises et de tables ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; Mise à disposition d'installations de conférences [location de salles] », qui correspondent respectivement à des prestations à finalité éducative, à des prestations à finalité principalement esthétique et à des prestations de mise à disposition temporaire d'équipements divers, d'installations et de locaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « Restaurant » de la marque antérieure, qui s'entend d'une prestation visant à proposer des plats accompagnés de boissons à une clientèle souhaitant se nourrir ; que tels que précédemment définis, les services de la demande d'enregistrement contestée ne sauraient entrer dans la catégorie générale formée par le service de la marque antérieure ; Que ces services, répondant à des besoins distincts, ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; qu'à cet égard, les exemples cités par la société opposante de structures proposant à la fois des prestations de mise à disposition de restaurants et de salles de réunion, outre qu'ils ne permettent pas d'établir que cette pratique présenterait un caractère généralisé, ne sauraient aboutir à reconnaître une quelconque similarité entre des services qui présentent des caractéristiques propres à les différencier nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires au service de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LE MOUTON NOIR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LE MOUTON BLANC, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux accompagnés d'éléments figuratifs. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en présence consistent tous deux en une expression débutant pareillement par les termes LE MOUTON suivis d'un adjectif renvoyant à une couleur (NOIR pour le signe contesté / BLANC pour la marque antérieure) ; Qu'il résulte de cette structure commune et des ressemblances précitées une même impression d'ensemble et un risque d'association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires ; Que la présence d'éléments figuratifs dans la marque antérieure ne saurait être de nature à éviter tout risque de confusion dès lors que ces éléments ne font pas obstacle à la lecture immédiate des termes LE MOUTON BLANC qu'ils viennent simplement illustrer, contrairement aux assertions de la société déposante ; qu'à cet égard, la représentation anthropomorphe d'un mouton portant une toque, des lunettes ainsi qu'un bandeau ne fait qu'illustrer les éléments verbaux LE MOUTON BLANC ; Que, de même, la société déposante invoque une différence d'évocation entre les signes en ce que le signe contesté peut être perçu comme faisant référence à une expression désignant un personne stigmatisée au sein d'un groupe ; que toutefois, rien n'incite à laisser penser que cette interprétation soit retenue par le consommateur de référence, le signe contesté pouvant également être perçu comme désignant un animal d'une couleur précise, à l'instar de la marque antérieure ; qu'ainsi, ces deux signes sont susceptibles de posséder la même évocation. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il peut être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LE MOUTON NOIR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE MOUTON BLANC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins mousseux ; vins pétillants ; vins effervescents naturels ; boissons alcoolisées à base de vin ou de vin mousseux ; boissons alcoolissées à base de fruits ; eaux-de-vie ; digestifs ; liqueurs ; vins de fruits ; vins de fruits effervescents. Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; services de bars, de restaurants, de snack-bars, de bar-à-vin, de petite retauration et restauration rapide ; services de traiteurs ; fourniture d'aliments et de boissons par le biais d'une caminonette mobile (services de restauration) ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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